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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.381/2005 /rod 
 
Arrêt du 18 novembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 2 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 7 mai 2003, vers 13 h. 00, X.________, au volant d'un véhicule de livraison, quittait le parking situé au sud du bâtiment de l'entreprise Jowa, à St-Blaise, alors que Y.________ s'en rapprochait. Les deux véhicules sont entrés en collision au milieu de la place sur laquelle débouche la sortie de ce parking, sur un passage pour piétons, à proximité de l'extrémité d'une surface interdite au trafic. 
B. 
Par jugement du 14 juillet 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné chacun des deux conducteurs à 200 fr. d'amende pour n'avoir pas circulé suffisamment à droite de la chaussée. 
 
A la suite d'un renvoi par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui chargeait l'autorité de première instance de compléter le dossier, cette dernière autorité a à nouveau condamné X.________ à 200 fr. d'amende en application des art. 34 al. 1 et 90 ch. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OSR (recte OCR). 
C. 
Par arrêt du 2 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement. 
 
La cour cantonale a estimé que, compte tenu du marquage sur la chaussée, X.________ devait circuler sur la voie qui lui était réservée, ce qu'il a d'ailleurs fait, en longeant le plus possible le bord droit de la chaussée, ce qu'il n'a en revanche pas fait. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Soutenant qu'il n'a pas contrevenu aux art. 34 al. 1 LCR et 7 OCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, sans frais et une indemnité lui étant allouée à titre de dépens. 
E. 
Se référant à son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient qu'il n'a pas contrevenu aux art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR car compte tenu des circonstances il n'avait pas l'obligation de se positionner à l'extrême droite de la route. Il fait en outre valoir que, selon lui, la collision est entièrement imputable à l'autre automobiliste impliquée. 
 
En vertu des art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR, les véhicules doivent circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée (voir Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2e éd., Berne 2002, vol. I, n° 666; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n° 1.3 ad art. 34 LCR). Un certain nombre d'exceptions à cette obligation sont prévues par l'art. 7 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles ainsi que dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée. Il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale que l'on se trouverait en l'espèce en présence d'un des éléments qui fondent une telle exception. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant était tenu de respecter la règle imposée par l'art. 34 al. 1 LCR
 
Conformément à la jurisprudence, le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 107 IV 44 consid. 2a p. 46 et l'arrêt cité). En outre, l'art. 34 al. 1 LCR précise que l'obligation de tenir sa droite s'impose en particulier au conducteur qui circule lentement ou sur un tronçon dépourvu de visibilité. 
 
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le recourant était astreint à l'obligation générale de circuler à droite. Or il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le choc s'est produit à l'extrémité gauche de la voie sur laquelle circulait le recourant, voie qui a à cet endroit une largeur de 7 mètres. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer de manière plus précise la portée de cette obligation eu égard aux circonstances concrètes. En effet il appert à l'évidence que le recourant circulait très nettement sur la gauche de sa voie, de sorte qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation imposée par l'art. 34 al. 1 LCR, même si l'on considère que celle-ci ne doit pas être interprétée de manière stricte compte tenu de la situation. 
 
En outre, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que la responsabilité de l'accident incomberait exclusivement à la conductrice de l'autre véhicule. D'une part, comme le recourant le relève d'ailleurs lui-même, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. D'autre part, l'infraction imputée au recourant est un délit formel, punissable dès que l'auteur a commis l'acte incriminé, indépendamment de la survenance éventuelle d'un résultat, de sorte que sa condamnation ne viole pas le droit fédéral même dans l'hypothèse où son comportement n'aurait eu aucune influence sur l'accident qui s'est produit. 
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 18 novembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: