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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.328/2006 
 
Arrêt du 11 septembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira et Me 
Robert Assaël, avocats, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant rwandais né le 1er mars 1964, A.X.________ est arrivé en Suisse le 11 octobre 1994 et y a déposé une demande d'asile. Il rejoignait sa femme B.X.________ née en 1962 et son fils C.X.________ né le 5 janvier 1991, qui étaient arrivés en Suisse le 3 juillet 1994, ainsi que sa fille D.X.________ née en Suisse le 16 juillet 1994. A.X.________ a obtenu l'asile le 5 mai 1995. Sa femme et ses enfants, qui ont aussi acquis le statut de réfugié, se sont vu octroyer par la suite une autorisation d'établissement. 
 
Par jugement du 26 mai 2000, le Tribunal militaire d'appel 1A a reconnu A.X.________ coupable de violation des lois de la guerre et l'a condamné en conséquence à 14 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie; il a également prononcé à l'encontre de A.X.________ une mesure d'expulsion du territoire de la Confédération suisse pour une durée de 15 ans, mesure qui a été par la suite assortie du sursis pour une durée de 2 ans. 
 
Le 29 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a retiré la qualité de réfugié et révoqué l'asile que A.X.________ avait obtenus en dissimulant des faits essentiels. 
 
Le 6 juin 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a décidé d'expulser A.X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée et ordonné à l'intéressé de quitter ledit territoire dès qu'il aurait satisfait à sa condamnation. 
 
Le 22 décembre 2005, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a accordé à A.X.________ la libération conditionnelle, avec effet au 27 décembre 2005. 
B. 
Par décision du 29 mars 2006, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 6 juin 2005. Le Tribunal administratif a retenu que A.X.________ avait été condamné à une lourde peine de réclusion pour des crimes d'une gravité exceptionnelle commis dans le cadre du génocide rwandais de 1994, de sorte que l'expulsion était justifiée au regard de l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Les efforts d'intégration sociale et professionnelle effectués par l'intéressé ne suffisaient pas à modifier l'appréciation qu'il fallait porter sur lui, d'autant qu'on pouvait douter de sa sincérité. Il n'y avait pas lieu non plus de lui épargner les risques d'exclusion, voire de représailles, qu'il pourrait encourir dans sa patrie vu la gravité des crimes qu'il avait commis. Ces actes ne permettaient d'ailleurs pas de se montrer indulgent, sous l'angle des art. 11 al. 3 LSEE et 8 CEDH, envers A.X.________, d'autant qu'il n'avait jamais manifesté le moindre repentir. L'intéressé était dès lors une personne indésirable sur le territoire helvétique et indigne de recevoir l'hospitalité suisse. Au demeurant, adopter une autre attitude aurait été de nature à ternir l'image de la Suisse. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du 29 mars 2006 dans la mesure où elle rejette, d'une part, son recours contre la décision du Service cantonal du 6 juin 2005 et, d'autre part, sa demande d'assistance judiciaire ainsi que de "renvoyer la cause à l'autorité cantonale en vue d'une nouvelle décision dans le sens des considérants". Il se plaint en substance de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier au Tribunal administratif d'avoir enfreint les art. 10 al. 1 lettre a et 11 al. 1 et 3 LSEE, 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201), 8 CEDH ainsi que 55 CP. Il lui fait également grief d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les principes de la bonne foi, de la confiance et de la proportionnalité. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a déclaré n'avoir pas de remarques particulières à formuler. 
 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 19 juillet 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 100 lettre b ch. 4 OJ, dans la mesure où l'expulsion en cause ne se fonde pas sur une disposition constitutionnelle (art. 121 al. 2 Cst., cf. art. 70 aCst.), mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2, rendu sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale). 
2. 
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
3.1 D'après l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE). Autrement dit, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence. Si le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Cependant, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP ou de l'ordonner avec sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; l'autorité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout de l'ordre et de la sécurité publics; en matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501). 
3.2 En l'occurrence, le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est manifestement réalisé, puisque le recourant a été condamné pour crime à 14 ans de réclusion par une autorité judiciaire. Le Tribunal militaire d'appel 1A a relevé que les actes commis par le recourant constituaient des atteintes intentionnelles à la vie et il a ajouté: "Qualifiées de crimes de guerre, ces infractions sont intrinsèquement très graves. Elles ont conduit à la mort de trois personnes au moins. Ces personnes ont non seulement été littéralement exécutées dans des circonstances atroces (...), mais ont encore été privées d'une sépulture digne, car jetées et abandonnées dans le caniveau (...) ou dans des latrines (...). Une grande froideur affective est requise pour inciter au meurtre et faire tuer des êtres humains de manière aussi sordide". Le même tribunal a ensuite précisé que le recourant nourrissait envers les Tutsi et les Hutu modérés une véritable haine et qu'il n'avait pas manifesté de sentiment de pitié ni exprimé de remords ou de repentir à l'égard des victimes des événements tragiques du Rwanda (cf. jugement du tribunal précité du 26 mai 2000, p. 43/44). Au surplus, il n'est pas nécessaire de revenir en détail sur les atrocités commises par le recourant. Il ressort de ce qui précède que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient aller à l'encontre de l'expulsion de l'intéressé. 
 
Le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants qui, tous trois, ont une autorisation d'établissement dans ce pays et s'y sont bien intégrés depuis leur arrivée en juillet 1994. L'expulsion du recourant sera donc vécue douloureusement par sa famille qui devra choisir entre la vie avec l'intéressé ou la vie en Suisse. Le recourant se prévaut aussi de son intégration en Suisse. On relèvera cependant qu'au moment où est intervenue la décision attaquée, il avait passé plus de neuf ans en détention. Par ailleurs, on peut douter de la sincérité de l'intégration de l'intéressé qui a déjà fait preuve d'opportunisme et de dissimulation, comme cela ressort du jugement du Tribunal militaire d'appel 1A du 26 mai 2000 ainsi que de la façon dont il a obtenu l'asile en Suisse. Quel que soit l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse, il ne saurait l'emporter face à l'intérêt public à éloigner de ce pays un étranger qui a commis des infractions d'une gravité exceptionnelle. En outre, il est également conforme à l'intérêt public de montrer que la Suisse n'est pas un refuge pour les criminels du genre du recourant. 
4. 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Au demeurant, la protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
 
L'art. 8 par. 1 CEDH n'est d'aucun secours au recourant, car la protection de cette disposition doit céder le pas devant l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, la mesure d'expulsion qui frappe le recourant est nécessaire à la défense de l'ordre, voire à la prévention des infractions pénales. 
5. 
Le recourant invoque l'art. 25 al. 3 Cst. et allègue les risques auxquels il serait exposé s'il retournait dans son pays d'origine (cf. aussi, notamment, art. 3 CEDH). 
 
Selon l'art. 25 al. 3 Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (principe de non-refoulement; cf. art. 3 CEDH et 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2]). Dans la décision du 6 juin 2005 qui est à la base du présent litige, le Service cantonal a prononcé l'expulsion du recourant et ordonné à celui-ci de quitter le territoire suisse aussitôt qu'il aurait "satisfait à sa condamnation". L'intéressé peut partir librement, d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'il a voyagé dans différents pays (Italie, France, Belgique, Canada, Etats-Unis, notamment). S'il ne le fait pas, il y aura lieu de prendre une décision d'exécution forcée précisant les modalités et le lieu du renvoi. C'est dans ce cadre que les griefs relatifs à une éventuelle violation du principe de non-refoulement devront être examinés. 
6. 
Il ressort de ce qui précède que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision attaquée. En particulier, il n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Ainsi, il a appliqué correctement la législation en matière de police des étrangers, la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution fédérale, notamment les principes constitutionnels invoqués par l'intéressé. 
7. 
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif a refusé l'assistance judiciaire parce que le recourant n'avait pas établi son indigence dans la mesure où il avait déclaré disposer d'un emploi, son conjoint travaillant également. Dans son recours au Tribunal administratif, le recourant a affirmé qu'il allait gagner environ 3'400 fr. bruts par mois; il a produit un document (pièce 40) indiquant que sa femme gagnait 1'951 fr. bruts par mois; le revenu total des époux X.________ s'élevait donc à quelque 5'350 fr. bruts par mois. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au Tribunal administratif, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, de rechercher davantage si le budget du recourant lui permettait, avec ce revenu, de dégager un surplus afin de couvrir ses frais de procédure. Au vu de ces chiffres, et même s'il s'agissait d'un revenu brut, il semblait possible d'affecter une certaine somme aux frais de procédure. Le grief du recourant n'est donc pas fondé. 
8. 
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Au vu de la décision attaquée, dont les motifs étaient convaincants, les chances de succès d'un recours au Tribunal fédéral apparaissaient d'emblée comme plus que limitées, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: