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[AZA 1/2] 
 
4C.258/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
************************ 
 
30 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
T éléverbier S.A., à Bagnes (VS), défenderesse et recourante, ainsi que Guy Allaman, au Châble (VS), défendeur et recourant, tous deux représentés par Me Jacques Allet, avocat à Sion, 
 
et 
Eva V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), demanderesse et intimée, Paula V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), demanderesse et intimée, Laura Aikens-Vanninen, à Londres (Grande-Bretagne), demanderesse et intimée, ainsi queNina Dimond-Brown-Vanninen, à Londres (Grande-Bretagne), demanderesse et intimée, toutes quatre représentées par Me Raymond Flückiger, avocat à Sion; 
 
(droit de la responsabilité civile) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A la mi-décembre 1991, la station de Verbier ne bénéficiait que d'une faible couverture neigeuse et seules quelques pistes étaient ouvertes. 
 
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1991, il est tombé entre 20 et 25 cm de neige. Les engins de damage de la société Téléverbier S.A. (ci-après: Téléverbier), propriétaire et exploitante des remontées mécaniques de la station, ont préparé les pistes. 
 
La piste du Mayentzet, qui constitue l'itinéraire le plus utilisé par les skieurs pour rejoindre Verbier, a été ouverte. Au sommet de cette piste notamment, les organes de sécurité de Téléverbier ont installé un panneau d'avertissement mentionnant en français, en allemand et en anglais : 
"Attention. Faible enneigement. Soyez prudents". 
 
Au quart inférieur de la descente du Mayentzet, les pistes noire et rouge coupent un chemin skiable transversal. 
Après ce croisement, la piste rouge continue à gauche d'une grange, puis passe sous le télésiège, à gauche et en amont du pylône n° 1. 
 
Un ruisseau prend sa source près de la grange. En été 1991, il a été capté en aval du pylône n° 1 et canalisé de façon souterraine. La prise d'eau a été constituée par deux murets en béton dont l'un en tout cas dépassait du niveau naturel du sol de 20 cm environ et était à nu. 
 
Le 20 décembre 1991 au matin, les patrouilleurs ont balisé la piste rouge du Mayentzet selon son tracé habituel (à gauche en descendant du pylône), en posant à droite et à gauche de la piste des piquets espacés de 10 mètres environ l'un de l'autre. 
 
Les dameuses sont descendues en suivant le tracé de la piste, soit à gauche du pylône n° 1, puis sont remontées de l'autre côté du pylône, où la pente est moins forte. Le passage des machines à droite du pylône a créé, dans le sens de la descente, un parcours damé analogue à celui d'une piste officielle. Celui-ci n'a pas été balisé, ni barré ou condamné par une signalisation adéquate. 
 
Les surfaces damées à gauche et à droite ont laissé subsister, en aval du pylône n° 1, un triangle de neige vierge dans lequel se trouvait la prise d'eau du ruisseau. Caché par la neige fraîche, le bloc de béton a échappé aux patrouilleurs. 
Il n'a pas fait l'objet de mesures de sécurité. 
Cet obstacle était situé à environ 2 mètres du bord de la zone damée descendant à droite, dans une dépression partiellement masquée par une bosse pour les skieurs arrivant de l'amont. 
 
Après le passage des dameuses, un skieur pouvait passer sans risque tant à droite qu'à gauche du pylône, sous réserve du balisage. En pleine saison d'ailleurs, la piste est damée et balisée des deux côtés du pylône. 
 
Le 20 décembre 1991, la piste du Mayentzet était en excellent état. La couche de neige était cependant faible. Le bord de la piste était clairement défini par la neige fraîche non tassée, de 20 à 30 cm plus élevée que la surface damée. 
Durant la matinée, les conditions de visibilité étaient médiocres voire mauvaises. 
 
Ce jour-là, Tapio Vanninen, qui est un bon skieur, est allé skier en compagnie de ses filles Laura et Nina. De 11 heures à midi, ils ont fait du ski "hors-piste" en forêt. 
Vers midi, Laura et son père sont descendus en direction de Verbier et ont rejoint la piste du Mayentzet. A la hauteur de la grange, ils ont marqué une pause. Laura est descendue la première et a atteint la gare de départ. Tapio Vanninen l'a suivie et s'est engagé sur la surface damée à droite du pylône. 
Alors qu'il allait à vive allure, il a touché la bordure de neige fraîche sur sa gauche et il a pénétré dans la zone non damée, perdant un ski. Il a poursuivi sa course muni d'un seul ski sur une quinzaine de mètres avant de chuter vers l'avant et de heurter violemment de la poitrine le bloc de béton faisant saillie sur la prise d'eau. Tapio Vanninen est décédé quasi instantanément. 
 
Au moment de l'accident, la piste n'était pas très fréquentée et rien n'indique que d'autres skieurs aient été mêlés au déroulement de l'accident. 
 
B.- Le 19 mai 1995, Eva Vanninen, l'épouse de Tapio Vanninen, ainsi que ses trois filles, Paula, Laura et Nina, ont ouvert une action en dommages-intérêts contre Téléverbier et Guy Allaman, responsable du service de sécurité du secteur comprenant la piste du Mayentzet. Elles ont initialement conclu au versement d'un montant total de 3'635'041 fr. 
qu'elles ont par la suite réduit à 1'860'175, 70 fr. 
 
Par jugement du 12 juillet 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la demande d'Eva Vanninen et de ses trois filles en condamnant Téléverbier S.A. et Guy Allaman, solidairement entre eux, au paiement de 228'476 £ plus 22'500 fr. à Eva Vanninen, de 3'008 £ plus 9'000 fr. à Paula Vanninen, de 17'501 £ plus 9'000 fr. à Laura Aikens-Vanninen et de 64'806 £ plus 15'000 fr. à Nina Dimond-Brown-Vanninen, avec intérêt à 5 % dès le 21 décembre 1991. Cette dernière a encore reçu 2'404 fr. supplémentaires. Les frais et dépens ont été répartis à raison de 3/5 à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et de 2/5 à la charge des demanderesses, solidairement entre elles. 
 
Les juges ont admis la responsabilité contractuelle de Téléverbier. Ils ont considéré que l'obligation de sécurité imposait à l'entreprise de remontées mécaniques de "capitonner" avec des bottes de paille le bloc de béton situé aux abords immédiats de la piste descendant à droite du pylône ou au moins de signaler l'obstacle et que ce manquement était dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le décès de Tapio Vanninen. La responsabilité délictuelle de Guy Allaman a elle aussi été reconnue. Il a été jugé qu'en ne mettant en place aucune mesure de prévention, le responsable de la sécurité avait commis une omission fautive constituant un acte illicite. Une faute concomitante a été retenue à l'encontre de Tapio Vanninen, qui descendait à vive allure, alors que la visibilité était médiocre et l'enneigement faible. 
En raison de cette faute, la responsabilité des défendeurs a été réduite dans la proportion d'un quart. 
 
C.- Contre le jugement du 12 juillet 2000, Téléverbier et Guy Allaman (les défendeurs) ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'admission du recours et au rejet de la demande formée par Eva Vanninen et consorts. 
 
Eva Vanninen et ses trois filles (les demanderesses) ont renoncé à formuler des observations, se ralliant aux considérants du jugement attaqué. 
 
Statuant le 30 novembre 2000, la Cour de céans a rejeté le recours de droit public déposé parallèlement par Téléverbier et Guy Allaman à l'encontre du jugement du 12 juillet 2000. 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté par les défendeurs qui ont été condamnés à dédommager les demanderesses et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ). 
 
c) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous réserve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa). 
 
 
Les défendeurs semblent méconnaître ces principes, puisque, à l'appui de leur motivation, ils se fondent sur un état de fait qui ne correspond pas à celui contenu dans le jugement entrepris, sans faire état de circonstances permettant de s'en écarter, ce qui n'est pas admissible. Dans la suite de son raisonnement, la Cour de céans se limitera donc exclusivement aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges cantonaux, ce qui a pour conséquence de vider de leur substance la plupart des violations du droit fédéral invoquées. 
 
2.- Les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir admis le principe de leur responsabilité. Ils soutiennent qu'aucun manquement ne pouvait leur être reproché et qu'au demeurant, le lien de causalité adéquate entre celui-ci et le décès du skieur faisait défaut ou avait à tout le moins été interrompu par la faute de la victime. 
 
a) Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral s'est penché sur les exigences de sécurité imposées aux entreprises de remontées mécaniques (cf. ATF 126 III 113; 121 III 358). Précisant que le contenu de l'obligation de sécurité était identique que la responsabilité soit délictuelle ou contractuelle (cf. ATF 126 III 113 consid. 2a/bb in fine; 121 III 358 consid. 4a), il a rappelé que les skieurs doivent être protégés des dangers qui ne sont pas facilement reconnaissables et qui peuvent constituer des pièges (ATF 121 III 358 consid. 4a et les références citées). L'exploitant ne saurait cependant être tenu au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui en fonction des circonstances concrètes; il n'est pas question de matelasser tous les arbres d'une forêt ou n'importe quel obstacle; l'obligation n'existe que lorsque l'objet crée un danger particulier. Le risque particulier peut résulter du fait que le danger est difficile à détecter ou difficile à éviter (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque des poteaux ou des arbres isolés se trouvent en bordure de piste et qu'ils constituent une source particulière de danger, des mesures de sécurité adéquates (par exemple un matelassage) doivent être prises (cf. ATF 121 III 358 consid. 4a p. 361 en ce sens également ATF 122 IV 193 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 3a p. 192; 113 II 246 consid. 3; 111 IV 15 consid. 2). 
 
 
 
Certes, cette jurisprudence a fait l'objet de critiques dans la doctrine, craignant qu'elle ne conduise à une extension de la responsabilité des entreprises de remontées mécaniques pour toutes les surfaces skiables (cf. Hans-Kaspar Stiffler, Sportunfall, insbesondere Skiunfall, in Münch/Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Bâle 1999, p. 631 ss, no 13.29; Nicolas Duc, La responsabilité civile des usagers des pistes de ski, thèse Lausanne 1998, p. 28 s.; Heinz Hausheer, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 1995 und 1996, RJB 1997 p. 433 ss, 436 s.). Il n'y a cependant pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce, car, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'obstacle concerné ne se trouve pas aux alentours, mais en bordure immédiate d'une piste. 
 
Il ressort en effet des constatations cantonales que le muret de béton caché sous la neige fraîche était situé à environ deux mètres du tracé passant à droite du pylône. 
Dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement, il a été admis que c'était sans arbitraire que la cour cantonale avait considéré que ce tracé était analogue à une piste officielle, ce d'autant qu'en pleine saison la piste était damée tant à gauche qu'à droite du pylône, de sorte que, pour un habitué comme la victime, la descente à droite était d'autant plus évidente. En pareilles circonstances, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les défendeurs devaient également assurer la sécurité de ce tracé. Comme le muret de béton, situé à deux mètres de la piste de droite, représentait à l'évidence un obstacle dangereux et inhabituel, de surcroît difficile à détecter sous la couche de neige fraîche, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont admis qu'en ne le rembourrant pas ou en ne signalant pas ce danger tant l'entreprise de remontée mécanique que le responsable de la sécurité dans ce secteur avaient manqué à leurs devoirs. 
 
b) Il y a causalité adéquate lorsque le fait générateur de la responsabilité était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (cf. 
ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a in fine). 
 
aa) Lorsque les défendeurs soutiennent qu'il ne pouvait y avoir de relation de causalité adéquate entre l'absence de signalisation du bloc de béton et le décès du skieur, puisqu'au moment de sa chute celui-ci avait perdu la maîtrise de sa direction, ils perdent de vue que la cour cantonale ne leur a pas seulement reproché d'avoir omis de baliser l'obstacle. Elle leur a également et en premier lieu fait grief de ne pas avoir protégé le muret par un rembourrage. 
Les critiques des défendeurs ne se dirigeant que contre l'une des deux motivations alternatives présentées par la cour cantonale, elles sont irrecevables (cf. ATF 117 II 432 consid. 2a; 115 II 300 consid. 2a). Au demeurant, le lien de causalité adéquate entre l'absence de rembourrage sur le muret et le décès du skieur apparaît comme évident, de sorte que l'on ne discerne aucune violation du droit fédéral sur ce point. 
 
 
bb) Il reste à se demander si, comme l'allèguent les défendeurs, la cour cantonale aurait dû retenir que le comportement du skieur était de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. 
 
Cette interruption suppose que la faute du skieur soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement à la sécurité des défendeurs à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (cf. ATF 123 III 306 consid. 5b p. 314; 116 II 422 consid. 3). 
 
 
Les juges ont reproché à Tapio Vanninen d'être descendu à vive allure alors que la visibilité était médiocre et la couverture de neige faible. Un tel comportement constitue à n'en point douter une faute (cf. ATF 122 IV 17), mais, compte tenu du fait que la victime était un bon skieur et, qu'au moment de l'accident, la piste était peu fréquentée, en excellent état et recouverte d'une neige douce et de bonne qualité, il n'apparaît pas déraisonnable au point de reléguer à l'arrière-plan l'absence de protection sur le bloc en béton. 
Par conséquent, la faute de la victime n'a pas l'intensité suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre l'accident et le manquement reproché aux défendeurs. 
Enfin, aucun élément ne laisse supposer qu'en réduisant les dommages-intérêts d'un quart en raison de la faute de la victime, en application de l'art. 44 al. 1 CO, la cour cantonale ait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. ATF 123 III 306 consid. 5b in fine; 117 II 156 consid. 3a p. 159). 
 
Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. 
 
3.- Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Invitées à répondre, les demanderesses ont déclaré se rallier aux considérants du jugement attaqué, sans formuler d'observations. Dans ces circonstances, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. 
 
__________ 
Lausanne, le 30 novembre 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,