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[AZA 0] 
7B.98/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
9 mai 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyermann 
et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
N.________, représenté par Me Annik Nicod, avocate à Montreux, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 avril 2000 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(réquisition de continuer la poursuite) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans la poursuite no 340'296 de l'Office des poursuites de Vevey, le créancier B.________ a obtenu, le 22 mars 1999, la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer par le débiteur N.________. 
 
Le 13 avril 1999, en temps utile, ce dernier a ouvert action en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Toutefois, par avis du 27 mai 1999, le juge instructeur a déclaré l'action caduque parce que le demandeur n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. 
 
Le débiteur a ouvert une nouvelle action en libération de dette le 1er juin 1999, en prenant les mêmes conclusions que dans la précédente. 
 
B.- A la requête du créancier, qui faisait valoir que l'action en libération de dette avait été ouverte hors délai, l'office des poursuites a notifié une commination de faillite au débiteur le 28 septembre 1999. 
 
Par la voie d'une plainte, ce dernier a conclu au rejet de la réquisition de continuer la poursuite, la commination de faillite n'étant pas notifiée ou sa notification étant annulée. Statuant le 30 novembre 1999 en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Vevey a admis la plainte, constaté qu'une action en libération de dette était pendante et annulé en conséquence la commination de faillite. 
 
Sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 avril 2000, réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée. 
 
C.- Par acte du 20 avril 2000, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de l'admission de sa plainte et de la confirmation du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. 
 
Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il appartient en principe au juge saisi de l'action en libération de dette de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci. Toutefois, selon la jurisprudence, les autorités de poursuite sont dispensées d'attendre la décision judiciaire si l'action est manifestement tardive; elles ne sont tenues d'attendre ladite décision et de s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive ainsi que de suivre à l'exécution forcée que s'il y a incertitude quant à la recevabilité de l'action (ATF 117 III 17 consid. 2 p. 20; 102 III 67 consid. 2b p. 70/71). 
 
Comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, l'examen de l'autorité de surveillance doit se limiter en l'espèce à la question de savoir si l'action ouverte le 1er juin 1999 est manifestement tardive ou s'il y a incertitude à ce sujet. 
 
2.- Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir refusé à tort de voir dans le défaut d'avance de frais dans le délai prescrit par le droit cantonal un vice de forme réparable au sens de l'art. 139 CO. Il lui fait également grief de ne pas l'avoir mis au bénéfice des dispositions de l'art. 32 al. 3 et 4 LP
 
a) Ces dernières n'ont manifestement pas à s'appliquer en l'espèce. 
 
L'art. 32 al. 3 LP - comme l'indiquent très bien ses textes allemand et italien, mais moins bien son texte français - n'entre en considération que lorsqu'il y a désistement ou déclaration d'irrecevabilité en raison de l'incompétence du tribunal (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 41 et 53 ad art. 32; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: RDS 115/1996, p. 208 ch. 3). La disposition ne s'applique donc pas lorsque le désistement ou l'irrecevabilité interviennent pour un autre motif, par exemple lorsque l'irrecevabilité doit être prononcée pour défaut de paiement de l'avance de frais requise. 
 
Les "communications écrites" au sens de l'art. 32 al. 4 LP sont toutes les écritures, actes introductifs d'instance notamment, d'un intéressé à la procédure d'exécution forcée (Gilliéron, op. cit. , n. 53 s. ad art. 32 et n. 73 ad art. 83). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (cf. art. 30 al. 2 OJ et art. 52 al. 2 PA; Gilliéron, op. cit. , n. 63 ss ad art. 32; Fridolin M. R. Walther, Neue und angepasste Fristen im revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, in: PJA 11/96, p. 1380 ch. 5). A l'évidence, le défaut d'avance de frais ne saurait être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP
 
 
b) Une telle informalité ne constitue pas davantage un "vice de forme réparable" au sens de l'art. 139 CO, dans la mesure où il faut admettre que cette disposition continue à s'appliquer à côté de celle, spéciale et de moindre portée, de l'art. 32 al. 3 LP (cf. Gilliéron, op. cit. , n. 41 ad art. 32). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'omission d'avancer, conformément au droit cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est pas un vice réparable (ATF 38 I 664). Selon l'actuelle jurisprudence relative à l'art. 139 CO, qui est applicable aux délais d'ouverture d'action en matière de poursuite (ATF 109 III 49 consid. 4c p. 52; 112 III 120 consid. 1 et 4), le plaideur qui, une fois son action régulièrement introduite, laisse expirer un délai que la loi cantonale de procédure lui fixe pour agir et poursuivre l'instance ne saurait bénéficier du délai supplémentaire prévu par l'art. 139 CO; seule la restitution du délai qui lui serait accordée, le cas échéant, en vertu de la loi de procédure, lui permettrait de réparer son erreur (ATF 93 II 367 consid. 4 et 6; 89 II 304 consid. 7; 80 II 288 consid. 2; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 821). 
 
 
 
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'application de l'art. 139 CO, ni de celle de l'art. 32 al. 3 et 4 LP. L'action en libération de dette ouverte le 1er juin 1999 étant ainsi manifestement tardive, l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification de la commination de faillite au débiteur, dont la qualité de sujet à la poursuite par voie de faillite n'est pas contestée. 
 
3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, à Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, pour B.________, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 9 mai 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,