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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.383/2002 /gnd 
 
Arrêt du 26 novembre 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour, Schneider, Kolly, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse (art. 6 CP); internement (art. 42 CP
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 22 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de pornographie et l'a condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, complémentaire à une autre, de 38 mois de réclusion, prononcée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen, et remplacé l'exécution de cette peine par un internement au sens de l'art. 42 CP
B. 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Né en 1960, X.________ a été condamné à quatre reprises entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989 pour de nombreux crimes ou délits intentionnels, en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois d'emprisonnement ou de réclusion. 
 
Le 11 février 1994, environ deux mois après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle avec délai d'épreuve de quatre ans, il est parti pour la Thaïlande, où il a séjourné jusqu'au début mai 1994. Dans ce pays, il s'est fixé à Pattaya, où il a fait la connaissance d'une famille thaïlandaise, composée du père, A. Y.________, de la mère, B.Y.________, et de leurs trois enfants, C.Y.________, née en 1987, D.Y.________, né en 1989, et E.Y.________, née en 1991. Il s'est lié avec cette famille et s'est installé avec elle dans une maison qu'il avait louée à Pattaya, jusqu'à son départ, au début mai 1994, en raison de l'expiration de son visa. De retour en Suisse, il a fait venir la famille Y.________ à fin novembre 1994, lui payant le voyage et l'hébergeant dans son appartement de Lausanne puis dans un chalet qu'il avait loué à Leysin. Après avoir envisagé de partir pour le Canada, il a finalement décidé, à fin juin 1995, de retourner en Thaïlande avec la famille Y.________. Dans ce pays, il a fait l'acquisition d'une pizzeria à Pattaya et s'est installé dans le même immeuble avec la famille Y.________. 
 
Le 25 avril 1997, X.________ a été arrêté en Thaïlande sous l'accusation d'actes de pédophilie sur l'enfant C.Y.________ et de résidence illégale dans le pays. Interrogée par la police, C.Y.________ a déclaré avoir eu des relations sexuelles suivies avec X.________. Entendue le 4 novembre 1997 dans le cadre de la procédure judiciaire qui a suivi, C.Y.________ a toutefois déclaré sous serment que toutes les déclarations faites à la police lors de l'enquête n'étaient pas conformes à la vérité et que X.________ n'avait jamais eu de gestes inconvenants à son égard. Se fondant notamment sur ces nouvelles déclarations, le Tribunal de la province de Chonburi a rendu, le 18 mai 1998, un jugement d'acquittement, libérant X.________ de l'accusation de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur C.Y.________ ainsi que de l'accusation d'entrée et de résidence illégales en Thaïlande. 
 
Nonobstant cet acquitttement, X.________ est resté détenu en Thaïlande, car il faisait l'objet d'une demande d'extradition émanant des autorités judiciaires bernoises, qui le recherchaient pour diverses infractions. Cette procédure d'extradition n'a toutefois pas été menée à terme, car, le 5 juin 1998, les autorités thaïlandaises d'émigration ont refoulé X.________ vers la Suisse. A son arrivée, ce dernier a été placé en détention préventive dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre par les autorités bernoises, à l'issue de laquelle il a été condamné, le 10 février 2000, par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen, à une peine de 38 mois de réclusion pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions à la LStup. 
B.b A la suite d'une information anonyme, parvenue en octobre 1996 à la police cantonale zürichoise et dénonçant X.________ comme ayant une activité de pédophilie, des investigations ont été menées par la police vaudoise. Celles-ci ont notamment permis de saisir un lot de pièces, comportant en particulier des lettres manuscrites que X.________ avait adressées à son père, des photographies ainsi que des négatifs de films représentant une enfant asiatique, nue, dans des positions obscènes, le sexe bien en évidence. Entendu, après son refoulement vers la Suisse, par la police vaudoise et par un juge d'instruction, X.________ a constamment nié être pédophile. 
 
En janvier 1999, le juge d'instruction a adressé une commission rogatoire aux autorités thaïlandaises, demandant qu'un policier vaudois puisse se rendre sur place pour participer à l'audition de diverses personnes et, en particulier, des membres de la famille Y.________. Cette commission rogatoire a été exécutée du 26 avril au 12 mai 1999, avec la collaboration de la police thaïlandaise et d'une interprète. Il a ainsi pu être procédé à l'audition de A.Y.________, B.Y.________, C.Y.________, D.Y.________, F.________, G.________ et H.________. A cette occasion, C.Y.________, F.________ et H.________ ont affirmé que X.________ leur avait fait subir des actes d'ordre sexuel ou des relations sexuelles. 
 
Au retour de Thaïlande, les enquêteurs ont voulu confronter X.________ aux déclarations des enfants. Celui-ci a toutefois énergiquement refusé d'être réentendu par la police et le juge d'instruction. Il a par ailleurs formellement refusé d'être soumis à une expertise psychiatrique, estimant que celle qui avait été réalisée dans le cadre de la procédure bernoise était suffisante, et a recouru contre la décision par laquelle le juge d'instruction avait néanmoins ordonné une nouvelle expertise, qui, malgré le rejet du recours, n'a pu être effectuée, l'intéressé refusant tout entretien avec l'expert. 
B.c Par ordonnance du 30 juin 2000, X.________ a été renvoyé en jugement sous les accusations suivantes: 
 
1) avoir, en 1994, à Pattaya, en Thaïlande, commis à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur F.________, alors âgée de 10 ans; 
 
2) avoir, en 1994, à Pattaya, en Thaïlande, entretenu des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine durant plusieurs mois avec H..________, alors âgée de 12 ans, l'emmenant dans des hôtels de la ville et remettant l'argent versé en contrepartie à la tante de la fillette; 
 
3) avoir, entre novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et à Leysin, commis des actes d'ordre sexuel sur C.Y.________, née en janvier 1987, lui demandant de lui faire des fellations et de le masturber avec ses mains et caressant la poitrine et le sexe de la fillette à plusieurs reprises; 
 
4) avoir, entre novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, fait visionner à C.Y.________ des films pornographiques; 
 
5) avoir, à une date indéterminée, en Thaïlande, pris des photos à caractère pornographique de C.Y.________, qui était étendue sur le lit, nue et les jambes écartées. 
B.d Aux débats, comme durant l'enquête, X.________ a constamment nié les faits qui lui étaient reprochés et avoir des tendances pédophiles. 
 
S'agissant des faits décrits sous chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance de renvoi, le tribunal, se fondant sur un faisceau d'indices concordants, a acquis la conviction qu'ils étaient établis; il a constaté que ces faits n'avaient fait l'objet ni d'une procédure ni d'un jugement définitif en Thaïlande, le jugement d'acquittement du Tribunal de Chonburi ne portant que sur des actes que l'accusé était soupçonné d'avoir commis sur C.Y.________ en Thaïlande, et a estimé que pour ces faits l'accusé, qui n'avait pas fait l'objet d'une extradition formelle mais d'un refoulement, pouvait être poursuivi en Suisse; il a considéré que les faits ainsi retenus étaient constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ainsi que, dans le cas du chiffre 3, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, en raison du jeune âge de la victime, qui était âgée de 7 ans à l'époque des faits retenus. Le tribunal a en revanche acquitté l'accusé du chef d'accusation de pornographie, au bénéfice du doute en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 4 de l'ordonnance de renvoi et, s'agissant de ceux décrits sous chiffre 5, parce qu'il a notamment considéré que le jugement d'acquittement du Tribunal de Chonburi du 18 mai 1998 y faisait obstacle en vertu du principe ne bis in idem. 
 
Après avoir exposé les motifs qui le conduisait à fixer une peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, le tribunal s'est prononcé sur une réquisition du Ministère public tendant à l'internement de l'accusé en application de l'art. 42 CP. A cet égard, il a observé que le refus de l'accusé de se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique, qui aurait été ciblée sur son problème de pédophilie, empêchait de déterminer si un internement au sens de l'art. 43 CP ne serait pas préférable et que, dès lors, seul un internement au sens de l'art. 42 CP, dont les conditions étaient par ailleurs réalisées, entrait en considération. En conséquence, il a remplacé l'exécution de la peine privative de liberté par le prononcé de cette mesure. 
C. 
Par arrêt du 22 mars 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 6 et 42 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF) et qui n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, qui lient la Cour de cassation et dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 6 CP. Allèguant que le jugement d'acquittement du Tribunal de Chonburi du 18 mai 1998, comme cela ressortirait des traductions versées au dossier, portait non seulement sur les actes qu'il était soupçonné d'avoir commis sur C.Y.________ en Thaïlande mais aussi sur ceux qu'il lui est reproché d'avoir commis sur elle en Suisse, il soutient que c'est en violation du principe "ne bis in idem" qu'il a été condamné à raison des faits décrits sous ch. 3 de l'ordonnance de renvoi. Il fait également valoir que, n'ayant pas été extradé à la Suisse pour les faits retenus à son encontre, sa condamnation à raison de ces faits viole l'art. 6 ch. 1 CP
2.1 De jurisprudence constante, le principe "ne bis in idem" appartient au droit matériel fédéral (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404; 118 IV 269 consid. 2; 116 IV 262 consid. 3a p. 364 et les arrêts cités), de sorte que sa violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). En matière pénale, ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement deux fois pour les mêmes faits. ll suppose qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 123 II 464 consid. 2b p. 466; 120 IV 10 consid. 2b p. 12 s.; 118 IV 269 consid. 2 p. 271). 
 
L'arrêt attaqué constate que, même s'il a acquitté le recourant en optant pour la version qui était la plus favorable à ce dernier, selon laquelle il n'avait rien fait à l'enfant C.Y.________, le jugement thaïlandais n'a porté que sur les faits qui s'étaient produits en Thaïlande; il le déduit des traductions figurant au dossier, en relevant qu'elles sont suffisamment claires à ce sujet. Sur la base de cette constatation, il ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il nie une violation du principe "ne bis in idem". Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Sa critique se réduit à affirmer que les traductions versées au dossier démontreraient au contraire que les actes qui lui sont imputés sont couverts par le jugement thaïlandais, donc à rediscuter l'appréciation des preuves dont a été déduit le fait retenu, ce qu'il n'est toutefois pas recevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). Le grief ainsi formulé, qui a d'ailleurs été soulevé par le recourant dans le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement au présent pourvoi, est par conséquent irrecevable. 
2.2 L'art. 6 ch. 1 CP règle l'application de la loi pénale suisse aux crimes et délits commis par un Suisse à l'étranger et n'entre donc en considération en l'espèce que pour les faits qu'il est reproché au recourant d'avoir commis en Thaïlande, soit ceux décrits sous ch. 1 et 2 de l'ordonnance de renvoi. Il prévoit que la loi pénale suisse est applicable à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération à raison de son infraction, la loi étrangère étant toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé. 
 
Que les actes d'ordre sexuel qu'il est reproché au recourant d'avoir commis en Thaïlande sur les enfants F.________ et H.________ puissent d'après le droit suisse donner lieu à extradition n'est pas douteux; la question doit en effet être tranchée d'après la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), indépendamment de l'existence d'une convention d'extradition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné (cf. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie générale I, 2ème éd., Berne 1996, § 5 n° 13; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 6 CP n° 3); or, même supposée l'absence de réciprocité, l'entraide pourrait être accordée pour les actes ici en cause en application de l'art. 8 al. 2 let. a EIMP, étant au reste rappelé que, sous l'angle de l'art. 6 CP, il n'est pas nécessaire que l'Etat où l'infraction a été commise ait requis la Suisse de poursuivre l'auteur (ATF 119 IV 113 consid. 1e p. 113; 76 IV 209 consid. 1 p. 210 s.). Il n'est pas non plus douteux que les actes délictueux en cause sont aussi réprimés dans l'Etat où ils ont été commis, puisque pour des actes similaires qu'il était soupçonné d'avoir commis sur l'enfant C.Y.________ en Thaïlande, le recourant a fait l'objet d'une précédure judiciaire dans ce pays, laquelle a abouti au jugement du Tribunal de Chonburi. Enfin, le recourant insiste vainement sur le fait qu'il n'a pas été extradé à la Suisse à raison des infractions en cause, puisque l'autre alternative prévue par la loi, à savoir que l'auteur se trouve en Suisse, est, elle, réalisée. Pour le surplus, il n'est pas établi, et le recourant ne l'a d'ailleurs jamais allégué, que la loi thaïlandaise, parce que plus favorable, lui eût été applicable. On ne discerne donc pas de violation de l'art. 6 ch. 1 CP
 
En réalité, le recourant invoque essentiellement le principe de spécialité, faisant valoir que ce principe s'oppose à ce qu'il soit condamné en Suisse pour des actes autres que ceux qui avaient motivé sa détention extraditionnelle en Thaïlande, soit ceux qui ont fait l'objet du jugement rendu le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen. Il ne pourrait toutefois se prévaloir du principe invoqué que pour autant qu'il ait été extradé à la Suisse. Or, il est établi que si, après son acquittement par le Tribunal de Chonburi, le recourant est d'abord resté détenu en Thaïlande parce qu'il faisait l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités judiciaires bernoises, il n'a en définitive pas été extradé à la Suisse, mais refoulé de Thaïlande. Le grief ainsi formulé est donc privé de fondement. 
3. 
Le recourant se plaint de l'internement, selon l'art. 42 CP, prononcé à son encontre. Il fait valoir, en substance, que le prononcé de cette mesure est excessivement sévère dans le cas d'espèce au vu des éléments à prendre en considération. 
3.1 L'internement selon l'art. 42 CP suppose notamment que le délinquant ait déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels et qu'il ait ainsi été privé de liberté, soit par des peines de réclusion ou d'emprisonnement soit par une mesure d'éducation au travail ou encore par un internement comme délinquant d'habitude, pour une durée globale d'au moins deux ans; il faut en outre que, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, il ait commis un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance (cf. art. 42 ch. 1 al. 1 CP). S'agissant de cette dernière condition, la jurisprudence, récemment confirmée dans un arrêt non publié du 1er mars 2002 (6S.52/2002, consid. 2b), a admis qu'elle est aussi réalisée en cas de nouvelles infractions commises pendant le délai d'épreuve assortissant une libération conditionnelle (ATF 104 IV 60 consid. 4b p. 61/62 et les arrêts cités). 
 
Le but premier de l'internement est d'assurer la sécurité publique contre les délinquants d'habitude, insensibles aux autres sanctions pénales; cette mesure vise donc d'abord à protéger le public contre des délinquants incorrigibles et socialement dangereux en empêchant la commission de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée (ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12; 105 IV 82 consid. 2b p. 85 s.). 
 
L'internement, notamment en raison de sa durée indéterminée, constitue une grave atteinte à la liberté; il s'agit du moyen ultime du système de répression pénale; il y a donc lieu de faire preuve de retenue dans l'application de l'art. 42 CP et de renoncer à l'internement, au profit de l'exécution de la peine, lorsque cette dernière paraît présenter des chances égales sur le plan de la prévention (ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12 et les arrêts cités). Il convient en outre de respecter le principe de la proportionnalité, en relation avec l'infraction en cause et celles dont on peut redouter la commission (ATF 118 IV 213 consid. 2c p. 215 ss); l'internement s'impose d'autant moins que les infractions commises ne sont pas d'une gravité particulière et que les infractions à craindre paraissent de peu d'importance (ATF 118 IV 213 consid. 2c/cc p. 217); même lorsque l'infraction à sanctionner est de gravité moyenne, on peut renoncer à l'internement s'il apparaît disproportionné (ATF 118 IV 213 consid. 2c/aa p. 216). 
 
Le juge qui envisage de prononcer un internement n'est tenu de faire examiner l'état mental du délinquant que si cela est nécessaire (cf. art. 42 ch. 1 al. 2 CP). En l'absence d'expertise antérieure utilisable, il ne pourra renoncer qu'exceptionnellement à une expertise, qui doit en principe être ordonnée; en revanche, lorsque le délinquant a été expertisé au cours d'une précédente procédure et que l'expertise établie à cette occasion reste pertinente, une nouvelle expertise est superflue (ATF 118 IV 105 consid. 1e p. 107). L'expertise, qui doit porter sur l'état mental du délinquant (cf. art. 42 ch. 1 al. 2 CP), a notamment pour but d'éviter que l'art. 42 CP ne soit appliqué à des délinquants mentalement anormaux pour lesquels une des mesures de l'art. 43 CP serait appropriée (cf. ATF 118 IV 105 consid. 1e p. 107/108; 86 IV 201 consid. 5b p. 204). 
 
Lorsque les conditions de l'internement sont réunies à la fois selon l'art. 42 et selon l'art. 43 CP, c'est cette dernière disposition qui prime, dès lors que, tant en raison de sa durée que des modalités de son exécution, un internement fondé sur l'art. 43 CP constitue une mesure moins incisive, qui doit donc prévaloir en vertu du principe de la subsidiarité (ATF 125 IV 118 consid. 5e p. 122 ss). 
3.2 Entre le 8 juillet 1980 et et le 18 mai 1989, le recourant a été condamné à quatre reprises, pour de nombreux crimes ou délits intentionnels, à des peines d'emprisonnement ou de réclusion totalisant 11 ans et 5 mois de privation de liberté; le 10 février 2000, il a été condamné derechef, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions à la LStup, à une peine de 38 mois de réclusion. Si l'on additionne ces différentes peines en y ajoutant celle qui a été prononcée dans la présente procédure, on parvient à un total de 17 ans et 11 mois de peines privatives de liberté en l'espace d'une douzaine d'années, sanctionnant aussi bien des infractions à la LStup que de nombreuses infractions contre le patrimoine et des atteintes graves à l'intégrité sexuelle. Par ailleurs, les infractions sanctionnées par la condamnation du 10 février 2000 et les atteintes à l'intégrité sexuelle dont doit répondre le recourant ont été commises pendant le délai d'épreuve d'une libération conditionnelle accordée le 19 décembre 1993. Au vu de ces éléments, un comportement de délinquant d'habitude est indéniable. 
 
L'arrêt attaqué constate l'existence d'un risque élevé de récidive, compte tenu de l'absence de prise de conscience de ses fautes par le recourant, qui, après avoir abusé de jeunes enfants thaïlandais a tenté de justifier son comportement en le présentant comme normal pour l'Asie et a encore manifesté sa volonté de retourner en Thaïlande dès sa libération. Cette constatation relève du fait; dans la mesure où le recourant entreprend de la contester en critiquant l'appréciation qui a été faite de ses déclarations ou en se prévalant d'un passage isolé de l'expertise ordonnée dans la procédure bernoise, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). 
 
Les infractions dont doit répondre le recourant sont incontestablement graves et aussi bien certaines de ses déclarations que son attitude générale durant la procédure dénotent qu'il n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Les nombreuses peines infligées antérieurement ne l'ont au demeurant pas dissuadé de la récidive. Dans ces conditions, on est fondé à craindre qu'il en vienne à commettre de nouvelles infractions graves et, partant. à conclure à l'existence d'un danger pour la sécurité publique, que d'autres sanctions pénales sont manifestement insuffisantes à prévenir. 
 
Le penchant du recourant à la délinquance, son état d'esprit et l'inefficacité des nombreuses peines déjà infligées ne permettent plus d'attendre de l'exécution d'une nouvelle peine un effet préventif suffisant. Un internement pouvait dès lors être envisagé sans violation du principe de la proportionnalité. 
 
Les conditions d'un internement selon l'art. 42 CP sont donc réunies. 
3.3 Le recourant a constamment nié toute déviance sexuelle et refusé de se soumettre à une nouvelle expertise, qui, ciblée sur son problème de pédophilie, eût pu permettre de déterminer si les infractions à l'intégrité sexuelle qui lui sont reprochées sont éventuellement à mettre en rapport avec son état mental; il a même recouru contre la décision du juge d'instruction d'ordonner néanmoins une nouvelle expertise, qu'il a encore rendue impossible après le rejet de ce recours en refusant tout entretien avec l'expert. Que, comme il l'allègue, il aurait requis l'expert commis dans l'affaire bernoise d'approfondir ses tendances pédophiles et que celui-ci lui aurait répondu qu'il lui était impossible de le faire n'est pas établi en fait et, au demeurant, expliquerait d'autant moins son refus de se soumettre à une nouvelle expertise. Force est donc de constater que, par la seule faute du recourant, la question de savoir si les conditions d'un internement selon l'art. 43 CP seraient réalisées n'a pu être élucidée, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si cette mesure, moins incisive, doit prévaloir. Il est dès lors évident que l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas opté pour un internement selon l'art. 43 CP. Le recourant ne lui en fait d'ailleurs pas grief. 
3.4 Le prononcé d'un internement selon l'art. 42 CP ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 26 novembre 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: