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[AZA 0/2] 
6S.736/2000/ROD 
 
    C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E 
    ************************************************* 
 
28 novembre 2000  
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président 
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger, Juge, et Mme Brahier 
Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
          Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
X.________, représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider,  
avocat à Lausanne, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par la Cour de cassation 
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui 
oppose la recourante au  Ministère public du canton de  
V a u d;  
 
(lésions corporelles simples qualifiées, violation du 
    devoir d'assistance ou d'éducation; fixation de la 
       peine; déchéance de l'autorité parentale) 
 
       Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
          les  f a i t s   suivants:  
 
A.-  
Par jugement du 19 octobre 1999, le Tribunal  
correctionnel du district d'Aigle a condamné X.________, 
ressortissante zaïroise née en 1959, pour lésions corpo- 
relles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et 
violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 
CP), à la peine de 2 ans d'emprisonnement; en application 
de l'art. 53 CP, il l'a déchue de l'autorité parentale 
sur sa fille Y.________; il l'a en outre expulsée du 
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis 
pendant 5 ans. Le tribunal a par ailleurs condamné 
Z.________, ressortissant zaïrois né en 1956 et époux de 
X.________, pour complicité de lésions corporelles sim- 
ples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou 
d'éducation, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec 
sursis pendant 5 ans; il l'a également déchu de l'auto- 
rité parentale sur sa fille Y.________ et expulsé du 
territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis 
pendant 5 ans. 
 
       Il a été retenu que X.________ avait commis de 
nombreux actes de maltraitance physique sur l'un de ses 
cinq enfants, Y.________, née en 1989; les lésions occa- 
sionnées à l'enfant ont été constatées lors d'une hos- 
pitalisation au CHUV du 23 septembre au 5 octobre 1994, 
en mai et juin 1995, puis en août et septembre 1995, lors 
de l'exercice du droit de visite, alors que l'enfant 
avait été placée dans un Foyer, et à nouveau dès mars 
1996, après la restauration du droit de visite qui avait 
été suspendu. Il a en outre été retenu une maltraitance 
psychique de l'enfant dès le placement de cette dernière, 
consistant notamment à lui faire porter la responsabilité 
du procès pénal. 
       S'agissant de Z.________, il a été retenu qu'il 
savait que sa fille était victime de sévices de la part 
de son épouse et qu'il n'avait pris aucune mesure pour 
les empêcher et pour protéger le développement de sa 
fille. 
 
B.-  
Statuant sur recours des condamnés, la Cour  
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par 
arrêt du 27 mars 2000, a partiellement admis celui de 
X.________, réduisant à 18 mois d'emprisonnement la peine 
infligée à celle-ci, et a rejeté celui de Z.________. 
 
C.-  
X.________ se pourvoit en nullité au  
Tribunal fédéral. Elle soutient que les deux infractions 
retenues à sa charge ne peuvent entrer en concours; elle 
conteste en outre la décision de la déchoir de l'autorité 
parentale; elle se plaint encore de la peine qui lui a 
été infligée et du refus du sursis. Elle conclut à l'an- 
nulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance 
judiciaire et l'effet suspensif. 
 
C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :  
 
1.-  
La recourante soutient que le concours entre  
les infractions réprimées par les art. 123 et 219 CP est 
exclu. 
 
       a) La recourante a été condamnée pour lésions 
corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 
ch. 2 al. 2 CP en raison des sévices qu'elle a infligés à 
son enfant et pour violation du devoir d'assistance ou 
d'éducation au sens de l'art. 219 CP pour avoir mis en 
danger le développement physique de son enfant par ces 
sévices, commis de manière régulière et répétée, et le 
développement psychique de celle-ci en la rejetant vio- 
lemment du cercle familial puis en la culpabilisant. Le 
concours (art. 68 ch. 1 CP) entre ces deux infractions a 
été admis pour le motif que les dispositions qui les 
répriment protègent des biens juridiques différents. 
 
       b) L'art. 219 CP sanctionne le comportement de 
celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever 
une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le 
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à 
ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposi- 
tion est le développement physique et psychique du mi- 
neur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 
126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68 
et les références citées). L'infraction est un délit de 
mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire 
que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, 
c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou 
psychique du mineur; la simple possibilité abstraite 
d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette 
atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le 
cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 
64 consid. 1a p. 69). 
 
       L'art. 123 CP, qui réprime les lésions du corps 
humain ou de la santé ne pouvant être qualifiées de gra- 
ves au sens de l'art. 122 CP, protège l'intégrité corpo- 
relle et la santé aussi bien physique que psychique (ATF 
119 IV 25 consid. 2a p. 26). Le cas est aggravé et la 
poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris 
à une personne hors d'état de se défendre ou à une per- 
sonne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou 
sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 
ch. 2 al. 2 CP); cette disposition, empruntée au chiffre 
1 de l'ancien art. 127 CP (exposition au danger) et qui a 
rendu superflu l'ancien art. 134 ch. 1 al. 1 CP, a notam- 
ment pour but de mieux protéger les enfants contre les 
mauvais traitements (cf. Message du Conseil fédéral con- 
cernant la modification du code pénal et du code pénal 
militaire relative aux infractions contre la vie et l'in- 
tégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 
1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042). 
 
       c) La question du concours entre l'art. 219 CP et 
d'autres dispositions du code pénal est controversée en 
doctrine (ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les réfé- 
rences citées). 
 
       Trechsel estime que l'art. 219 CP est subsidiaire 
par rapport aux art. 123, 127 et 187 ss CPTrechsel,  
Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 219 no 6). 
Rehberg est d'avis que l'art. 219 CP ne s'applique, en 
plus des art. 122 ss ou 187 ss CP, que lorsque le com- 
portement illicite, de par sa durée ou son intensité, va 
au-delà de l'atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle 
et met ainsi en danger la victime (  Rehberg, Strafrecht  
IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 20 i.f.). Pour Moreillon, 
l'art. 219 CP est en principe absorbé par les art. 187 et 
188 CP, mais, si les actes sexuels sont répétés, on peut 
admettre un concours entre les art. 188 et 219 CP dans la 
mesure où la violation porterait atteinte aussi bien à 
l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant (  Laurent  
Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir  
d'assistance ou d'éducation - article 219 nouveau CP -, 
RPS 1998 p. 431 ss, ch. 21 et 27). S'exprimant au sujet 
du concours entre l'art. 219 CP et les art. 122 ss et 
127 ss CP, Stratenwerth et Hurtado Pozo admettent tous 
deux qu'est applicable la disposition prévoyant la peine 
la plus grave (  Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,  
Bes. Teil II, 4e éd., Berne 1995, § 26 no 45;  Hurtado  
Pozo, Droit pénal, partie spéciale II, Zurich 1998, § 20  
no 562). Quant à Broder, il estime qu'un concours idéal 
serait envisageable entre l'art. 219 CP et une infraction 
contre l'intégrité corporelle ou de mise en danger de la 
santé, lorsque le même acte lèse des biens juridiquement 
protégés différents (  Urs Broder, Delikte gegen die  
Familie, insbesondere Vernachlässigung von Unterhalts- 
pflichten, RPS 1992 p. 290 ss, p. 293/294). 
 
       La question d'un éventuel concours entre les art. 
122 ss CP, plus précisément l'art. 125 CP, et l'art. 
219 CP a été évoquée dans l'ATF 125 IV 64 consid. 1e 
p. 71 s.; elle a toutefois été laissée indécise, car, 
dans le cas particulier, l'auteur avait mis en danger le 
développement physique ou psychique non seulement de la 
victime mais d'autres mineurs qui lui étaient confiés, de 
sorte que l'art. 125 CP, fût-il seul applicable en ce qui 
concerne la victime, et l'art. 219 CP ne pouvaient s'ap- 
pliquer qu'en concours. 
 
       Il a en revanche été jugé que l'art. 188 CP cons- 
titue une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP; à la 
différence de cette dernière disposition, qui couvre tous 
les actes ou omissions susceptibles de mettre en danger 
le développement du mineur, l'art. 188 CP ne s'applique 
en effet qu'en cas d'actes d'ordre sexuel, de sorte qu'il 
prime si les conditions d'application des deux disposi- 
tions sont remplies; en outre, le législateur n'ayant pas 
voulu que l'auteur d'un acte sexuel commis sur un mineur 
de plus de 16 ans soit punissable, l'art. 188 CP ne s'ap- 
plique pas lorsque l'auteur n'a pas profité de sa posi- 
tion dominante pour commettre l'acte sexuel, ce qui fait 
obstacle à ce qu'il soit puni en vertu de l'art. 219 CP
comme les articles 189 et 190 CP absorbent l'art. 188 CP
la même règle s'applique lorsque ces dispositions entrent 
en concours avec l'art. 219 CP, dont les conditions d'ap- 
plication sont moins restrictives que celles de l'art. 
188 CP (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 140). 
 
       d) Contrairement aux art. 189 et 190 CP, qui 
prévoient tous deux une peine plus sévère, l'art. 123 
ch. 2 CP prévoit une peine identique à celle de l'art. 
219 CP, soit l'emprisonnement. Les biens juridiquement 
protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité 
physique et mentale d'une part et le développement 
physique ou psychique d'autre part, sont certes très 
proches; toutefois, comme le relève l'arrêt attaqué, le 
fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un 
enfant ne menace pas forcément son développement, d'au- 
tant moins s'il s'agit d'actes isolés. Avec Rehberg, on 
doit admettre que la maltraitance d'un enfant, qui a, 
comme en l'espèce, une certaine durée et une certaine 
intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité 
physique et mentale mais également à son développement 
physique ou psychique, de sorte que les art. 123 et 
219 CP doivent être appliqués en concours. 
 
       D'autres éléments conduisent d'autant plus à 
l'admettre en l'espèce. En sus de ceux qui ont été 
considérés comme des lésions corporelles au sens de 
l'art. 123 CP, la recourante semble avoir commis d'autres 
actes de maltraitance, qui n'ont pas été retenus comme 
tels; ainsi le fait de contraindre sa fille à rester à 
genoux ou de la coiffer en tresses si serrées que, per- 
turbée par la douleur, l'enfant ne trouvait pas le som- 
meil. Surtout, la recourante a rejeté violemment sa fille 
du cercle familial et l'a culpabilisée, ce qui est cons- 
titutif de mise en danger, et non de lésion, et ne peut 
être réprimé par l'art. 123 CP. Les actes de la recou- 
rante qui tombent sous le coup de l'art. 219 CP n'étant 
pas tous constitutifs de lésions corporelles, l'appli- 
cation concurrente des art. 219 et 123 CP ne viole pas 
le droit fédéral. 
 
2.-  
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, la  
recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée. 
 
       a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur 
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée 
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con- 
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en 
tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition 
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de 
sorte que, même si elle examine librement s'il y a eu 
violation du droit fédéral, la Cour de cassation ne peut 
admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de 
la peine que si la sanction a été fixée en dehors du 
cadre légal, si elle est fondée sur des critères étran- 
gers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation pré- 
vus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou 
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente 
au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'ap- 
préciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 
2a p. 152 s. et les arrêts cités). 
 
       Les éléments pertinents pour la fixation de la 
peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 
117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels 
on peut se référer. 
 
       La motivation de la peine doit permettre de dé- 
terminer quels éléments ont été retenus et dans quelle 
mesure le juge en a tenu compte (ATF 120 IV 136 consid. 
3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts ci- 
tés). Le juge n'est cependant tenu d'énoncer que les 
éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir 
à aller jusque dans les moindres détails; il n'a pas 
l'obligation d'exposer et de discuter tous les éléments 
qui ont été plaidés; il peut passer sous silence ceux qui 
lui paraissent non établis, sans pertinence ou d'une im- 
portance négligeable (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 
117 IV 112 consid. 1 p. 115, 401 consid. 4b p. 403 et les 
arrêts cités). Un pourvoi en nullité ne saurait être ad- 
mis à la seule fin d'améliorer une motivation relative à 
la quotité de la peine, que l'on souhaiterait différente 
ou plus précise; il faut que la motivation adoptée ne 
suffise pas à justifier la peine prononcée (ATF 120 IV 
136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17). Par 
ailleurs, les exigences relatives à la motivation sont 
proportionnelles à l'importance de la peine prononcée: 
plus celle-ci apparaît lourde au regard de l'éventail des 
sanctions prévues pour l'infraction en cause, plus la 
motivation doit être précise (ATF 120 IV 136 consid. 3a 
p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts cités). 
 
       b) La recourante fait grief aux juges cantonaux 
de n'avoir pas respecté la jurisprudence qui exige que le 
juge expose les éléments essentiels dont il tient compte 
pour fixer la peine. 
 
       Autant que la recourante semble ainsi soutenir 
que la motivation de la peine d'espèce est insuffisante, 
sa critique est manifestement infondée. Les premiers 
juges, comme cela résulte notamment des pages 14 ss de 
l'arrêt attaqué, ont dûment exposé de quels éléments ils 
tenaient compte pour fixer la peine. Dans la mesure où la 
cour de cassation cantonale se ralliait à cette motiva- 
tion, elle n'avait pas à la répéter mot pour mot; elle 
pouvait, comme elle l'a fait, se référer à la motivation 
des premiers juges et se limiter pour le surplus à exa- 
miner les points expressément contestés devant elle. La 
recourante pouvait ainsi comprendre sans difficulté sur 
quels éléments reposait le prononcé quant à la peine. 
 
       En réalité, comme le montre la suite de son rai- 
sonnement, la recourante reproche essentiellement aux 
juges cantonaux d'avoir accordé un poids excessif aux 
éléments à charge, en négligeant ou en écartant ceux qui 
auraient pu jouer un rôle atténuant. Ce grief est tout 
aussi infondé. 
 
       Le jugement de première instance, auquel la cour 
cantonale se réfère, mentionne expressément, au stade de 
la fixation de la peine, que la recourante est "littéra- 
lement analphabète"; il fait par ailleurs largement état 
de la situation personnelle de la recourante, en particu- 
lier du contexte socioculturel dans lequel cette dernière 
a grandi et vécu, lequel ressort au demeurant de 
l'expertise qui y est résumé. Pour le surplus, la cour 
cantonale a relevé à juste titre qu'une éventuelle diffé- 
rence de moeurs ne justifiait pas de causer des lésions 
aussi nombreuses, aussi variées et pendant une aussi 
longue période à une enfant de 5 ans. 
 
       Dans la mesure où la recourante fait valoir que 
la cour cantonale a négligé l'effet que l'on pourrait 
attendre d'une peine assortie du sursis ou encore qu'il 
était arbitraire de la condamner à une peine ferme, sa 
critique revient à se plaindre du refus de lui accorder 
le sursis, question qui sera examinée ci-après (cf. 
infra, consid. 3), non pas de la quotité de la peine 
infligée. 
 
       Les juges cantonaux ont dûment tenu compte de la 
situation familiale de la recourante et ne l'ont déchue 
que de l'autorité parentale sur sa fille Y.________. Ils 
n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne te- 
nant pas davantage compte du fait que la peine prononcée 
à l'encontre de la recourante puisse frapper indirecte- 
ment la famille et les autres enfants de celle-ci; les 
effets indirects que peut avoir une peine pour l'entou- 
rage du délinquant ne justifient pas de réduire cette 
peine au point qu'elle ne corresponde plus à la culpa- 
bilité de celui-ci. 
 
       Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le 
juge doit réduire la peine en conséquence (ATF 118 IV 1 
consid. 2 p. 4 s.). Il n'est pas tenu d'exprimer le degré 
de cette diminution en pourcentages et, s'il le fait, il 
n'est pas obligé de retenir une diminution de responsabi- 
lité de 25 % en cas de responsabilité légèrement res- 
treinte, de 50 % en cas de responsabilité moyennement 
restreinte et de 75 % en cas de responsabilité fortement 
restreinte. Dans tous les cas, il n'est pas tenu de ré- 
duire la peine de manière linéaire en fonction du pour- 
centage retenu (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En 
effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une re- 
lation mathématique, mais de tirer des conséquences rai- 
sonnables de la situation. En l'espèce, les juges canto- 
naux se sont ralliés à l'expertise, qui conclut à un 
développement mental incomplet, lequel laisse intact la 
conscience mais réduit de manière sensible, soit large- 
ment, la volonté. Sur la base d'un tel état de fait, qui 
lie la Cour de céans (art. 277bis PPF), la peine pouvait 
être réduite de moitié sans abus du pouvoir d'apprécia- 
tion. 
 
       La recourante encourrait une peine d'emprisonne- 
ment (art. 123 ch. 2 al. 1 et 219 CP), dont le minimum 
est de trois jours et le maximum de trois ans (art. 36 
CP). Les faits reprochés à la recourante sont d'une gra- 
vité certaine, de sorte que sa culpabilité a été quali- 
fiée à juste titre de très lourde. Sans pouvoir excéder 
le maximum légal de trois ans, la peine devait en outre 
être aggravée, compte tenu du concours, admis à juste 
titre (cf. supra, consid. 1). Elle devait cependant être 
réduite pour tenir compte de la diminution de responsa- 
bilité retenue. Dans ces conditions, on ne saurait dire 
que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'ap- 
préciation en arrêtant la peine à 18 mois d'emprisonne- 
ment. 
 
       Au vu de ce qui précède, la peine infligée ne 
viole pas le droit fédéral. 
 
3.-  
La recourante fait valoir que le refus de  
lui accorder le sursis viole l'art. 41 CP
 
       a) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à 
l'exécution d'une peine privative de liberté peut être 
octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et 
si les antécédents et le caractère du condamné font pré- 
voir que cette mesure le détournera de commettre d'autres 
crimes ou délits. 
 
       S'agissant de cette seconde condition, le juge 
est appelé à poser un pronostic. Il dispose à cet égard 
d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de cas- 
sation n'annule la décision rendue - en considérant le 
droit fédéral comme violé - que si elle repose sur des 
considérations étrangères à la disposition applicable, si 
elle ne prend pas en compte les critères découlant de 
celle-ci ou si l'autorité cantonale s'est montrée à ce 
point sévère ou clémente que l'on doive parler d'un abus 
du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b 
p. 198; 118 IV 97 consid. 2a p. 100; 116 IV 279 consid. 
2a p. 280 et les arrêts cités). 
 
       La décision concernant le sursis doit être moti- 
vée de manière à ce que la Cour de cassation puisse con- 
trôler la correcte application de l'art. 41 CP
 
       b) L'arrêt attaqué explique que les actes très 
graves commis par la recourante, de manière réitérée 
malgré l'ouverture d'enquêtes et des mises en garde, le 
déni partiel de ses actes par celle-ci et le fait qu'elle 
en a rejeté la responsabilité sur son enfant ne permet- 
tent pas de poser un pronostic favorable. Il mentionne 
donc clairement les motifs du refus du sursis, comme 
l'exige l'art. 41 ch. 2 al. 2 CP, contrairement à ce que 
soutient la recourante. 
 
       La situation personnelle de la recourante et son 
absence d'antécédents ayant été largement évoqués par les 
juges cantonaux au stade de la fixation de la peine, il 
est manifeste que ceux-ci avaient ces éléments à l'esprit 
lorsqu'ils ont statué sur le sursis. 
 
       Il ressort des constatations de fait cantonales 
que, malgré des retraits de la garde sur son enfant, puis 
l'ouverture d'une instruction pénale, la recourante a 
continué à occasionner de graves sévices à sa fille. 
C'est donc à tort qu'elle prétend qu'on ne trouve pas de 
trace de mises en garde dans le jugement. 
 
       Qu'il soit attribuable à la diminution de respon- 
sabilité de la recourante admise par l'expertise, ne 
change rien au fait que la recourante persiste à nier ses 
actes graves et à en rejeter la responsabilité sur son 
enfant. Il est par ailleurs manifeste que ce n'est pas 
parce que le sursis a été accordé à son époux que la 
recourante, si elle n'en remplit pas les conditions, 
pourrait en bénéficier. 
 
       Les éléments retenus par la cour cantonale pour 
refuser le sursis sont pertinents. Ils dénotent que la 
recourante n'a aucunement pris conscience de la gravité 
de ses actes. Sur la base de ces éléments, il n'y avait 
certes pas d'abus du pouvoir d'appréciation à conclure 
que, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires de la 
recourante, un pronostic favorable ne pouvait être posé. 
 
       Savoir si la cour de cassation cantonale pouvait 
se prononcer sur la réalisation de la condition subjec- 
tive, alors que les premiers juges, pour avoir fixé une 
peine de deux ans d'emprisonnement, n'avaient pas été 
amenés à examiner cette question, relève du droit can- 
tonal de procédure, qui ne peut être remis en cause dans 
le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 PPF). 
 
4.-  
La recourante conteste la décision de la  
déchoir de l'autorité parentale, reprochant à l'autorité 
cantonale de n'avoir pas tenu compte des conséquences de 
cette mesure sur ses autres enfants. 
 
       L'art. 53 CP permet notamment au juge de pronon- 
cer la déchéance de la puissance paternelle contre celui 
qui, par un crime ou un délit pour lequel il a été con- 
damné à une peine privative de liberté, a enfreint ses 
devoirs de parent. 
 
       Il résulte clairement de l'arrêt attaqué que la 
recourante a exclusivement été déchue de l'autorité pa- 
rentale sur sa fille Y.________. Point n'est besoin 
d'examiner la question - qui a été laissée indécise dans 
l'ATF 89 IV 1 ss auquel se réfère la recourante - de 
savoir si cette mesure peut être limitée ainsi, puisque 
l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposerait de 
toute manière à une extension de la mesure aux autres en- 
fants de la recourante. C'est donc en vain que cette 
dernière se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte 
des conséquences de la mesure contestée sur ses autres 
enfants. Pour le surplus, il n'est aucunement démontré 
(cf. art. 273 al. 1 let. b PPF) - et on ne le voit du 
reste pas - que, s'agissant de l'enfant Y.________, les 
conditions d'application de l'art. 53 CP ne seraient pas 
réunies. 
 
5.-  
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la  
mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée 
dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire 
doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante 
supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
       La cause étant tranchée, la requête d'effet sus- 
pensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,  
 
       1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est 
recevable. 
 
       2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
       3. Met à la charge de la recourante un émolument 
judiciaire de 1500 francs. 
       4. Communique le présent arrêt en copie au man- 
dataire de la recourante, au Ministère public du canton 
de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal 
cantonal vaudois. 
__________ 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2000 
 
                    
Au nom de la Cour de cassation pénale  
                    
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, 
 
La Greffière,