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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.156/2006 
6S.364/2006 /rod 
 
Arrêt du 2 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
 
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. ); lésions corporelles par négligence, violation des règles de la circulation routière, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 novembre 2003, le Juge de police de la Gruyère a condamné Y.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une amende de 1000 francs. Il a mis les frais à la charge de ce dernier et a pris acte des réserves civiles de X.________, ses autres conclusions civiles étant renvoyées à la connaissance du juge civil. 
 
Ce jugement retient notamment ce qui suit: 
 
Le samedi 28 octobre 2000, vers 15h30, X.________ circulait au guidon de sa moto sur la route communale d'Albeuve vers son domicile sis aux Sciernes d'Albeuve. A la sortie d'un virage en dos d'âne, il a remarqué la voiture de Y.________, qui s'engageait sur la chaussée en direction d'Albeuve, depuis un chemin d'alpage. X.________ a freiné et s'est déporté vers la gauche afin d'éviter le véhicule. Lors de cette manoeuvre, sa motocyclette s'est couchée et a glissé sur la chaussée avant de percuter l'avant gauche de la voiture de Y.________. Ejecté de sa motocyclette, X.________ a glissé sur la route avant de heurter violemment la voiture. Il a subi de graves lésions à la jambe, lésions qui ont nécessité une hospitalisation du 28 octobre au 11 décembre 2000. 
 
Lors de l'audience, X.________ s'est constitué partie civile. Il a conclu à ce que Y.________ soit condamné à lui verser un montant de 2500 francs, à titre de frais de vacation et de constitution de mandataire avec intérêt à 5 % l'an avec suite de dépens. Pour le surplus, il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. 
B. 
B.a Statuant le 11 octobre 2004 sur le recours de Y.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. 
 
Devant la cour d'appel cantonale, X.________ a conclu au rejet du recours de Y.________ et à l'allocation d'une indemnité équitable de partie. 
B.b Par arrêt du 21 mars 2005, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité déposé par Y.________ et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, enjoignant celle-ci à compléter l'état de fait sur plusieurs points. 
B.c Dans son arrêt du 9 juin 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence et a renvoyé X.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. 
C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut, dans ces deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents, ainsi que dans l'application de l'art. 36 LCR et du principe de la présomption d'innocence. Dans le pourvoi, il dénonce la violation de l'art. 36 al. 4 LCR ainsi que des art. 1er al. 8, 14, al. 1, et 15 al. 3 OCR. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 88 OJ ainsi que sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et qu'elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui est propre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 88 OJ
1.2 
1.2.1 Lorsque le recourant est une victime au sens de l'art. 2 LAVI, il a, en outre, la qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, aux conditions prévues par cette disposition (cf. ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49). Il est notamment nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la sentence attaquée touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur ces dernières. 
 
Touché dans son intégrité physique par l'accident, le recourant revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et a participé à la procédure auparavant. En première instance, il a demandé la réserve de ses prétentions civiles contre l'intimé et, en deuxième instance, il a conclu au rejet du recours déposé par ce dernier. A l'appui de son mémoire de recours devant la cour de céans, il relève qu'"il a un intérêt évident à obtenir la condamnation de l'automobiliste, en sa qualité de victime LAVI, constitué partie civile en ayant subi des lésions corporelles graves" (mémoire p. 3). 
1.2.2 La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198; 128 IV 137 consid. 2b/dd p. 143). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. 
1.2.3 En l'espèce, alors que la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, le recourant n'y a pas articulé de prétentions civiles en réparation du dommage ou du tort moral consécutifs à l'accident et s'est limité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'il a pris des conclusions civiles sur le fond. En pareil cas, il lui incombait d'exposer, dans son mémoire de recours, les raisons de son abstention, en particulier de dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assisté d'un avocat, il ne s'explique nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le principe de la responsabilité civile de l'intimé. Dans ces conditions, le recourant ne peut remettre en cause le prononcé pénal et son recours est irrecevable. 
2. 
Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. 
 
Les conditions posées à l'art. 270 let e ch. 1 PPF sont les mêmes que celles prévues à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; la PPF renvoie du reste expressément à la norme de la LAVI. Comme le recourant n'a pas pris de conclusions civiles dans la procédure cantonale et qu'il n'a pas non plus donné d'explication à ce sujet dans son pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable. 
4. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ainsi qu'au Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 2 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: