Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.60/2005 /frs 
 
Arrêt du 24 mai 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est poursuivi par plusieurs créanciers, dont B.________ SA, représentée par C.________ SA; (poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne), et X.________, représenté par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (poursuite n° 2 du même office). 
 
Le 2 février 2004, C.________ SA a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite n° 1. Une saisie a dès lors été exécutée le 15 avril 2004 sur les indemnités perçues par le débiteur, au profit des divers créanciers, en particulier de X.________. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 4 juin 2004. 
B. 
Par la voie d'une plainte, X.________ a conclu tout d'abord au rejet de la réquisition de poursuite établie par C.________ SA, partant à l'annulation du commandement de payer de la poursuite n° 1, puis, après modification de ses conclusions, au rejet de la réquisition de continuer la poursuite. A l'appui de sa plainte, il a fait valoir que C.________ SA n'était pas en droit d'agir au nom de la créancière B.________ SA, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi vaudoise sur la représentation des parties et le règlement cantonal concernant les représentants professionnels autorisés. 
 
Par prononcé du 11 octobre 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte et annulé le procès-verbal de saisie dans son entier. Elle a retenu en substance que C.________ SA agissait habituellement devant les offices de poursuite au nom de parties, alors que la loi cantonale précitée réservait expressément la représentation professionnelle en matière de LP aux avocats, agents d'affaires brevetés ainsi qu'aux représentants professionnels autorisés; ladite société ne pouvait en outre être considérée comme une fondée de pouvoirs spéciale, ce qui serait revenu à admettre une représentation professionnelle de fait contrairement à la loi; au surplus, un représentant professionnel ne pouvait être une personne morale en raison des qualités requises pour être autorisé à exercer cette représentation. 
C.________ SA a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour cantonale des poursuites et faillites. 
Par arrêt du 22 mars 2005, notifié aux parties le lendemain, la cour cantonale a admis le recours par substitution de motifs et réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte déposée par X.________ était déclarée irrecevable et le procès-verbal de saisie maintenu. En bref, elle a considéré que le plaignant X.________ ne pouvait avoir intérêt à invoquer une violation des normes cantonales sur la représentation des parties dans le cadre d'une poursuite à laquelle il n'était ni partie, ni même tiers intéressé, normes qui n'étaient d'ailleurs pas des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes non parties à la procédure au sens de l'art. 22 LP. Vu l'irrecevabilité de la plainte, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la question de fond de la représentation des parties, estimant cependant que si elle avait eu à le faire, elle aurait eu vraisemblablement des motifs d'annuler le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance (violation de la règle ne eat judex ultra petita et du droit d'être entendu). 
C. 
X.________ a recouru le (lundi) 4 avril 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 17 ss et 22 LP, il la requiert de réformer l'arrêt de la cour cantonale en ce sens que le recours cantonal est rejeté et le prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance confirmé. 
 
C.________ SA conclut au rejet du recours. L'office a renoncé à présenter des observations. 
 
Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 11 avril 2005. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'autorité cantonale supérieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur la question de fond de la représentation des parties parce qu'elle a considéré que la plainte était irrecevable faute de qualité pour agir du recourant. Si le présent recours est admis, pour le motif que la qualité pour agir du recourant a été déniée à tort, la cause devra être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la question de fond. Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à ce que la Chambre de céans réforme l'arrêt attaqué dans le sens du rejet du recours cantonal et du maintien du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. 
2. 
Le recourant soutient à titre principal que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a violé les art. 17 ss LP en refusant de lui reconnaître la qualité pour porter plainte en l'espèce. 
 
A titre subsidiaire, il fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 22 LP en considérant que les dispositions de droit cantonal dont il se prévalait en ce qui concerne la question de fond de la représentation des parties ne sont pas des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. 
2.1 La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite; le plaignant doit en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 36 ss ad art. 17 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 23 ss). 
2.1.1 La cour cantonale a dénié au recourant un intérêt suffisant, digne de protection, parce qu'il n'attaquait pas le procès-verbal de saisie établi dans la poursuite qu'il avait lui-même introduite (n° 2), mais celui dressé dans une autre procédure d'exécution forcée (n° 1). Selon elle, il n'avait aucun intérêt pécuniaire au sort de cette autre poursuite, si ce n'était un intérêt indirect et théorique à éliminer - éventuellement et momentanément d'ailleurs - un autre créancier; il n'avait pas non plus d'intérêt idéal ou de quelque autre nature que ce soit dans ladite poursuite à laquelle il n'était pas tiers intéressé. 
2.1.2 Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la saisie litigieuse a été exécutée au profit de plusieurs créanciers saisissants, dont le recourant (consid. 1 en fait, dernier paragraphe; consid. II en droit, p. 5). Ce dernier reproche à la cour cantonale de méconnaître les principes de la participation à la saisie posés par l'art. 110 LP
En vertu de cette disposition, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci, l'office complétant la saisie au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis dans une série suffit pour satisfaire les créanciers en capital, intérêts et frais, ces créanciers sont traités sur un pied d'égalité; lorsqu'il n'y suffit pas, l'office doit dresser un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP; Amonn/Walther, op. cit., § 25 n. 17; Walter Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, p. 148). Il va donc de soi que chacun des créanciers participant à une saisie a un intérêt digne de protection à ce qu'un autre créancier participant soit, le cas échéant, écarté de la série en cause, étant admis que tous les poursuivants composant une même série profitent ou pâtissent d'une modification de la saisie obtenue sur plainte de l'un d'eux, du poursuivi ou d'un tiers touché dans ses intérêts dignes de protection (ATF 114 III 98 consid. 2 p. 101; Amonn/Walther, op. cit., § 25 n. 19; Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 110 LP; Ingrid Jent-Sorensen, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 51 ad art. 110 LP). 
 
En l'espèce, le recourant a un intérêt actuel et concret, appréciable en argent, à ce que la question de la validité de la participation de la créancière B.________ SA à la saisie litigieuse soit examinée. En effet, si la réquisition de continuer la poursuite doit effectivement être refusée, comme l'a jugé l'autorité cantonale inférieure de surveillance, parce qu'elle émane d'un représentant non autorisé (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 27 LP), la participation de ladite créancière à la saisie et à la série dont fait partie le recourant ne pourra qu'être annulée. Or, comme on vient de le relever, l'annulation de la participation de l'un des créanciers à la série en cause a des conséquences directes et concrètes en faveur des autres créanciers participant à cette série, autres créanciers dont le recourant fait partie. 
 
C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a refusé de reconnaître au recourant la qualité pour agir et prononcé l'irrecevabilité de sa plainte. 
2.2 Ces considérations suffisent à sceller le sort du présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de traiter le grief de violation de l'art. 22 LP
3. 
Le recours étant admis et l'arrêt attaqué annulé, il appartient à la cour cantonale, conformément au consid. 1 ci-dessus, d'entrer en matière sur la question de fond de la représentation des parties. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour décision sur le fond. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Dan Bally, avocat, pour C.________ SA, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 24 mai 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: