Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
4C.98/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
************************ 
 
12 juin 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu 
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
___________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ S.A. en liquidation concordataire, défenderesse et recourante, représentée par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, 
 
et 
 
1. C.________, demanderesse et intimée, représentée par 
Me Marcel Bersier, avocat à 
Genève, ainsi que 
2. la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue 
Caroline 9, à Lausanne, intervenante; 
 
(contrat de travail; 
résiliation immédiate pour justes motifs) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par contrat du 18 mars 1998, la Compagnie de navigation aérienne X.________ S.A. (ci-après: X.________) a engagé C.________ en qualité d'hôtesse de l'air pour un salaire mensuel brut de 3'320 fr. A l'expiration d'une période d'essai de 3 mois débutant le 1er avril 1998, le contrat était réputé conclu pour trois ans. 
 
Le 7 décembre 1998, X.________ a sollicité et obtenu un sursis concordataire pour une durée de six mois. Ce sursis a été prolongé par la suite. 
 
A la même époque, X.________ a licencié l'ensemble de son personnel. 
 
C.________, qui avait mandaté un avocat avec deux autres collaborateurs, a protesté en faisant valoir que la résiliation contrevenait à son contrat de travail. Des négociations s'engagèrent avec la direction de la société pour tenter de trouver de nouveaux emplois aux trois intéressés. 
 
Le 5 mai 1999, X.________ a invité C.________ et ses deux collègues à se présenter deux jours plus tard dans le bureau du président du conseil d'administration de X.________, afin de discuter des "possibilités éventuelles de placement". Cette invitation n'était assortie d'aucune menace de licenciement en cas d'absence et ne formulait pas le moindre grief à l'encontre de son destinataire. A cette époque, X.________ avait cessé toutes ses activités. 
 
C.________ a pris contact avec son mandataire, qui lui a indiqué que l'un des deux autres employés concernés, absent de Suisse, ne pouvait assister à cette réunion. Il a alors été convenu de solliciter un report du rendez-vous. 
 
Par l'intermédiaire de leur avocat, les trois employés ont aussitôt répondu à X.________ qu'ils n'étaient pas en mesure de donner suite à la convocation et ont proposé un rendez-vous de remplacement le 17 mai suivant. 
 
Par courrier du 10 mai 1999, X.________ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de C.________ en raison du refus de l'employée de se présenter à la réunion prévue trois jours plus tôt. 
 
B.- Le 25 mai 1999, C.________ a contesté le congé donné avec effet immédiat et elle a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, demandant la condamnation de X.________ à lui payer le montant de 100'085 fr. représentant sa rémunération de mai 1999 à mars 2001, ainsi que diverses autres indemnités. 
 
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un montant net de 9'490, 30 fr. correspondant aux allocations versées à C.________ entre mai et novembre 1999. 
 
Le 21 mars 2000, le Tribunal de 1ère instance a homologué le concordat par abandon d'actifs de X.________. 
 
Par jugement du 30 mai 2000, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de C.________, considérant que le congé se fondait sur de justes motifs. 
 
Contre ce jugement, C.________ a déposé un appel. 
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage s'est jointe à sa démarche. 
Par arrêt du 31 janvier 2001, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement attaqué. 
Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ en liquidation concordataire à payer à C.________ la somme brute de 12'303, 05 fr. pour la perte de salaire entre la seconde moitié du mois de mai et le 3 octobre 1999, sous déduction de 9'940, 30 fr. nets à verser à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, et le montant de 550 fr. à titre de remboursement de frais de voyage. 
 
C.- Contre cet arrêt, X.________ en liquidation concordataire (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt du 31 janvier 2001 en ce sens que C.________ est déboutée de toutes ses conclusions, alors que ses propres conclusions libératoires sont admises. 
 
Tout en demandant à titre préalable des sûretés pour frais judiciaires et dépens, C.________ (la demanderesse) propose que X.________ en liquidation concordataire soit déboutée de l'intégralité de ses conclusions. 
 
La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (l'intervenante) a déclaré, pour sa part, s'en remettre au jugement du Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Interjeté par la société qui a été condamnée à verser différents montants à son ex-employée ainsi qu'à la caisse de chômage subrogée et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où la défenderesse invoque des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans invoquer une exception lui permettant de s'en écarter, son recours n'est pas admissible. 
 
2.- Dans sa réponse, la demanderesse sollicite des sûretés pour frais judiciaires et dépens en raison de l'insolvabilité de la défenderesse, conformément à l'art. 150 al. 2 OJ
Selon la pratique du Tribunal fédéral, la fourniture de telles sûretés ne peut pas être ordonnée pour des frais déjà engagés (ATF 118 II 87 consid. 2; 79 II 295 consid. 3 p. 305). La requête ayant en l'occurrence été déposée en même temps que le mémoire de réponse au recours, elle est devenue sans objet, puisque les juges ont tranché par voie de circulation (art. 36b OJ), de sorte que la demanderesse n'a pas eu à supporter de frais supplémentaires. 
 
 
3.- La défenderesse, se fondant sur l'art. 24 PCF, demande la jonction des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral concernant ses trois employés. 
 
Sur la base de cette disposition, applicable à titre subsidiaire aux procédures de recours au Tribunal fédéral (art. 40 OJ), la jonction de recours dirigés contre plusieurs parties peut effectivement être ordonnée (Jean-François Poudret, COJ I, Berne 1990, art. 40 OJ no 2 p. 343). On ne voit cependant pas quel intérêt pourrait avoir la défenderesse à cette jonction, dès lors qu'elle a de toute façon déposé trois recours en réforme distincts à l'encontre de chacun des arrêts cantonaux. Au demeurant, si les prétentions formées par les trois employés ont le même fondement juridique, elles se rapportent à des salaires et à des circonstances différentes, de sorte qu'il n'apparaît pas adéquat de joindre ces trois causes au stade du recours en réforme. 
 
4.- Invoquant une violation de l'art. 337 CO, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'admettre l'existence de justes motifs de résiliation immédiate. 
Tout en soulignant que l'opinion des juges est en principe conforme à la jurisprudence, la défenderesse soutient qu'il aurait fallu tenir compte du fait que le contrat de travail en cause était de durée déterminée. 
 
a) Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. 
D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a et les références citées). 
Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 121 III 467 consid. 4d p. 472 et les arrêts cités). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO ab initio). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 116 II 145 consid. 6a p. 150; 111 II 245 consid. 3). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a p. 155; 123 III 246 consid. 6a; 122 III 262 consid. 2a/bb p. 267). 
 
 
b) Il ressort des faits constatés par la cour cantonale, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que c'est à la suite du refus de la demanderesse de se rendre à une réunion à laquelle elle avait été convoquée par la défenderesse deux jours plus tôt en compagnie de deux de ses collègues pour discuter de leurs possibilités éventuelles de placement que le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat. La convocation ne comportait aucune menace de licenciement en cas d'absence et ne formulait pas le moindre grief à l'encontre de son destinataire. 
A cette époque, la défenderesse, qui avait cessé toutes ses activités, n'avait nul besoin de faire appel aux services de ses collaborateurs. Enfin, l'avocat des trois employés a tout de suite proposé le report de la réunion d'une dizaine de jours en raison de l'absence aux États-Unis de l'un d'entre eux. 
 
c) Dans ces circonstances, on ne voit pas que la cour cantonale ait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de motifs de résiliation immédiate de la part de l'employeur. 
 
Le refus de la demanderesse de se rendre à la convocation fixée par son employeur constitue certes un manquement à ses obligations contractuelles (cf. art. 321d CO; Wilhelm Schönenberger/Adrian Staehelin, Commentaire zurichois, art. 321d CO no 23). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce manquement, pris isolément, ne saurait toutefois être qualifié de grave, compte tenu en particulier du fait que la société, qui n'exerçait alors plus d'activité, n'avait pas besoin de ses collaborateurs, qu'elle n'a formulé aucun grief à leur encontre dans la convocation et que l'avocat de la demanderesse a tout de suite proposé une date de remplacement. Il n'aurait donc justifié une résiliation immédiate que s'il s'était répété malgré un avertissement (cf. 
ATF 127 III 153 consid. 1b p. 156 s.), ce qui n'a pas été retenu. 
 
d) Ce raisonnement ne saurait être modifié au motif que le contrat de travail en cause, conclu pour une durée déterminée de trois ans à partir du 1er juillet 1998, aurait encore duré plus de deux ans après le congé. Il est vrai que la longueur des rapports contractuels fait partie des éléments qui peuvent entrer en considération dans l'appréciation des justes motifs de résiliation immédiate (cf. ATF 116 II 145 consid. 6a p. 150) et il convient d'admettre que, si la durée résiduelle du contrat est courte, on peut se montrer plus exigeant quant à l'existence de tels motifs (cf. Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, art. 337 CO no 2 p. 125; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 337 CO no 16; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 337 CO no 12). Le fait que l'employeur se soit lié durant une période relativement longue par un contrat de durée déterminée ne lui permet cependant pas de déroger au caractère exceptionnel de l'art. 337 CO en utilisant cette disposition pour se libérer de ses obligations, alors que, comme en l'espèce, le manquement n'a de toute façon pas la gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat. 
 
La cour cantonale a donc fait une application correcte de l'art. 337 CO
 
5.- Quant aux montants alloués à la demanderesse à la suite de son congé immédiat injustifié, la défenderesse ne mentionne aucune disposition de droit fédéral qui aurait été violée par la cour cantonale, pas plus qu'elle ne critique l'arrêt cantonal à ce propos. La demanderesse n'a, pour sa part, pas déposé de recours joint à ce sujet. Cette question ne sera donc pas revue par la Cour de céans (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
 
En conséquence, le recours doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé. 
 
6.- Comme la valeur litigieuse, selon la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO dans sa version du 15 décembre 2000 entrée en vigueur le 1er juin 2001; RO 2001 p. 1048 s.). 
 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intervenante (art. 159 al. 2 OJ), qui au demeurant ne s'est pas déterminée sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse; 
 
3. Dit que la défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C12521/1999-3). 
 
__________ 
Lausanne, le 12 juin 2001ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,