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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.272/2005 /svc 
 
Arrêt du 15 novembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la Principauté du Liechtenstein 
(B 161 421-AP), 
 
recours de droit administratif contre la décision de 
l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, 
du 22 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 juin 2005, le Fürstliches Landgericht de la Principauté du Liechtenstein a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de X.________, ressortissant canadien né en 1948, soupçonné d'avoir participé, avec d'autres personnes, à une tentative d'escroquerie grave au sens des art. 146 ss du code pénal de la Principauté du Liechtenstein. 
 
L'intéressé a été arrêté le 15 juillet 2005 à Genève et placé en détention aux fins d'extradition à la prison de Champ-Dollon. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a décerné à son encontre une ordonnance d'arrestation provisoire en vue d'extradition. Cette ordonnance a été confirmée le 19 juillet 2005 par un mandat d'arrêt en vue d'extradition, émis par l'OFJ en vertu des art. 47 et 48 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Ce mandat a été notifié le 22 juillet 2005 à l'intéressé, qui ne l'a pas attaqué par un recours. 
B. 
Le 19 juillet 2005, la Principauté du Liechtenstein a transmis une demande formelle d'extradition à l'OFJ, qui l'a reçue le 21 juillet 2005. 
 
Selon l'exposé des faits joint à la demande, X.________ et trois autres personnes se sont rendus, en janvier 2003, à la Banque Y.________ et ont manifesté l'intention d'y placer un montant de 100 millions de dollars US (USD), qui serait versé en billets de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD chacun, afin de créer une fondation à but humanitaire. Ils ont présenté des copies d'un billet de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD, en précisant que la somme globale de 100 millions de USD se trouvait dans un coffre auprès de la firme Z.________. Pour attester de l'authenticité des billets de banque, ils ont présenté un "certificate of deposit", portant le numéro xxx, établi au nom de X.________, ainsi que des cartes de crédit. Ayant procédé à un examen plus attentif des copies remises, la banque a constaté qu'elles présentaient des imperfections, notamment en ce qui concerne l'écriture de la valeur des chiffres et celle en lettres, propres à susciter des doutes quant à l'authenticité des coupures. Ces soupçons ont été confortés par des investigations qui ont montré que des billets de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD et des certificats et cartes de crédit du genre de ceux qui avaient été produits n'étaient jamais présentés. La banque a dès lors renoncé à conclure l'affaire. 
C. 
Le 27 juillet 2005, sur requête de l'OFJ, la Principauté du Liechtenstein lui a fait parvenir des compléments concernant l'intention d'enrichissement illégitime de l'intéressé. 
 
Entendu le 3 août 2005, ce dernier a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire en ce qui concerne le mandat d'arrêt en vue d'extradition mais s'opposait à son extradition. Le 10 août 2005, par l'entremise de son avocat, il a présenté ses observations à la demande d'extradition. 
 
Sur requête de l'OFJ, les autorités de la Principauté du Liechtenstein lui ont transmis, le 19 août 2005, des compléments relatifs aux éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie. L'intéressé, par l'entremise de son avocat, s'est déterminé le 31 août 2005 sur ces compléments. Le même jour, il a demandé sa mise en liberté provisoire en application de l'art. 50 al. 3 EIMP
 
Le 1er septembre 2005, l'OFJ a proposé à l'intéressé de le mettre en liberté provisoire à des conditions déterminées, afin de réduire le risque de fuite. Celui-ci n'a pas accepté ces conditions. Le 21 septembre 2005, il a déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. 
D. 
Par décision du 22 septembre 2005, l'OFJ a accordé l'extradition de X.________ à la Principauté du Liechtenstein pour les faits exposés dans la demande formelle d'extradition du 19 juillet 2005, ordonné que les objets monnayables faisant partie des affaires personnelles de X.________ remis au Département de justice, police et sécurité de Genève restent à sa disposition en vue du paiement des frais de transport et de détention causés par la procédure d'extradition et rejeté la demande de mise en liberté provisoire de X.________ du 21 septembre 2005. 
 
L'OFJ a notamment estimé que la condition de la double incrimination était réalisée, les faits décrits dans la demande d'extradition étant susceptibles de constituer une tentative d'escroquerie en droit suisse; en particulier, le procédé décrit dans la demande permettrait d'admettre le caractère astucieux de la tromperie à laquelle il avait été recouru. 
E. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Soutenant que la condition de la double incrimination, faute d'une tromperie pouvant être qualifiée d'astucieuse selon la loi pénale suisse, n'est pas réalisée, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande d'extradition, en sollicitant l'effet suspensif. 
 
L'OFJ propose le rejet du recours. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions. 
 
Par lettre datée du 20 octobre 2005, adressée à l'OFJ, le recourant a demandé une nouvelle fois sa mise en liberté provisoire. Le 28 octobre 2005, l'OFJ a transmis cette requête au Tribunal fédéral. Invité à se déterminer jusqu'au 4 novembre 2005 sur la portée exacte de sa requête, le recourant a fait savoir, par courrier daté du 8 novembre 2005, que celle-ci n'était en définitive pas destinée au Tribunal fédéral, dont il ne sollicitait pas de mesures provisionnelles. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre une décision accordant l'extradition. Il a donc effet suspensif de par la loi (art. 21 al. 4 let. a EIMP), de sorte que la requête du recourant tendant à l'octroi de cette mesure est vaine. Il y a par ailleurs lieu de prendre acte que, pour le surplus, le recourant n'entend pas solliciter de mesures provisionnelles. 
2. 
L'extradition entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein est régie par la Convention européenne d'extradition conclue le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 janvier 1970 pour le Liechtenstein (CEExtr.; RS 0.353.1.). Ce traité l'emporte sur les dispositions du droit interne en la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées explicitement ou implicitement par le droit conventionnel ou lorsqu'il est plus favorable que ce dernier à l'octroi de l'extradition (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, 373 consid. 1a p. 375 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 616/617). 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
3.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). 
3.2 Le recourant peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui admet la requête de la Principauté du Liechtenstein tendant à son extradition. Il a donc qualité pour recourir (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). 
3.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l'extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités). 
4. 
Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n'est pas remplie. Il fait valoir que, selon la loi pénale suisse, l'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse; CP, RS 311.0) implique que la tromperie reprochée puisse être qualifiée d'astucieuse, ce qui ne serait pas exigé par la loi pénale liechtensteinoise. Cette condition ne serait en l'occurrence pas réalisée, de sorte que le comportement qui lui est reproché par l'Etat requérant ne pourrait, en Suisse, tomber sous le coup de la loi pénale. 
4.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est donc pas nécessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575). 
4.2 La demande d'extradition reproche au recourant d'avoir, avec d'autres personnes, tenté de tromper, notamment par de fausses allégations et la production de documents susceptibles de l'induire en erreur, la banque Y.________, afin de l'amener à conclure une affaire, qui eût permis aux auteurs de disposer de fonds, à concurrence d'un montant total de 100 millions de USD, au détriment de la banque, sans toutefois y parvenir. Les contrôles effectués par la banque l'ont finalement dissuadée de conclure l'affaire. En cela, le recourant aurait commis une tentative d'escroquerie. 
4.3 En droit suisse, l'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, l'erreur de la personne trompée, le fait que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, la lésion dommageable de ce patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37; 115 IV 31 consid. 3a p. 32). 
 
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités). L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour en juger, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). 
 
Selon la jurisprudence, il y a tentative - au sens large (art. 21 ss CP) - d'escroquerie lorsque l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, même si les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs. A cet égard, ce qui est déterminant c'est que l'auteur ait agi en se représentant (donc en acceptant) une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). En particulier, son intention doit avoir porté sur une tromperie astucieuse, soit sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Il y a lieu de rechercher si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable, compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Si le plan élaboré par l'auteur apparaît objectivement astucieux mais que la tromperie échoue, parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21/22 et les références citées). 
4.4 Selon l'exposé des faits présenté à l'appui de la demande d'extradition, les auteurs de la tentative d'escroquerie suspectée ont contacté la banque en vue d'y ouvrir un compte, en indiquant qu'ils entendaient y placer un montant total de 100 millions de USD, qui serait versé en billets de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD chacun. Ils ont allégué faussement que les fonds était destinés à la création d'une fondation humanitaire et ont présenté des copies d'un billet de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD, en précisant que la somme globale à déposer se trouvait dans le coffre d'une firme. Aux fins d'attester de l'authenticité des billets de banque dont ils présentaient des copies, ils ont en outre produit un "certificate of deposit", établi au nom du recourant, et des cartes de crédit. Par la suite, un examen plus attentif des pièces produites a conduit la banque à concevoir des doutes quant à l'authenticité des coupures et celle-ci a alors renoncé à conclure l'affaire. 
 
Les auteurs de l'infraction suspectée ont ainsi eu recours à un procédé consistant à la fois à avancer de fausses allégations, notamment quant à l'origine et à la destination des fonds, prétendument déposés dans le coffre d'une firme et destinés à créer une fondation humanitaire, et à produire des pièces (des copies d'un billet de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD ainsi qu'un "certificate of deposit", établi au nom du recourant, et diverses cartes de crédit), visant à prévenir des vérifications et à convaincre la banque d'accepter la transaction. 
 
Le procédé ainsi mis sur pied dénote une habileté certaine. En indiquant qu'ils entendaient placer un montant total de 100 millions de USD, soit une somme très élevée, les auteurs proposaient à la banque une affaire très avantageuse pour celle-ci, ce qui était susceptible de la décider à conclure l'affaire, voire à ne pas se montrer trop sourcilleuse. Certes, une somme aussi importante était en même temps de nature à susciter des interrogations, notamment quant à l'origine et à la destination des fonds. Toutefois, les fausses allégations simultanées des auteurs, selon lesquelles les fonds étaient destinés à la création d'une fondation humanitaire, étaient de nature à les dissiper; elles faisaient apparaître la transaction proposée comme désintéressée, voire altruiste, et étaient ainsi propres à mettre la banque en confiance. La manoeuvre permettait d'allécher la banque, en l'incitant subtilement à renoncer à des investigations susceptibles de la dissuader de conclure l'affaire. L'indication que la somme serait versée en billets de banque d'une valeur nominale de 1 million de USD chacun pouvait certes faire apparaître l'affaire comme suspecte; le fait que les auteurs puissent offrir d'effectuer le placement avec des billets de banque qui n'existent pas semblait toutefois si peu concevable qu'il pouvait, du moins dans un premier temps, conduire à ne pas exclure l'existence de telles coupures. En cela, le procédé, au-delà de son apparente grossièreté, était particulièrement subtil. Quant à la production de copies, plutôt que d'originaux, des billets de banque, elle n'était, en l'occurrence, pas particulièrement suspecte; assortie de la fausse allégation que les originaux se trouvaient dans le coffre d'une firme, dont les coordonnées étaient précisées, et de la présentation de documents (un "certificate of deposit", établi au nom du recourant, et des cartes de crédit) de nature à attester de leur authenticité, elle n'était pas moins crédible que la production de coupures originales en toute hypothèse peu courantes; prendre le risque de produire des copies avait au demeurant l'avantage de rendre moins aisé le contrôle de leur authenticité. 
 
Le procédé ainsi utilisé va au-delà de simples mensonges, même caractérisés. Il s'apparente à une manoeuvre frauduleuse, visant à induire la banque en erreur et à l'amener ainsi à conclure une affaire apparaissant très avantageuse pour elle, mais qui était en réalité préjudiciable à ses intérêts. Il apparaît ainsi objectivement astucieux au sens de l'art. 146 CP. Cela n'est à tout le moins pas exclu. A cet égard, on ne saurait perdre de vue que le juge de l'extradition n'a pas, à l'instar du juge pénal au terme d'une administration des preuves, à établir que l'infraction en cause est effectivement réalisée, mais doit se borner à examiner si les faits exposés à l'appui de la demande d'extradition peuvent tomber sous le coup de la loi pénale suisse. Or, en l'espèce, il n'est certes pas exclu que le comportement reproché aux auteurs de l'infraction suspectée, tel que décrit, puisse être considéré comme objectivement astucieux. Pour le surplus, il est manifeste - et cela n'est d'ailleurs pas contesté - que les auteurs ont agi intentionnellement, escomptant que le procédé utilisé suffirait à dissuader la banque de renoncer à des vérifications propres à faire échouer l'affaire, et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
Pour le contester, le recourant objecte vainement que la tromperie était à ce point grossière qu'elle était d'emblée vouée à l'échec car la banque procéderait forcément à des vérifications. Pour les motifs exposés ci-dessus, le mécanisme mis en place s'apparente à une manoeuvre frauduleuse. Au demeurant, si le procédé utilisé ne pouvait que faire échouer la tromperie, parce que la banque procéderait nécessairement à des contrôles, les auteurs n'auraient pas tenté d'y recourir. S'ils l'ont fait, c'est parce que le plan élaboré, comme ils l'escomptaient, apparaissait suffisamment habile pour avoir des chances d'aboutir, en amenant la banque à conclure la transaction sans plus amples vérifications. Celle-ci s'est toutefois montrée plus prudente qu'ils ne l'avaient prévu et a néanmoins procédé à des contrôles, notamment en examinant plus attentivement les documents qui lui étaient soumis, et c'est en définitive ce qui a fait échouer la tromperie. Dès lors, l'échec de la tromperie ne conduit pas à dénier qu'elle puisse être considérée comme objectivement astucieuse (cf. supra, consid. 4.3 in fine). 
4.5 Il suit de ce qui précède que le comportement des auteurs de l'infraction suspectée pourrait, selon la loi pénale suisse, être constitutif d'une tentative d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP en relation avec les art. 21 ss CP. Cela n'est à tout le moins pas exclu. La condition de la double incrimination est donc remplie. Le grief est par conséquent infondé. 
5. 
Le recours de droit administratif doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions (B 161 421). 
Lausanne, le 15 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: