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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 404/04 
 
Arrêt du 21 février 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1943, souffre de paraplégie consécutivement à un accident survenu le 31 juillet 1963. Il a travaillé depuis le 1er mars 1982 jusqu'au 30 avril 2001, au service de l'entreprise X.________ SA en qualité de dessinateur technique. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). 
 
A la suite d'un nouvel accident survenu le 26 août 1998, F.________ a subi une incapacité totale de travail et perçu de la CNA une indemnité journalière d'un montant de 214 fr. Par décision du 16 mars 2000 confirmée sur opposition le 2 mai 2003, celle-ci a réduit de 14 fr. 10, le montant de cette prestation pour cause de surindemnisation de l'assuré, en tant que, depuis le 17 mai 1964, elle lui servait en outre une rente d'invalidité en raison de l'accident survenu en 1963. Aussi, la CNA a-t-elle fixé à 199 fr. 90, le montant de l'indemnité journalière due à F.________ à partir du 1er avril 2000. Pour la période courant du 26 août 1998 au 31 mars 2000, elle a établi à 6'736 fr. 95 le montant perçu en trop par l'assuré et l'a compensé avec le solde des prestations qu'elle lui devait encore pour ladite période. 
B. 
Par jugement du 2 juin 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par F.________. 
C. 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation ainsi que celle de la décision sur opposition de la CNA, en concluant, sous suite de dépens, au maintien d'une indemnité journalière d'un montant de 214 fr. depuis le 26 juin [recte: août] 1998. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière perçue par le recourant à partir du 26 août 1998. En particulier, la question est de savoir si la CNA était en droit de réduire le montant de cette prestation, du fait que l'assuré était déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 
2. 
Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2). 
3. 
3.1 Si un assuré bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents et qu'il est victime d'un nouvel accident entraînant une incapacité de travail, il continue à percevoir la rente. Le gain déterminant pour l'indemnité journalière est le gain qu'il réaliserait sans la survenance du nouvel accident, comme invalide partiel (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 327). Dans une telle éventualité, il n'y a en principe pas de surindemnisation, car l'indemnité journalière est calculée sur la base de la capacité résiduelle de gain. 
3.2 Suivie en cela par les premiers juges, la CNA a considéré qu'en l'espèce, il y avait surindemnisation du recourant. Sur la base d'un gain annuel de 100'800 fr. (8'400 fr. x 12 mois), elle a en effet fixé à 276 fr. 20 (100'800 fr. : 365 jours), la perte de gain journalière présumable. Compte tenu d'un gain annuel déterminant de 97'200 fr. (gain assuré maximum), elle a par ailleurs fixé à 214 fr. le montant de l'indemnité journalière due à l'intéressé ([80 % de 97'200 fr.] : 365 jours). Ajouté à un montant journalier de 76 fr. 27 correspondant à la rente d'invalidité perçue par celui-ci (27'840 fr. [2'320 fr. X 12 mois] : 365 jours), elle a constaté que le montant total des prestations qui lui avait été alloué, s'élevait à 290 fr. 27 et qu'il en résultait une surindemnisation de 14 fr. 10 en regard d'une perte de gain journalière présumable de 276 fr. 20 (290 fr. 27 - 276 fr. 20). Cela étant, la CNA a fixé à 199 fr. 90 (214 fr. - 14 fr. 10), le montant de l'indemnité journalière due au recourant à partir du 1er avril 2000. 
S'agissant de la période courant du 26 août 1998 au 31 mars 2000, la CNA a procédé selon le calcul global suivant : les indemnités journalières dues se montant au total à 123'774 fr. et la rente d'invalidité à 44'263 fr. 75, les prestations d'assurances perçues par le recourant se sont par conséquent élevées à 168'037 fr. 75 (123'774 fr. + 44'263 fr. 75); compte tenu d'un gain présumé perdu de 161'300 fr. 80, une surindemnisation de 6'736 fr. 95 (168'037 fr. 75 - 161'300 fr. 80) en est résultée pour la période considérée. 
4. 
4.1 Tant la décision sur opposition que le jugement entrepris se fondent sur l'art. 40 aLAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Selon cette disposition, si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allocations pour impotent, concourent avec des prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. En tant que cette disposition vise la coordination des prestations de l'assurance-accidents avec celles d'autres assurances sociales (Maurer, op. cit., p. 536 sv; Rudolf Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, RSAS 1994 p. 13), elle n'est pas applicable en l'espèce; son champ d'application principal est le concours entre une rente de l'assurance-invalidité et des indemnités journalières de l'assurance-accidents, dans les cas où l'assurance-invalidité statue sur le droit à la rente avant l'assureur-accidents. 
4.2 Cela étant, la Cours de céans constate par ailleurs, qu'il n'existe pas d'autre norme de coordination qui justifierait, en l'occurrence, la réduction de l'indemnité journalière ou de la rente allouées au recourant. 
4.3 La rente d'invalidité dont l'assuré bénéficie a pour origine un accident survenu en 1963 (décision de rente du 15 juin 1964), sous l'empire de la LAMA. Sous ce régime, les rentes allouées ne pouvaient être révisées au-delà de la neuvième année après l'accident (art. 80 LAMA) et non pas comme aujourd'hui en tout temps (jusqu'à l'âge de 62/65 ans; art. 22 al. 1 LAA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). A l'époque, ce système avait été voulu par le législateur dans l'intérêt de la stabilité des rentes (Alfred Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, Berne 1963, p. 249; cf. aussi ATF 118 V 293). Même une amélioration notable de la capacité de gain de l'assuré n'était pas un motif de révision au-delà de la limite temporelle de neuf ans. Avec l'entrée en vigueur de la LAA, le législateur a expressément prévu que les droits découlant de ces rentes nées sous l'empire de l'ancien droit continuaient à être régis par la LAMA du point de vue des règles relatives à la révision (art. 118 al. 1 LAA; ATF 111 V 36). 
Le paiement d'une indemnité journalière non réduite est en l'espèce la conséquence logique du fait que cette rente ne peut pas être révisée. Par conséquent, une réduction du montant de l'indemnité journalière, calculée sur la capacité de gain actuelle du recourant, porterait atteinte à l'intangibilité de son droit à la rente. Du reste, même en admettant que celui-ci ait recouvré, après le premier accident, une pleine capacité de travail et de gain, une surindemnisation eût déjà existé avant le second accident: l'assuré obtenait en effet un plein salaire et continuait à bénéficier de sa rente en vertu de la garantie découlant de l'art. 118 al. 1 LAA
5. 
En tant que la réduction opérée par la CNA n'était pas justifiée, le recours de droit administratif s'avère bien fondé et le jugement entrepris ainsi que la décision litigieuses, non conformes au droit fédéral. La cause est dès lors renvoyée à la CNA afin qu'elle établisse un nouveau calcul de l'indemnité journalière due au recourant à partir du 26 août 1998. 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant obtenant gain de cause, il a par ailleurs droit à une indemnité de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 2 juin 2004, ainsi que la décision sur opposition du 2 mai 2003, sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'intimée versera au recourant un montant de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invité à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l'issue du litige. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: