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[AZA 0/2] 
 
1P.65/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
20 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay, Féraud, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
les époux X.________, représentés par Me Marc Bonnant et Me Michel Halpérin, avocats à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 6 décembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à Y.________, représenté par Me Alec Reymond et Me Benoît Chappuis, avocats à Genève, et au Procureur général du canton de Genève; 
 
(recours contre un classement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 décembre 1997, sur plainte des époux X.________, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Y.________ d'actes d'ordre sexuel commis sur des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP) pour avoir séduit A.________, née le 6 juin 1977, et lui avoir fait subir des actes d'ordre sexuel à de nombreuses reprises, de 1989 à juin 1992 (alors qu'elle avait de 12 à 15 ans), en particulier en la contraignant à subir l'acte sexuel, notamment à Genève, Gstaad, Capri, en Crète, en Sicile et en Provence, et pour avoir ainsi provoqué chez A.________ une dépression et des troubles dissociatifs qui l'ont amenée à se suicider le 28 août 1997. 
 
L'inculpation a été étendue, le 21 septembre 1999, à des faits commis en 1992 et 1993. 
 
B.- Le 7 juillet 2000, le Procureur général a classé la procédure. Les charges contre Y.________ résultaient des écrits laissés par A.________, des révélations à des tiers ainsi que des constatations faites par des témoins. Les différents avis d'experts ne permettaient pas d'aboutir à une conviction suffisante quant à la réalité de ces faits. Les témoignages directs portaient sur des faits qui s'étaient déroulés, au plus tard en été 1991, et ils ne traduisaient pas l'existence d'une menace ou d'une contrainte, de sorte que seul l'art. 187 CP pouvait entrer en considération. Selon cette disposition, les faits commis avant le 1er septembre 1992 étaient prescrits au 1er septembre 1997. En définitive, les doutes et incertitudes devaient profiter au prévenu. 
 
C.- Sur recours des époux X.________, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Le renvoi en jugement supposait l'existence d'une prévention suffisante, soit une indication précise des agissements poursuivis. 
Dès le 1er septembre 1997, l'infraction prévue à l'art. 187 CP se prescrivait par dix ans; s'il n'était pas échu le 1er septembre 1997, le délai de cinq ans prévu par la législation antérieure passait ainsi à dix ans. L'ouverture de l'information pénale ayant eu lieu 2 septembre 1997, tous les actes commis antérieurement au 1er septembre 1992 étaient prescrits. S'agissant des atteintes à l'intégrité sexuelle commises avant le 1er octobre 1992, la Chambre d'accusation a appliqué, en tant que lex mitior, l'art. 188 aCP s'agissant des actes commis avec contrainte, et l'art. 187 s'agissant des actes commis sans contrainte. Il convenait de rechercher s'il y avait une prévention suffisante, d'une part s'agissant d'attentat à la pudeur avec violence (art. 188 aCP) commis avant le 1er octobre 1992 et d'autre part, s'agissant d'infractions aux art. 189 et 190 CP commises après le 1er octobre 1992, voire d'infractions à l'art. 187 CP commises après le 1er septembre 1992. Les témoignages directs portaient tous sur des faits commis avant le 15ème anniversaire de A.________, soit le mois de juin 1992, les autres indices résultant de simples confidences de celle-ci, écrites ou orales, à des ami(e)s ou des thérapeutes. Les accusations selon lesquelles A.________ aurait subi, avant le 1er septembre 1992, une contrainte absolue (nécessaire pour l'application de l'art. 188 aCP), reposaient sur les écrits de l'adolescente, ainsi que sur des déclarations à des thérapeutes à un stade où A.________ présentait de fortes altérations de la personnalité. Les confidences faites à des amies ne faisaient pas ressortir une quelconque contrainte. 
 
 
D.- Les époux X.________ forment un recours de droit public contre cette ordonnance. Ils en demandent l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 257 consid. 1a). 
 
 
a) L'art. 88 OJ ne reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir sur le fond contre une décision pénale de classement, de non-lieu ou d'acquittement (ATF 69 I 17; cf. ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées). 
 
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5) renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre un classement ou un non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur la règle spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
Elle suppose une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI). Selon l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, les père et mère de la victime sont assimilés à celle-ci pour ce qui est des droits dans la procédure pénale et des prétentions civiles, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (cf. ATF 126 IV 42 consid. 3c p. 46). Il convient de rechercher si les conditions posées à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont réunies. 
 
 
b) Selon cette disposition, la victime peut intervenir dans la procédure et, en particulier, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Pour pouvoir recourir, la victime - ou les personnes assimilées - doit ainsi avoir eu qualité de partie dans le cours de la procédure pénale; elle doit avoir élevé des prétentions civiles; la sentence pénale doit avoir des effets sur ses prétentions civiles; la victime doit enfin indiquer en quoi ces conditions sont réunies (exigence de motivation; sur l'ensemble de ces conditions, ATF 120 IV 44 consid. I/4-8 p. 51 ss; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53-92, 80). 
 
En l'espèce, les recourants, plaignants et parties civiles, ont participé à la procédure ayant abouti à la décision contestée. Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-lieu, c'est-à-dire avant tout jugement, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir pris formellement de conclusions civiles, puisque cela n'était pas possible à ce stade (ATF 120 1a 101 consid. 2b p. 106, IV 44 consid. I/4a p. 53). En revanche, même si la loi ne l'exige pas expressément, la victime doit, à défaut de conclusions civiles, indiquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Cette condition, particulièrement évidente pour le pourvoi en nullité dès lors que l'art. 270 al. 1 PPF reprend le texte de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. 
ATF 125 IV 109, 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 122 IV 139 consid. 1 p. 141), s'applique également pour juger de la recevabilité du recours de droit public (ATF 120 Ia 101 consid. 2 p. 104), même si certains arrêts du Tribunal fédéral n'examinent pas explicitement cette question (cf. arrêts non publiés du 13 décembre 1999 dans la cause C., du 15 septembre 1997 dans la cause B. et du 22 décembre 1995 dans la cause S.). A défaut de conclusions formelles au plan civil, les recourants doivent au moins indiquer quelles sortes de prétentions ils entendraient élever à l'égard de l'auteur de l'infraction (ATF 120 IV 44 consid. I/8 p. 57/58). Une telle indication n'est toutefois pas indispensable lorsqu'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par la victime (cf. dans ce sens Corboz, op. cit. p. 80: "sauf si cela est évident. .."). 
 
 
 
En l'occurrence, les recourants se contentent d'alléguer qu'ils entendent "faire valoir des prétentions civiles en procédure", sans spécifier le fondement de ces prétentions. 
Ils prétendent que leur fille aurait été victime d'abus sexuels commis jusqu'en 1993. A ce stade de la procédure, ils admettent que la causalité entre les agissements reprochés et le suicide de leur fille n'a pas pu être établie, de sorte qu'on peut se demander s'ils pourraient prétendre à une réparation en raison du décès en se fondant, notamment, sur l'art. 47 CO. L'art. 49 CO permet certes l'indemnisation pour le tort moral de la victime d'actes d'ordre sexuel (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273/274). A certaines conditions, les proches peuvent se fonder sur cette disposition pour faire valoir une prétention en réparation de leur propre préjudice moral, lorsque celui-ci est exceptionnel (ATF 125 II 412 consid. 2a p. 417). Les recourants n'indiquent toutefois pas non plus, à ce sujet, s'ils entendent se plaindre des souffrances engendrées par la perte de leur fille, ou si la réparation envisagée se rapporte aux abus sexuels que celle-ci aurait subis. 
 
Compte tenu de l'issue de la cause, ces questions peuvent demeurer indécises. 
 
2.- a) Les recourants se plaignent essentiellement d'arbitraire. Ils ne contestent pas le classement de la procédure pénale s'agissant des infractions d'homicide par négligence, de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 du code pénal actuel, la Chambre d'accusation ayant appliqué à ce sujet la disposition plus favorable de l'art. 188 aCP). 
Ils soutiennent en revanche que la procédure ne devait pas être classée, sous l'angle de l'art. 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants). Selon eux, il existait des indices suffisants que les abus sexuels auraient été commis jusqu'en 1993, de sorte que le délai de prescription serait passé de cinq à dix ans en vertu de l'art. 187 ch. 6 CP. Au stade du renvoi en jugement, l'autorité devrait poursuivre la procédure en cas de doute sur la culpabilité de l'inculpé, l'adage "in dubio pro duriore" devant prévaloir. 
 
Les art. 204 et 207 du code de procédure pénale genevoise (CPP/GE) prévoient le renvoi en jugement lorsque la prévention est suffisante, soit lorsqu'il existe des "indices suffisants de culpabilité". La vraisemblance serait donc suffisante. 
Tant la Chambre d'accusation que le Procureur général auraient préféré le point de vue des quatre experts de l'accusé aux avis exprimés par les neufs experts de la partie civile quant à la réalité des faits relatés par A.________, alors que ce choix devrait bien plutôt incomber à l'autorité de jugement. Ainsi, selon la doctoresse B.________, la relation [entre A.________ et Y.________] aurait cessé fin 1992. 
Cette phrase, en anglais dans le texte original, aurait été traduite en français par "la relation prit fin en juin 1992". 
Selon le témoignage de C.________, les relations auraient duré jusqu'au début ou à mi-1993. Le témoin D.________ aurait vu A.________ entrer dans la voiture de l'inculpé en février 1993 et entendu une conversation téléphonique à la même époque. 
D'autres témoins auraient assisté à de telles conversations en 1993. La Chambre d'accusation se serait livrée sur ce point à une appréciation des preuves, se substituant ainsi à l'autorité de jugement. Les recourants invoquent également le droit à un procès équitable et l'accès à un tribunal, garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH
 
b) L'intimé Y.________ met en doute la recevabilité du recours: les recourants allèguent des faits non retenus par la cour cantonale, et ne démontreraient pas en quoi la solution adoptée serait arbitraire. La Chambre d'accusation s'en serait strictement tenue à la notion de prévention suffisante, laquelle implique inévitablement une certaine appréciation des preuves qui n'aurait, dans le cas d'espèce, rien d'arbitraire. 
 
c) Le Procureur général relève pour sa part qu'on ne saurait imposer aux autorités de poursuite de traduire un prévenu en jugement, lorsqu'il apparaît d'emblée que le principe "in dubio pro reo" imposera un acquittement. Toute autre solution aurait pour conséquence de surcharger inutilement les juridictions de jugement. 
 
3.-a) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. 
(art. 4 aCst.), lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée). 
 
b) Selon l'art. 204 al. 1 CPP/GE, la Chambre d'accusation rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité. Selon l'art. 207 CPP/GE, elle renvoie l'inculpé en jugement lorsqu'il y a prévention suffisante. Ces dispositions s'appliquent lorsque la Chambre d'accusation est saisie des réquisitions du Procureur général, soit lorsqu'à l'issue de l'instruction préparatoire, celui-ci estime devoir poursuivre la procédure (art. 199 et 200 CPP/GE). En l'espèce, la Chambre d'accusation n'est pas intervenue directement comme autorité de renvoi, mais comme autorité de recours contre une ordonnance de classement, au sens de l'art. 198 al. 2 CPP/GE. Une telle décision peut être prise par le Procureur lorsqu'il estime que "les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique" (art. 198 al. 1 CPP/GE), soit pour d'autres motifs que l'absence de preuve, puisqu'il peut s'agir de motifs de fait, de droit, voire d'opportunité. Saisie d'un recours contre ce type de décision, la Chambre d'accusation peut confirmer le classement, renvoyer la procédure au juge d'instruction ou ordonner au procureur général de prendre des réquisitions motivées (Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 II p. 161-194, 192). C'est ce dernier type de conclusions qui ont été soumises par les recourants à la Chambre d'accusation. 
 
 
Celle-ci a donc statué comme si elle agissait en tant que juge du renvoi, et a appliqué les dispositions relatives à cette procédure, en particulier les critères permettant d'aboutir au prononcé d'un non-lieu (art. 204 CPP/GE). 
S'agissant de l'appréciation des preuves, la pratique cantonale ne paraît pas faire de distinction essentielle entre le classement et le non-lieu, l'élément déterminant étant, dans les deux cas, l'absence ou l'insuffisance de prévention (Heyer/Monti, op. cit. p. 168). Cela n'est pas contesté par les recourants. 
 
c) Il est admis également que les notions de "prévention suffisante", et d'"indices suffisants de culpabilité", au sens des art. 207 et 204 al. 1 CPP/GE ont été correctement rappelées par la cour cantonale. Ces notions impliquent "un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes" (SJ 1990 p. 454 n. 3.3 et la jurisprudence cantonale citée). Le classement - respectivement, le non-lieu - pour insuffisance de charges est ainsi admissible lorsqu'il apparaît que les débats devant la juridiction de jugement aboutiraient nécessairement à une libération au bénéfice du doute. 
 
Les recourants invoquent le principe "in dubio pro duriore", qui devrait, selon eux, s'imposer à toute autorité de renvoi, en lieu et place de l'adage "in dubio pro reo", applicable par la seule autorité de jugement. Les deux principes ne sont toutefois pas indépendants. La tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue, en raison du doute qui doit profiter à l'accusé. L'autorité doit ainsi renoncer au renvoi si toute condamnation apparaît d'emblée impossible. Si en revanche la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose. Ainsi défini, l'adage "in dubio pro duriore" n'a pas de portée indépendante par rapport aux dispositions précitées du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire. 
 
d) Quant au droit d'accès à un juge, garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il n'offre, pas plus au plaignant qu'à l'accusé, une protection allant au-delà de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
4.- a) Les recourants évoquent les divers témoignages qui confirmeraient, selon eux, la thèse que les relations entre l'intimé et leur fille auraient perduré après le 1er septembre 1992. Ils citent le témoignage de la doctoresse B.________, mal traduit en français, dont il ressortirait que la relation se serait terminée à la fin de l'année 1992, et non à fin juin de cette année. La Chambre d'accusation a toutefois examiné attentivement la déposition écrite de ce témoin, qui fut la thérapeute de A.________, pour en conclure - indépendamment de l'erreur de traduction - que les faits précis étaient tous antérieurs, en tout cas, au quinzième anniversaire de A.________, soit au 6 juin 1992. Tant le document considéré comme le testament de A.________ que la première thérapeute de celle-ci mentionnaient une période comprise entre le douzième et le quatorzième anniversaire. Les autres témoignages manquaient de la nécessaire précision permettant la prise de réquisitions pour des actes commis après le 1er septembre 1992. Les faits précis postérieurs à cette date consistaient en un baiser prolongé, des appels téléphoniques et le fait que A.________ serait montée dans la voiture de Y.________. La Chambre d'accusation a également relevé qu'un autre homme aurait pu remplacer l'intimé durant l'année scolaire 1992-1993. 
 
b) Pour l'essentiel, les arguments des recourants reviennent à affirmer que les actes sexuels ou d'ordre sexuel, commis par l'intimé, auraient été démontrés. En revanche, ils n'invoquent aucune circonstance qui pourrait faire apparaître comme arbitraire la considération de la cour cantonale selon laquelle rien ne permettrait de penser que de tels actes ont continué de se produire après la date charnière du 1er septembre 1992. Hormis, essentiellement, des conversations téléphoniques, les différents témoins n'ont jamais signalé un fait précis à l'appui de telles accusations. 
Il n'est par conséquent pas insoutenable de considérer, à la suite de la Chambre d'accusation, qu'en l'absence d'éléments de preuve précis, le doute devrait immanquablement conduire à la libération de l'intimé, si celui-ci était traduit en jugement. 
 
Les recourants se réfèrent à un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par le Tribunal fédéral, dans la cause X. L'autorité intimée avait renoncé au renvoi, en écartant certains témoignages à charge, ainsi que les déclarations de la victime, et s'était fondée sur des éléments de preuve qui n'apparaissaient pas déterminants. La situation d'espèce n'est toutefois pas comparable puisque la décision de classement a été rendue après une instruction complète de la cause. Les recourants ne soutiennent pas qu'un complément d'information devrait être apporté sur certains points; leur recours cantonal n'y tendait d'ailleurs pas. Ils admettent que toutes les preuves envisageables ont été administrées. Malgré cela, il n'existe aucun élément de preuve quant à l'existence d'abus sexuels commis après le 1er septembre 1992. 
 
c) Pour le surplus, les recourants, dans la partie "en fait" de leur recours, estiment que l'intimé aurait exigé de A.________ le secret sur leur relation. Ils n'évoquent toutefois aucun indice permettant de penser à l'existence d'une menace ou d'une contrainte au sens de l'art. 188 aCP. 
Les considérations émises sur ce point par la Chambre d'accusation ne sont d'ailleurs pas critiquées conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536). 
 
 
5.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ), de même qu'une indemnité de dépens à laquelle a droit l'intimé Y.________, qui a procédé avec l'aide d'avocats. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2000 fr. 
 
3. Alloue à l'intimé Y.________ une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge solidaire des recourants. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 20 avril 2001 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,