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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.16/2003 /mks 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier M. Denys. 
 
Parties 
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, Service des automobiles et de la navigation, route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge GE, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève. 
 
Objet 
Infraction à la LCR, avertissement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, du 11 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 août 2002, à 10 h 45, X.________ circulait au volant d'une voiture à Collonge-Bellerive, sur un tronçon limité à 50 km/h. Marge de sécurité déduite, il a dépassé la vitesse maximale autorisée de 18 km/h. 
 
X.________, né en 1911, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1933. Il n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. 
B. 
Invité par le Service des automobiles et de la navigation du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: SAN) à se déterminer, X.________ s'est déclaré surpris, relevant qu'après négociation, l'amende infligée avait été ramenée à 340 francs. Par décision du 25 novembre 2002, le SAN a prononcé un avertissement à l'égard de X.________, en application de l'art. 16 al. 2 LCR
 
X.________ a recouru contre cette décision. Entendu le 16 janvier 2003, il a déclaré ne pas contester le dépassement de vitesse, mais estimait être victime d'un abus de pouvoir. 
 
Par arrêt du 11 février 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis le recours de X.________ et a annulé la décision du 25 novembre 2002. 
C. 
Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au prononcé d'un avertissement. 
 
Invité à se déterminer, X.________ n'a pas réagi. 
 
Le Tribunal administratif genevois persiste dans les termes et conclusions de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut notamment être intenté par l'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration (art. 24 al. 5 let. a LCR). En l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire de sorte que le SAN est légitimé à recourir. 
 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 L'intimé a dépassé de 18 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Le Tribunal administratif genevois a exclu le prononcé d'un avertissement pour le motif que l'intimé jouissait d'une excellente réputation d'automobiliste, sur une période de près de septante ans. 
2.2 L'art. 16 al. 2 LCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". Quant à l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". 
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR
2.3 Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas grave, qui implique un retrait du permis en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR. Pour un dépassement de 21 à 24 km/h, le cas est objectivement de gravité moyenne, ce qui doit en principe entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2b p. 101). Par ailleurs, l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO; RS 741.031) prévoit à son annexe I ch. 303.1 que seul un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée dans les localités peut être réprimé par une amende d'ordre. Un dépassement de la vitesse autorisée de 18 km/h à l'intérieur d'une localité comme en l'espèce se situe donc au-dessous de la limite de 21 km/h fixée pour le cas de gravité moyenne et au-dessus de la fourchette prévue pour les amendes d'ordre. Aussi, un tel dépassement constitue-t-il objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, impliquant un avertissement (ATF 128 II 86 consid. 2b p. 88). 
2.4 C'est pour des raisons d'égalité de traitement que la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises en matière d'excès de vitesse. Les vitesses posées par la jurisprudence à partir desquelles un retrait du permis, respectivement un avertissement, doit être prononcé ont été déterminées en partant de l'hypothèse que les conditions de la circulation étaient favorables et que le conducteur jouissait d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Autrement dit, de bons antécédents ne permettent pas d'appréhender le cas comme d'une gravité moindre que celle découlant en soi de l'importance du dépassement de vitesse commis. Ils ne sauraient être assimilés à une une circonstance spéciale justifiant de renoncer à une mesure administrative (cf. ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477 et 2b p. 478, 97 consid. 2b p. 101). 
 
Parmi les circonstances spéciales justifiant de renoncer à une mesure administrative, figure l'hypothèse où le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus à l'intérieur d'une localité et que la vitesse n'était donc plus limitée à 50 km/h. La renonciation à une mesure peut également être envisagée en présence de circonstances analogues à celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2a p. 199). En l'espèce, il n'est pas établi que, pour des raisons compréhensibles, l'intimé aurait pensé qu'il ne se trouvait pas dans une zone limitée à 50 km/h. L'application analogique de l'art. 66bis CP apparaît par ailleurs d'emblée exclue: l'intimé n'a pas été directement et gravement atteint (physiquement ou psychiquement) par les conséquences de son comportement incorrect au volant, au point qu'une sanction administrative serait inappropriée. 
 
En conséquence, malgré la bonne réputation d'automobiliste de l'intimé, il faut admettre que, compte tenu de l'importance du dépassement de vitesse (18 km/h) et de l'absence de circonstances spéciales, le Tribunal administratif genevois a violé le droit fédéral en renonçant à prononcer un avertissement. 
 
Au demeurant, au travers de ses déclarations en procédure cantonale, l'intimé semble méconnaître que l'amende qui lui a été infligée représente une sanction pénale, laquelle n'empêche pas le prononcé d'une sanction administrative, tel un avertissement, par une autre autorité habilitée (cf. ATF 125 II 402 consid. 1 p. 403 ss). 
3. 
Le recours du SAN est donc bien fondé. Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité intimée, voire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ). En l'espèce, il convient de prononcer un avertissement à l'égard de l'intimé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale uniquement pour ce qui concerne la répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
4. 
Comme l'intimé ne s'est pas déterminé, il est renoncé à mettre à sa charge les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 11 février 2003 par le Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, est annulé. 
2. 
Un avertissement est adressé à l'intimé en raison de l'excès de vitesse commis le 4 août 2002. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 16 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: