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[AZA 0/4] 
6S.764/1999 
126 IV 147 
 
24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mars 2000 dans la cause X. contre Y. et Ministère public 
du canton de Vaud (pourvoi en nullité) 
 
Art. 2 et 8 al. 1 let. c LAVI. 
Celui qui se prétend victime d'une infraction n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 8 
al. 1 let. c LAVI, lorsqu'il ressort de l'état de faitdéfinitivement arrêté qu'il n'a pas subi d'atteinte au sensde l'art. 2 LAVI
 
Art. 2 und Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG. 
Wer Opfer einer Straftat zu sein behauptet, ist nichtgestützt auf Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, wenn sich aus denverbindlichen tatsächlichen Feststellungen ergibt, dass erkeine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten hat. 
 
Art. 2 e 8 cpv. 1 lett. c LAV. 
Chi pretende di essere vittima di un reato, non èlegittimato a proporre ricorso per cassazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, quando dai fatti, quali accertati inmodo definitivo in sede cantonale, egli non risulta esserestato leso ai sensi dell'art. 2 LAV. 
 
Y. et son épouse Z., ressortissants portugais, ontengagé X., citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuperde leurs deux enfants. X. est arrivée le 24 août 1993 à A. où les époux occupaient un appartement de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant J. Elle devaitfaire la lessive à la main, le ménage et la cuisine pourtoute la famille et s'occuper des deux enfants; elle devaiten outre garder les enfants d'autres couples portugais. X. n'avait aucun jour decongé, n'avait pas l'autorisation de sortir seule et étaittotalement dépourvue d'argent; dès janvier 1994, elle n'aplus eu le droit de regarder la télévision et devait secoucher en même temps que les enfants. Les époux Y. et Z. ne l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectuéaucune démarche pour qu'elle obtienne une autorisation deséjour ou de travail. 
Vers Pâques 1994, Y. a attiré X. dans sa chambre, apoussé une armoire devant la porte pour l'empêcher de s'enaller et, malgré les protestations de la jeune fille, l'apénétrée. Une semaine plus tard, il l'a obligée à lui faireune fellation dans les toilettes. 
En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'aviolemment frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en étatde résister, puis l'a sodomisée. A trois reprises dès lemois d'août 1994, il lui a attaché les mains et l'acontrainte d'entretenir des relations sexuelles avec lui; la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et àla gorge puis lui a attaché les mains et lui a tiré lescheveux en arrière avant de la sodomiser. 
Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunalcorrectionnel du district de B. a reconnu Y. coupable delésions corporelles simples qualifiées, de contraintesexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance oud'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur leséjour et l'établissement des étrangers; il l'a condamné àtrois ans de réclusion et à l'expulsion du territoiresuisse pour une durée de dix ans. 
Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violationdu devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) enrelation avec les agressions sexuelles et la violencephysique parce que celles-ci avaient péjoré l'état de santéphysique et psychique de X. Il a par contre nié que cetteinfraction soit réalisée en relation avec les conditions devie imposées à la jeune fille, estimant que le lien decausalité entre celles-ci et une mise en danger dudéveloppement physique et psychique de la jeune fillen'était pas établi. 
 
Par le même arrêt, le Tribunal a condamné Z. à dix joursd'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur leséjour et l'établissement des étrangers. 
 
Le Tribunal a alloué à X. la somme de 20'000 francs àtitre de réparation pour tort moral; en revanche, il l'arenvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de sesprétentions découlant du contrat de travail, au motifqu'elles n'étaient pas en rapport avec les infractionsretenues finalement à la charge des accusés. 
Y. a formé un recours auprès de la Cour de cassationcantonale. Par arrêt du 29 mars 1999, ce recours a étéadmis sur la question du sursis à l'expulsion. X. aégalement interjeté un recours qui a été rejeté par le mêmearrêt. X. se pourvoit en nullité. 
 
Considérant en droit: 
 
1.- La recourante estime avoir qualité pour recourir envertu des art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5) et 271 al. 1 PPF (RS 312. 0). 
La LAVI accorde certains droits procéduraux à toutepersonne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteintedirecte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique(art. 2 LAVI). Une victime peut notamment, aux conditionsde l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, former contre le jugementles mêmes recours que le prévenu (cf. art. 270 al. 1 PPF
ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). 
Le Tribunal fédéral examine librement si une personne estune victime au sens de l'art. 2 LAVI et ceci pour chacunedes infractions en cause (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). En l'espèce, la recourante se plaint d'une violationde l'art. 219 CP en relation avec les conditions de travailque les intimés lui ont imposées. 
 
Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, ilfaut se fonder sur les allégués de celui qui se prétendlésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (cf. ATF 125 IV 79 consid. 1c p. 81 s.). Enrevanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivementfixé l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF) et sert de base pour déterminer si lerecourant revêt ou non la qualité de victime. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué est un jugement de dernièreinstance cantonale qui constate l'absence de lien decausalité entre les conditions de vie imposées à larecourante et une mise en danger de son développementphysique et psychique. Il s'agit d'une constatation de faitqui lie la Cour de céans. Par conséquent, en l'absence d'unlien de causalité entre les conditions de vie endurées etune mise en danger de la santé physique et psychique de X.,celle-ci ne peut pas être considérée comme la victime d'uneéventuelle infraction à l'art. 219 CP. Pour les mêmesmotifs, la recourante ne peut pas être considérée comme unelésée au sens de l'art. 270 al. 1 PPF. Son pourvoi est parconséquent irrecevable. 
 
2.- Même si l'on entrait en matière sur le pourvoi, ilne pourrait être accueilli. 
En effet, le principal argument de la recourante consiste àsoutenir qu'il existait nécessairement un lien de causalitéentre ses conditions de vie chez les intimés et une mise endanger de son développement physique et psychique. Unetelle critique revient à mettre en cause les constatationsde fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pasadmissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273al. 1 let. b PPF). 
 
Quant au moyen tiré de la violation de l'art. 9 al. 1 LAVI, il est infondé. Le droit de la victime de prendre desconclusions civiles dans le cadre de l'action pénalesuppose que ces prétentions découlent de l'infractionalléguée (art. 8 al. 1 let. a LAVI; ATF 120 IV 44 consid. 4p. 51 s.). En l'espèce, il n'y a pas de lien de causalitéentre les infractions finalement retenues à la charge desintimés et les conclusions civiles de la recourante, puisque celles-ci sont fondées sur la violation desobligations contractuelles de ses patrons (salaire, heuressupplémentaires, indemnité de vacances, indemnité pourdéfaut d'une chambre individuelle, indemnité pour retardpris dans ses études, tort moral causé par la violation ducontrat de travail). De même, il n'y a pas de lien decausalité entre ces prétentions et une éventuelle violationde l'art. 219 CP en relation avec les conditions de vieimposées par les intimés. Le grief est partant infondé. 
 
Lausanne, le 2 mars 2000