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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
K 106/06 
 
Arrêt du 22 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
O.________, recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, 14a, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, 
 
contre 
 
Visana, Service juridique, Weltpoststrasse 19/21, 3015 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 13 juillet 2006) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ était affiliée, pour l'assurance collective perte de gain, auprès de la caisse-maladie Grütli (Grütli). Visana, issue de la fusion de Grütli et de deux autres assureurs, a repris au 1er janvier 1996 l'ensemble des activités de Grütli, dont le contrat collectif conclu avec la société X.________. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient notamment un versement maximal de 1'800 indemnités journalières, limité à la fin de l'année durant laquelle le salarié aurait atteint l'âge de 65 ans. 
 
La société X.________ a résilié le contrat collectif qui la liait à Visana et conclu une nouvelle assurance perte de gain auprès de la caisse-maladie Helvetia, prenant effet au 1er janvier 1997. Le 16 janvier 1997, la société X.________ a fait savoir à Visana que O.________ se trouvait en arrêt maladie depuis la fin du mois de novembre 1996 et qu'il était indispensable qu'il restât assuré auprès d'elle pour la perte de gain. 
 
Par lettre du 12 février 1997, Visana a informé O.________ qu'il pouvait faire valoir un droit de passage dans son assurance individuelle. Elle a ajouté que le maintien de son ancienne assurance dans l'assurance d'indemnités journalières individuelle selon la nouvelle LAMal n'était pas possible, si bien qu'elle lui a proposé un produit adéquat relevant de la LCA, garantissant l'ancienne couverture d'assurance à de nouvelles conditions. Visana a invité O.________ à signer et à lui retourner une proposition qui tenait en ces termes : « Je demande le maintien de mon ancienne assurance d'indemnités journalières sous la forme d'une assurance d'indemnités journalières individuelle aux conditions précitées ». L'intéressé s'est exécuté le 4 mars 1997. 
 
Le 22 octobre 2001, Visana a indiqué à O.________ que le versement de ses prestations prendrait fin au 31 octobre 2001. Un litige s'en est suivi portant sur le versement de 180 indemnités, que Visana avait déduites du total de 1'800 indemnités journalières, à titre de délai d'attente (de 180 jours) selon la proposition du 12 février 1997. O.________ a fait valoir ses prétentions par la voie d'une poursuite (cf. commandement de payer n° X.________ de l'Office des poursuites Y.________), à laquelle Visana a fait opposition. 
B. 
Le 30 janvier 2004, O.________ a saisi le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre Visana, en concluant au versement de 14'400 fr. à titre d'indemnités journalières et de 6'000 fr. pour ses frais. Visana a conclu principalement au rejet de la demande et à la radiation de la poursuite, subsidiairement à la nullité du contrat individuel pour perte de gain et à la répétition intégrale des prestations versées depuis le 1er janvier 1997. 
 
Par jugement du 13 juillet 2006, la juridiction cantonale a rejeté la demande. 
C. 
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce que Visana soit condamnée à lui verser la somme de 14'400 fr. avec intérêt à 5 % l'an à partir du 29 avril 2002. 
 
L'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence). 
2. 
La LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal; avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, voir l'ancien art. 1 al. 1 LAMal [RO 1995 p. 1328]). En revanche, les assurances complémentaires pratiquées par les assureurs-maladie sont soumises au droit privé et régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les litiges qui pourraient survenir dans ce domaine entre assureurs et assurés sont donc du ressort du juge civil et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances (cf. art. 47 LSA; ATF 124 III 232 consid. 2b, 124 V 135 consid. 3, 123 V 328 consid. 3a). Le fait que certains cantons - dont celui de Genève - ont désigné pour trancher les litiges relatifs aux assurances complémentaires l'autorité compétente pour connaître des contestations entre assurés et assureurs dans l'assurance sociale, soit le tribunal des assurances (art. 57 LPGA), ne suffit pas pour ouvrir la voie du recours de droit administratif pour ce type de litiges (ATF 131 V 274 consid. 2). 
3. 
3.1 Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a considéré, en substance, que le recourant avait cessé d'être affilié à l'intimée en tant qu'assuré LAMal postérieurement au 31 décembre 1996, dès lors que le contrat collectif avait été résilié pour cette date. Selon les premiers juges, le recourant n'avait plus droit à des prestations d'assurance sur la base du contrat collectif à compter du 1er janvier 1997, car depuis ce moment, les relations entre les parties étaient régies uniquement par le contrat individuel et c'est en vertu de celui-ci que le recourant pouvait faire valoir un droit aux prestations. Dès lors, ils ont rejeté la demande. 
3.2 Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant soutient que l'intimée devait allouer ses prestations sur la base du contrat collectif jadis passé entre la société X.________ et Grütli, puisque le cas d'assurance était survenu avant la conclusion de son contrat individuel avec Visana, en 1997. A son avis, le nouveau contrat individuel a régi l'assurance d'indemnités journalières pour tout nouveau cas de maladie survenant à partir du 1er janvier 1997, de sorte que ce contrat ne saurait en aucune façon déterminer les prestations dues pour un sinistre déjà réalisé. 
3.3 Ainsi que les parties l'admettent, l'ancien contrat collectif dénoncé par l'employeur était régi par la LAMal (voir notamment l'écriture du conseil du recourant du 28 février 2006, p. 3, de même que celle de l'intimée du 20 mars 2006, p. 1). Il s'ensuit que des prestations découlant de ce contrat collectif ne pouvaient plus être versées au-delà du 31 décembre 1996. En effet, selon la jurisprudence, le droit aux prestations d'un assureur-maladie est lié à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit aux prestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement en cours (ATF 127 III 108-109 consid. 3a, citant l'arrêt ATF 125 V 110 consid. 3 et les références citées). On ajoutera que le recourant n'est pas passé dans l'assurance individuelle de l'intimée (cf. art. 71 LAMal) à compter du 1er janvier 1997, si bien qu'un droit à des prestations de cet assureur, fondé sur les art. 67 ss LAMal, était exclu. 
 
C'est dire que depuis le début de l'année 1997, l'intimée a alloué ses prestations sur la base du contrat individuel, soumis à la LCA. Comme on l'a vu, pareil contentieux ne peut pas être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie d'un recours de droit administratif, car il concerne des rapports juridiques régis par la LCA. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, mais de transmettre la cause au Tribunal fédéral. L'énoncé de cette voie de droit ressortait d'ailleurs explicitement du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La cause est transmise au Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'au Tribunal fédéral. 
Lucerne, le 22 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: