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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_952/2023  
 
 
Arrêt du 15 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
plainte contre l'avis de saisie - irrecevabilité manifeste, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Chambre des poursuites et faillites de l'Etat de Fribourg du 4 décembre 2023 (105 2023 133 et 105 2023 134). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 31 octobre 2023, l'Office des poursuites de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: l'Office) a adressé à A.________ Sàrl, à l'adresse de son gérant B.________, un avis de saisie, joint à la saisie qui était prévue le 28 octobre 2022, d'un montant de 8'633 fr. 20, frais et intérêts compris, à la requête de la Caisse de compensation du canton de Fribourg.  
 
A.b. Par courrier du 8 novembre 2023, A.________ Sàrl a déposé plainte contre ledit avis de saisie et en a requis l'effet suspensif auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, qui a fait suivre la plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Chambre des poursuites et faillites), autorité compétente, le 10 novembre 2023.  
 
A.c. Par arrêt du 4 décembre 2023, la Chambre des poursuites et faillites a notamment déclaré la plainte manifestement irrecevable et dit que la requête d'effet suspensif était sans objet.  
 
B.  
Après avoir annoncé, le 11 décembre 2023, son intention d'interjeter " appel " contre ledit arrêt, A.________ Sàrl a adressé le 18 décembre 2023 au Tribunal fédéral un acte non intitulé, au pied duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 décembre 2023, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour traitement de sa plainte LP, et au constat de la nullité de toutes les mesures entreprises depuis le commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Pour le surplus, invoquant l'art. 315 CPC (recte: art. 103 LTF), elle requiert l'octroi de l'effet suspensif, sollicitant la " suspension " de l'avis de saisie ainsi que la " restitution de tous les délais " jusqu'à droit connu sur son recours. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recourante n'a pas précisé quel recours elle entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.3. Seules les conclusions en annulation de l'arrêt attaqué et en renvoi de la cause à l'autorité cantonale sont recevables. En effet, des conclusions sur le fond du litige ne sont en principe pas admissibles contre une décision d'irrecevabilité (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.3; 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.3). La raison en est que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral vérifie dans une telle situation uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté; il n'examine donc pas le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 5A_734/2023 précité loc. cit; 5A_365/2022 précité loc. cit.; 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière (ATF 147 III 98 consid. 4.7; 144 II 376 consid. 6.1; 140 III 234 consid. 3.2.3; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; cf. supra consid. 1.3). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). Il est cependant possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5).  
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. Le recourant doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; s'agissant du droit cantonal (ou communal), cf., parmi plusieurs, arrêt 1C_442/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1, destiné à la publication). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). 
En l'espèce, en tant que la recourante se plaint du montant de la créance mentionnée dans l'avis de saisie, ainsi que de la forme, du contenu et de la notification dudit acte, son argumentation a trait au fond du litige que l'autorité précédente n'a pas examiné pour des raisons formelles. Sur ces points, force est d'emblée de constater que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir en invoquant expressément et en motivant de façon claire et détaillée ce grief (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Les faits " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
La recourante se plaint en substance d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
3.1. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être saisie de sa plainte en lieu et place du Tribunal d'arrondissement, au mépris de la garantie du double degré de juridiction. Elle fait également grief aux juges précédents de s'être référés à l'art. 81 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) pour juger de la recevabilité de sa plainte, alors que celle-ci relève du droit fédéral (art. 17 LP), et de ne pas l'avoir interpellée pour qu'elle en complète la motivation. Enfin, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir déduit de l'irrecevabilité manifeste de la plainte la perte d'objet de la requête d'effet suspensif l'assortissant.  
 
3.2. Outre que sa recevabilité apparaît douteuse en tant qu'elle porte sur l'application in casu de l'art. 81 al. 1 CPJA (cf. supra consid. 2.1), la critique est infondée pour les motifs suivants.  
 
3.2.1. Il est vrai que, selon la jurisprudence, lorsque, dans la procédure de plainte LP, le droit cantonal prévoit des autorités inférieure et supérieure de surveillance, la garantie du double degré de juridiction doit être respectée (ATF 113 III 113 consid. 2), et que, selon l'art. 75 al. 2 LTF, les cantons doivent soumettre à un tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 138 III 41 consid. 1.1; arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2 et les autres références). Il n'est toutefois pas exclu qu'une disposition spéciale du droit fédéral contienne une exception à cette règle générale (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_768/2010 du 2 décembre 2010 consid. 1.2). Or l'art. 13 LP permet aux cantons de prévoir une seule instance de surveillance, de sorte qu'il se peut que les décisions prises en application de la LP émanent directement d'un tribunal supérieur statuant comme autorité de surveillance (arrêts 5A_555/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.2; 5A_623/2008 du 29 octobre 2008 consid. 1.3; COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 59 ad art. 17 LP; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 34 ad art. 75 LTF). Tel est le cas en droit fribourgeois, puisque la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal est l'autorité (unique) de surveillance, compétente notamment pour juger des plaintes selon l'art. 17 LP (cf. art. 5 al. 1 de la loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LALP; RSF 28.1)] et art. 19 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).  
 
3.2.2. La procédure de plainte LP est une procédure spéciale, qui suit les dispositions de l'art. 20a al. 2 LP et, pour le reste, des règles cantonales (art. 20a al. 3 LP), soit, dans le canton de Fribourg, l'art. 9 LALP, ainsi que les dispositions du CPJA (par renvoi de l'art. 9 al. 1 LALP).  
Une plainte valablement motivée doit être déposée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP), une écriture complémentaire après l'expiration du délai de plainte ne pouvant plus être prise en considération (ATF 126 III 30 consid. 1b). En vertu du droit fédéral, la plainte doit énoncer des moyens, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références), ce que le droit fribourgeois ne fait que rappeler (art. 7 al. 1 LALP et 81 al. 1 CPJA). Même sommaire, la motivation doit comporter une critique intelligible et explicite de la décision attaquée, qui doit être identifiable (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 s. ad art. 17 LP). 
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la plainte du 8 novembre 2023 ne comportait aucun moyen et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions formelles imposées par la loi. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en la déclarant d'emblée irrecevable, s'agissant d'un vice qui n'est pas réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP (cf. ATF 126 III 30 consid. 1b). Cela étant, la recourante se borne à affirmer péremptoirement que l'autorité cantonale était néanmoins tenue de l'inviter à compléter sa plainte, sans toutefois soulever un quelconque grief d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.1) dans l'application de l'art. 7 al. 2 LALP, qui prévoit que l'autorité de surveillance fixe un délai au plaignant pour rectifier certains vices de forme. 
 
3.2.3. En règle générale, l'effet suspensif (art. 36 LP) est ordonné lorsque la plainte ne semble pas dénuée de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.1; 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les références).  
En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, l'autorité cantonale n'avait d'autre choix que de déclarer la requête d'effet suspensif sans objet eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la plainte, dont le constat ne souffre aucune critique comme exposé ci-dessus. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la requête d'effet suspensif devient sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, des observations n'ayant pas été requises et l'office agissant en exécution d'une tâche de droit public (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin