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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_910/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. D.____ ____, 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat, 
2. B._______ _, 
représentée par Me Alexandre Davidoff, avocat, 
3. C._______ _, 
représenté par Me Malika Salem Thévenoz, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
compétence internationale (ouverture d'une succession), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
E.________ (1923), de nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique, est décédé en novembre 2001 à Genève, lieu dont il était originaire, sans avoir disposé à cause de mort et laissant pour héritiers légaux sa veuve, B.________, et ses trois enfants, C.________ et D.________, tous deux issus de sa relation maritale, ainsi que A.________, né d'une relation extra-conjugale. 
 
 E.________ a été successivement domicilié officiellement en Iran, à Genève de 1962 à 1982, à Saint-Domingue de 1982 à 1992, puis à Tunis (Tunisie), depuis 1992. 
 
 En 2003, l'administration fiscale genevoise a traité de la succession de E.________. Il ressort de la correspondance que le défunt était marié et que le dernier domicile commun des époux se situait à Genève, mais la déclaration de succession de feu E.________ adressée à l'administration fiscale mentionnait sous l'intitulé "Adresse", la Tunisie, et sous "Etat civil", séparé. 
 
A.a. Le 10 décembre 2001, A.________ a informé la Justice de paix de ce qu'il s'opposait à la délivrance d'un certificat d'héritiers. La Justice de paix lui a répondu, par courrier du 14 décembre 2001, qu'elle n'interviendrait pas dans le règlement de cette succession, vu le dernier domicile du défunt en Tunisie.  
 
A.b. Le 5 juin 2002, A.________, alors encore mineur et représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance de Tunis, notamment pour qu'il constate que la succession de feu son père était ouverte en Tunisie, dans la mesure où les autorités suisses refusaient d'instruire cette succession.  
 
 Le Tribunal de première instance de Tunis a, par décision du 2 décembre 2003, admis sa compétence pour connaître de l'ensemble de la succession de feu E.________, y compris les biens successoraux sis à l'étranger. Ce jugement a été définitivement confirmé par la Cour de cassation tunisienne le 19 octobre 2009, sur appel de B.________, C.________ et D.________. 
 
A.c. Le jugement tunisien précité du 2 décembre 2003 a, dans un premier temps, été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse par décision du 5 octobre 2010 du Tribunal de première instance de Genève. Cette reconnaissance a toutefois été déclarée nulle et de nul effet, dans un second temps, par jugement du Tribunal de première instance du 16 août 2013, confirmé le 28 février 2014 par la Cour de justice.  
 
B.   
Parallèlement à la procédure tunisienne, le 11 juin 2002, B.________, D.________ et C.________ ont demandé à la Justice de paix de Genève d'ouvrir la succession de feu E.________ et d'appliquer le droit suisse à ladite succession, exposant que le dernier domicile du défunt se trouvait en Tunisie, mais que le droit de ce pays ne permettait pas d'établir des documents de décès et d'y ouvrir une succession, vu le décès survenu hors de Tunisie. 
 
 A.________ a demandé aux autorités genevoises, le 12 août 2002, de ne pas intervenir dans la succession de feu son père, dès lors que celui-ci était légalement domicilié en Tunisie, et a produit un certificat de résidence établi par les autorités tunisiennes daté du 29 novembre 2001 attestant que le défunt était au bénéfice d'un visa de séjour valable du 1 er avril 2001 au 28 mars 2002 et qu'il résidait en Tunisie depuis le 1 er avril 2001.  
 
 D.________ a requis la Justice de paix, le 7 février 2003, de déclarer la succession de feu son père ouverte en son for et de déclarer le droit suisse applicable, alléguant que le défunt était de nationalité suisse, que toute sa famille était domiciliée en Suisse, que le défunt n'était propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie et que les parts qu'il détenait dans une société tunisienne étaient négligeables par rapport au reste des biens successoraux qui se trouvaient en Suisse. 
 
 B.________ et C.________ ont persisté dans leurs conclusions, ajoutant que le défunt était gérant en Tunisie d'une société dont il détenait des parts sociales, mais que la majorité de ses biens était située hors de Tunisie, l'essentiel se trouvant en Suisse. 
 
 Lors d'une audience le 13 février 2003, les parties ont admis que le domicile officiel de feu E.________ se trouvait, au moment de son décès, à Tunis, mais D.________ a relevé que ce domicile ne correspondait pas au domicile effectif du défunt. 
 
 
B.a. La Justice de paix a suspendu la cause dans l'attente de la décision des autorités tunisiennes sur leur compétence le 4 mars 2003; elle a repris l'instruction de la cause en décembre 2009.  
 
B.b. Par ordonnance du 18 février 2010, la Justice de paix s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession de feu E.________, admettant l'existence d'une litispendance internationale, en sorte qu'elle devait se dessaisir du dossier en application de l'art. 9 al. 3 LDIP.  
 
B.c. La Cour de justice de Genève a annulé cette ordonnance par arrêt du 8 juin 2010 et a retourné la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision après avoir examiné si le défunt était domicilié en Tunisie au sens de l'art. 20 LDIP.  
 
 Contre cet arrêt, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral le 9 juillet 2010, qu'il a finalement retiré le 24 juin 2011 (5A_510/2010). 
 
 Le 21 octobre 2011, la Justice de paix a ouvert les enquêtes sur la question du dernier domicile du défunt. 
 
 Par pli du 18 octobre 2013, A.________ a produit quatre nouvelles pièces (n  os 89 à 92), à savoir notamment un avis de droit du Centre de droit arabe et musulman du 4 février 2013 concernant l'analyse de la procédure tunisienne ayant abouti à la décision du 19 octobre 2009 (n° 91) et un certificat d'héritiers établi le 6 mai 2013 par les autorités tunisiennes et sa traduction (n° 92).  
 
 Par requête du 30 novembre 2011, complétée le 19 mars 2012, A.________ a requis la production d'un certain nombre de pièces par ses parties adverses, dont des documents concernant plusieurs comptes bancaires du défunt et des justificatifs de la provenance de ces avoirs entre 1996 et 2001. La Justice de paix a rejeté cette requête le 8 janvier 2014, aux motifs que les pièces requises n'étaient pas utiles pour le sort du litige. 
 
 Le 6 février 2014, A.________ a demandé à la Justice de paix d'ordonner l'apport de la procédure pénale P/11278/2011, dès lors que le Ministère public avait saisi la documentation bancaire afférente aux comptes du défunt. B.________, C.________ et D.________ se sont tous trois opposés à cette demande, indiquant en particulier que le Ministère public avait fait expressément interdiction au conseil du requérant de remettre copie des pièces bancaires à son mandant, en sorte que cette requête visait à contourner cette interdiction. 
 
 Plusieurs audiences se sont tenues devant la Justice de paix entre le 27 septembre 2012 et le 24 février 2014. Seize témoins, parmi eux, des voisins et amis des époux E.________, la secrétaire, l'expert-comptable, le dentiste et le médecin du défunt, ont été entendus et ont tous déclarés en substance que feu E.________ vivait à Genève où il travaillait, n'ayant jamais entendu parler d'un domicile séparé de son épouse, en Tunisie. Les parties ont également été entendues et ont toutes déclaré avoir passé tous les anniversaires et fêtes de Noël en famille à Genève. 
 
B.d. Par ordonnance du 6 juin 2014, la Justice de paix a déclaré que les autorités tunisiennes n'étaient pas compétentes pour rendre la décision du 19 octobre 2009, constaté que le domicile effectif au moment du décès de feu E.________ se trouvait à F.________ (Genève), déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de feu E.________, le droit suisse applicable et dite succession ouverte à Genève. La Justice de paix a en outre rejeté les pièces n os 89 à 92 produites par A.________, rejeté la requête d'apport de la procédure pénale et condamné A.________ et son avocat, Me Reza Vafadar, à payer conjointement et solidairement une amende de procédure de 1'000 fr.  
 
 A.________ a formé appel le 23 juin 2014. 
 
B.e. Statuant par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré recevable l'appel, sauf en tant qu'il était dirigé contre la partie du dispositif concernant Me Reza Vafadar, et a confirmé l'ordonnance entreprise.  
 
C.   
Par acte du 17 novembre 2014, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la nullité de la condamnation de l'avocat du recourant, conjointement et solidairement avec celui-ci, à une amende de 1'000 fr. est constaté, que la nullité de la condamnation du recourant, conjointement et solidairement avec son avocat, à une amende de 1'000 fr. est constatée, et à ce que la demande d'ouverture de la succession déposée le 11 juin 2002 est irrecevable. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté que l'autorité précédente ne pouvait pas valablement confirmer la décision de la Justice de paix du 6 juin 2014, que la condamnation de l'avocat du recourant, conjointement et solidairement avec celui-ci, à une amende de 1'000 fr. est nulle, et que la condamnation du recourant, conjointement et solidairement avec son avocat, à une amende de 1'000 fr. est nulle, puis à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à l'admission de ses pièces n os 89 à 92 produites le 18 octobre 2013.  
 
 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B.________ et C.________ ont conclu à son rejet, D.________ ne s'y est pas opposée et l'autorité précédente a déclaré s'en rapporter à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision qui admet la compétence internationale des autorités suisses, déclare le droit suisse applicable et reconnaît la succession en cause ouverte à Genève, autrement dit contre une décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 LTF), rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la compétence internationale des autorités pour l'ouverture d'une succession, la cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêts 5A_235/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2; 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la demande au fond vise un but économique (arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié  in ATF 135 III 304; arrêt 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2), et la valeur litigieuse atteint largement 30'000 fr. dans le cas présent (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF); il est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. La recevabilité du recours est également soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile, ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a) et soit particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers ( KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s.  ad art. 76 LTF).  
 
 En l'occurrence, le recourant prend une conclusion qui concerne son conseil, en demandant qu'il soit constaté la nullité de la condamnation de son avocat, conjointement et solidairement avec lui-même, à une amende de 1'000 fr. Il apparaît d'emblée que le recourant n'a pas d'intérêt personnel à conclure à la nullité de l'amende infligée à son conseil et au demeurant que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne l'avocat du recourant. Pour le surplus, le recourant a pris part à la procédure en qualité d'appelant devant la Chambre civile de la Cour de justice et a été débouté. Le recourant a en outre un intérêt personnel et actuel à ce que le reste de ses conclusions soient reconnues. Il s'ensuit que le recourant a qualité pour former un recours en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, à l'exception de la conclusion concernant la sanction de l'avocat, laquelle est d'emblée irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Le Tribunal fédéral n'examine donc que les questions qui sont discutées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112). En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
3.   
Vu le domicile officiel tunisien au jour de sa mort et les nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique de feu E.________, la cause présente plusieurs éléments d'extranéité. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, laquelle se résout selon la loi du for, en l'occurrence la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39). 
 
3.1. A cet égard, l'autorité précédente a constaté que la question du droit applicable était régie par la LDIP, en l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse.  
 
3.2. Selon l'art. 90 al. 1 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. Il s'ensuit que, dans la mesure où le défunt a eu son dernier domicile effectif en Suisse (  cf. infra consid. 4), la succession de feu E.________ est régie par le droit suisse, à moins que le défunt n'ait expressément réservé le droit de l'un de ses États nationaux (art. 90 al. 2 1 ère phr. LDIP). Il ressort de l'état de fait que le défunt n'a laissé aucune disposition à cause de mort,  a fortiori il n'a pas procédé à une élection de droit. Dans ces circonstances et autant que le domicile effectif du défunt était à Genève, le droit suisse est applicable au présent litige.  
 
4.   
Le recours a pour objet le domicile effectif du défunt - citoyen suisse, iranien, dominicain et britannique -, officiellement domicilié lors de son décès à Tunis (Tunisie). La réponse à cette question permettra de trancher celle de la compétence des autorités suisses, singulièrement genevoises, pour ouvrir la succession litigieuse, ainsi que le droit applicable (  cf. supra consid. 3).  
 
5.   
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant soulève la violation par l'autorité précédente du principe de renvoi, par analogie (art. 1 CC) avec l'art. 66 al. 1 aOJ et la violation des art. 308 ss CPC. Le recourant expose qu'il a fait valoir deux moyens de droit devant l'autorité cantonale relatifs respectivement à l'abus de droit commis par les intimés et à l'examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes sous l'angle de l'art. 26 let. c LDIP, et que la cour précédente n'est à tort pas entrée en matière sur ces moyens. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir eu recours au principe du renvoi, partant, de s'estimer liée par le dispositif de l'arrêt du 8 juin 2010, sans expliquer, ni justifier " l'application par analogie du principe du renvoi ", alors que ce principe a " trait exclusivement au renvoi effectué par le Tribunal [ fédéral ]", pas plus qu'elle ne légitimerait la limitation de son pouvoir de cognition pourtant complet en appel (art. 308 CPC). 
 
5.1. La cour cantonale a relevé que l'appelant soulevait la question de la bonne foi des intimés qui auraient dû, selon lui, recourir contre l'ordonnance du 4 mars 2003 de la Justice de paix, mais que celui-ci n'avait pas invoqué la garantie de l'abus de droit à cet égard dans ses écritures ayant précédé l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8 juin 2010. S'agissant de l'acceptation tacite du for, au sens de l'art. 26 let. c LDIP, l'autorité précédente a constaté que ce moyen de droit n'avait pas non plus été soulevé par l'appelant dans sa réponse au recours des intimés ayant abouti à l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8 juin 2010 (  cf. supra let. B. c), alors que l'objet du litige portait sur l'application des art. 26 ss LDIP. L'autorité précédente a ainsi jugé que ces nouveaux moyens de droit étaient tardifs et devaient être écartés.  
 
5.2.  
 
5.2.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit censurée, il ne suffit pas qu'elle se révèle arbitraire dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).  
 
5.2.2. L'autorité inférieure à laquelle une cause a été renvoyée se trouve liée par les considérants émis par l'autorité supérieure, ce qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2913 consid. 2.1). Il s'ensuit que, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions; il s'applique également sous l'empire du CPC, en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 avec les références) et il n'y a aucune raison de penser que le principe du renvoi ne s'appliquait pas également en procédure genevoise. Ainsi, la juridiction d'appel saisie à nouveau n'a pas à revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées définitivement dans l'arrêt de renvoi (arrêt 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 avec les références). Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446).  
 
5.3. En l'occurrence, la Justice de paix a rendu une première ordonnance le 18 février 2010 - dans laquelle elle s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession de feu E.________ - qui a fait l'objet, selon le droit de procédure genevois en vigueur à l'époque, d'un recours auprès de la Cour de justice. Celle-ci, statuant avec un plein pouvoir de cognition, a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Justice de paix pour qu'elle instruise la question du domicile du défunt lors de son décès au sens de l'art. 20 LDIP. La Justice de paix à laquelle la cause a été renvoyée se trouvait ainsi liée par les considérants émis par la Cour d'appel dans son arrêt du 8 juin 2010 (  cf. supra consid. 5.2.2). Il apparaît toutefois que la Cour de justice, dans cet arrêt de renvoi, a limité son examen à la compétence indirecte des autorités tunisiennes fondée sur l'art. 26 let. a LDIP, eu égard au domicile du défunt au sens de l'art. 20 LDIP, sans examiner la let. c de cette disposition, ni aucune des autres hypothèses prévues à cet article. L'autorité supérieure cantonale n'a pas non plus examiné la question d'un éventuel abus de droit des intimés qui n'ont pas recouru contre l'ordonnance du 4 mars 2003. Certes, il est exact que ces questions n'ont pas été soulevées par le recourant devant l'autorité cantonale de recours avant qu'elle ne rende son arrêt de renvoi, mais celui-ci n'avait pas la qualité de recourant devant cette autorité et était alors au bénéfice d'une décision en sa faveur. Quoi qu'il en soit, il apparaît que les griefs soulevés par le recourant n'ont concrètement pas été soumis à l'examen de la Cour de justice lorsqu'elle a rendu son arrêt de renvoi. Il s'ensuit qu'il ne saurait être admis que la Cour de justice a jugé de manière définitive ces aspects dans son arrêt de renvoi (  cf. supra consid. 5.2.2). Par conséquent, faute d'avoir tranché ces critiques dans son précédent arrêt, en considérant que le recourant était déchu de son droit d'invoquer ces dispositions, l'autorité cantonale a appliqué le principe de renvoi de manière arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
 Bien que le raisonnement de l'autorité précédente soit entaché d'arbitraire (art. 9 Cst.), le résultat auquel elle aboutit ne saurait toutefois être considéré comme insoutenable (  cf. supra consid. 5.2.1). Quand bien même la cour cantonale serait entrée en matière et aurait examiné ces aspects, le sort de la cause n'aurait pas été différent, les deux moyens occultés étant d'emblée voués à l'échec. Concernant le prétendu abus de droit des intimés qui n'ont pas recouru contre l'ordonnance du 4 mars 2003, il ressort de l'arrêt querellé que la cause a été reprise depuis lors, en sorte que la question de la suspension, au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP, n'a plus d'objet (  cf. infra consid. 7). Quant à l'application de l'art. 26 let. c LDIP relatif à l'acceptation tacite du for, il apparaît en l'espèce que les intimés ont certes participé à la procédure tunisienne mais en contestant la compétence des autorités de ce pays jusque devant la cour de cassation, en sorte qu'il est exclu de considérer que ceux-ci ont procédé sur le fond sans réserve. Vu ce qui précède et en l'absence de grief formel tiré d'un déni de justice ou de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) dûment motivé (  cf. infra consid. 6), il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour ce motif.  
 
5.4. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait limité son pouvoir d'examen d'une manière contraire à l'art. 310 CPC, retenant qu'elle revoyait la cause avec un plein pouvoir de cognition tant en fait qu'en droit, ni qu'elle n'aurait pas exercé pleinement son pouvoir d'examen.  
 
5.5. En définitive la critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) portant sur la " violation du principe de renvoi par son application par analogie " et sur la violation des art. 308 ss CPC doit être rejetée.  
 
6.   
Sous le titre " Violation de l'art. 26 lit. c LDIP par son application arbitraire (9 Cst.) ", le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir examiné cette disposition en s'estimant liée par l'arrêt de renvoi de la Cour de justice, considérant que l'autorité inférieure a ce faisant violé cette norme et son droit d'être entendu. Le recourant soutient que la cour cantonale devait aussi examiner cette disposition, ce qu'elle s'est abstenue de faire à tort (  cf. supra consid. 5), en sorte que l'autorité précédente a violé la loi et son droit à une décision motivée.  
 
 Le recourant présente une seconde fois le même grief plus loin dans son recours, affirmant que l'autorité précédente a violé les art. 9 et 26 let. c LDIP en refusant d'examiner ces dispositions. 
 
6.1. En tant que le recourant s'en prend à la décision de première instance son moyen est d'emblée irrecevable, faute de porter sur la motivation de l'arrêt cantonal (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.).  
 
6.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).  
 
6.3. Autant que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de motivation s'agissant des art. 9 et 26 let. c LDIP, soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2), il tombe à faux. Il apparaît manifestement que l'autorité cantonale a motivé sa décision en constatant que le recourant invoquait ces moyens tardivement et qu'il aurait dû le faire dans le cadre du premier recours cantonal déjà (  cf. supra consid. 5.1). Le recourant a d'ailleurs parfaitement été en mesure de comprendre et d'attaquer le raisonnement de la décision querellée concernant cette question puisqu'il a précédemment soulevé le grief de la violation du principe de renvoi (  cf. supra consid. 5).  
 
6.4. Quant à la violation arbitraire de l'art. 26 let. c LDIP alléguée, le recours ne contient aucune motivation à cet égard. Le recourant se borne à dénoncer l'absence d'examen de cette norme, sans expliciter plus avant son grief, singulièrement la pertinence de cette disposition sur la présente cause. Faute de motivation suffisante, la critique d'arbitraire est irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
7.   
Le recourant soutient que les intimés commettent un abus de droit (art. 2 CC) en ayant changé d'argumentation concernant le domicile du défunt au jour de son décès : ils adopteraient en effet un comportement procédural contradictoire ne méritant pas la protection du droit puisqu'ils auraient constamment admis, depuis le début de la procédure jusqu'en 2009, que le défunt avait son domicile légal en Tunisie avant de soutenir dorénavant que le domicile est à Genève. Cette reconnaissance du domicile tunisien aurait, selon le recourant, valeur d'aveux judiciaires, dès lors que ces déclarations ont été reconnues par l'administration fiscale suisse. Il ajoute que les intimés ne se sont jamais opposés en Tunisie à l'ouverture de la succession du défunt et ont même sollicité, dans ce pays, l'application du droit tunisien limitée aux biens s'y trouvant. Le recourant rappelle en outre que les intimés ont reçu l'ordonnance de litispendance rendue par la Justice de paix le 4 mars 2003 sans recourir contre cette décision, en sorte que cette décision est devenue définitive et exécutoire. 
 
 Reprenant en substance la même critique ailleurs dans son mémoire, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), en lien avec l'art. 107 aLPC et l'abus de droit (art. 2 CC). 
 
7.1. Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1 p. 405; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 132 I 249 consid. 5 p. 252). L'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter ("  venire contra factum proprium "; ATF 133 III 61 consid. 4.1 p. 76; 130 III 113 consid. 4.2 p. 123; 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et les arrêts cités). L'art. 2 al. 2 CC sanctionnant l'abus manifeste d'un droit, il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 139 III 24 consid. 3.3 p. 27; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169), dont l'existence se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2 p. 431; 401 consid. 2.4.1 p. 405; 129 III 493 consid. 5.1 p. 497; 121 III 60 consid. 3d p. 63).  
 
7.2. S'agissant de l'abus de droit que les intimés auraient commis en n'ayant pas interjeté de recours contre l'ordonnance de la Justice de paix du 4 mars 2003, il apparaît que le recourant part du postulat erroné que cette décision trancherait de manière définitive la question de la litispendance internationale. Or, cette ordonnance a uniquement prononcé la suspension de l'instruction de la cause en Suisse, au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP, laissant la possibilité aux autorités tunisiennes de se prononcer sur leur compétence. L'ordonnance querellée n'a pas statué de manière définitive la litispendance internationale, en sorte que l'on ne saurait reprocher aux intimés, qui souhaitaient faire reconnaître le domicile effectif à Genève, de ne pas avoir recouru contre cette ordonnance. Quant aux affirmations des intimés en procédure, cette critique est également mal fondée. Le recourant affirme lui-même que les intimés ont soutenu que le domicile légal du défunt se trouvait en Tunisie. En l'espèce, il ressort de l'état de fait qu'il n'est pas contesté que le domicile officiel du défunt était à Tunis. La question litigieuse concerne le domicile, au sens de l'art. 20 LDIP, lequel se détermine en fonction du centre de vie effectif du défunt, que l'instruction a permis de situer à Genève. En l'absence de comportement manifestement contradictoire des intimés, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié - autant qu'elle est entrée en matière sur la critique (  cf. supra consid. 5.3) - l'existence d'un abus de droit. Le grief de violation de l'art. 2 CC doit être rejeté.  
 
7.3. Quant à la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec cette critique, le recourant se contente de l'évoquer sans expliciter son reproche, en sorte que l'on ne comprend même pas sous quel angle il invoque cette garantie constitutionnelle. Le grief est donc d'emblée irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence minimale (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
8.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé la production des pièces nos 89 à 92 - à savoir notamment un avis de droit sur la procédure tunisienne (n° 91) et le certificat d'héritiers délivré par les autorités tunisiennes (n° 92) -, exposant que la cour cantonale a, ce faisant, violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), les art. 128 et 190 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) ainsi que l'art. 27 al. 3 LDIP
 
 Encore une fois, le recourant présente le même grief tiré de la violation de l'art. 27 al. 3 LDIP plus loin dans son recours, répétant les mêmes arguments, à savoir que l'autorité précédente, sans examen préalable de toutes les conditions de l'art. 26 LDIP et particulièrement des pièces nos 91 et 92, était privée de compétence fonctionnelle et matérielle pour statuer sur l'incompétence des autorités tunisiennes. 
 
8.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit notamment de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre et de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 I 54 consid. 2b p. 56).  
 
 L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve; le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et 295 consid. 7.1 p. 299). Quand le droit à la preuve est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit, en principe, se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit à la preuve confère le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence et pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. 
 
 Le droit à la preuve, fondé sur l'art. 8 CC ou, dans certains cas, l'art. 29 al. 2 Cst., n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 376; 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 s., 295 consid. 7.1 p. 299; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). 
 
8.2. Le grief de violation du droit à la preuve garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ou l'art. 8 CC tombe à faux. Le recourant - qui affirme que les pièces litigieuses étaient pertinentes pour juger de l'attitude des intimés dans la procédure tunisienne - ne prétend ainsi pas qu'il aurait été empêché de produire des pièces, ni que le juge cantonal aurait refusé sans motif de verser au dossier des pièces produites, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi ce refus d'admettre des preuves serait constitutif d'une violation du droit d'être entendu du recourant. L'autorité précédente a rappelé que les pièces nos 89 et 90 avaient déjà été versées correctement au dossier par les intimés 1 et 3 et a considéré que les pièces nos 91 et 92 n'étaient pas pertinentes pour déterminer le domicile du défunt, partant, la compétence des autorités suisses. Autant que l'avis de droit tunisien (pièce n° 91) doit être considéré comme une preuve du droit étranger à laquelle les parties sont tenues de collaborer, cet avis de droit n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, dès lors que le droit suisse s'applique (  cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, il apparaît que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation des preuves. Si le recourant entendait la contester, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), ce qu'il n'a pas fait. Le simple fait que le recourant ait mentionné dans la conclusion de sa critique que l'autorité précédente a refusé "d'admettre arbitrairement la production" n'est ainsi pas suffisante pour reconnaître qu'il a valablement soulevé un grief d'arbitraire à cet égard (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2).  
 
8.3. Les développements basés sur les art. 128 et 190 aLPC sont vains. Sous réserve d'hypothèses qui n'entrent pas en considération dans le cas présent (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours (  cf. supra consid. 2). Le recourant peut certes faire valoir que la fausse application de ce droit enfreint le principe de l'interdiction de l'arbitraire ou un autre droit constitutionnel (ATF 140 I 320 consid. 3.1 p. 321 s.; 138 I 1 consid. 2.1 p. 3 avec les références) - grief qu'il doit motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF -, ce qu'il n'a toutefois pas fait dans le cas d'espèce (  cf. supra consid. 8.2). Le moyen est donc irrecevable.  
 
8.4. L'art. 27 al. 3 LDIP prohibe une révision au fond d'une décision étrangère, en sorte que le juge suisse ne saurait refuser de reconnaître un jugement parce qu'il est d'avis que son collègue étranger s'est trompé sur un point quelconque (de fait ou de droit). Cette disposition s'applique dans le cadre de la reconnaissance en Suisse d'un jugement étranger. Or, en l'occurrence, l'arrêt attaqué statue sur la compétence des autorités suisses pour connaître de l'ouverture d'une succession. Dès lors qu'il n'est nullement question de reconnaissance et d'exequatur de la décision tunisienne, le grief tiré de l'art. 27 al. 3 LDIP est manifestement mal fondé.  
 
9.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 398 CO, 128 CPC, 29 Cst., ainsi que l'art. 9 Cst., contestant que son conseil ait fait preuve de témérité en demandant l'apport de la procédure pénale dans le dossier de la présente cause, vu les obligations incombant à un mandataire professionnel, particulièrement le devoir d'information. Il soutient qu'en déclarant l'appel irrecevable en tant qu'il est formé dans l'intérêt de son conseil - solidairement condamné à une amende de procédure - la cour cantonale n'a pas pu réparer la violation grave du droit d'être entendu de l'avocat par la Justice de paix, qu'elle a pourtant constatée. Le recourant soutient en outre que la décision du 4 février 2014 du Ministère public faisant interdiction à l'avocat de dévoiler le contenu du dossier pénal à son client n'était pas exécutoire, ni définitive le jour de la requête, le 6 février 2014. Le recourant ajoute que la cour cantonale a enfin arbitrairement appliqué l'art. 40 let. b et c aLPC, dès lors qu'elle devait appliquer le nouvel art. 128 CPC
 
 Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'abus du pouvoir d'appréciation et de la violation de l'art. 128 CPC, eu égard à l'amende qui lui a été infligée. Évoquant les mêmes dispositions de la procédure genevoise (art. 40 et 42 aLPC) que précédemment, le recourant présente en substance la même motivation qu'en ce qui concerne son avocat, à savoir en particulier que l'autorité précédente ne connaissait pas le contenu exact de la procédure pénale et que l'interdiction du 4 février 2014 du Ministère public n'était pas exécutoire lors de la requête d'apport du 6 février 2014. 
 
 La critique est d'emblée irrecevable en ce qui concerne l'avocat, dès lors que, comme il a été exposé ci-avant (  cf. supra consid. 1.2), le présent recours en matière civile n'est pas ouvert pour contester la sanction infligée au conseil du recourant.  
 
 De surcroît, l'ensemble des griefs soulevé, tant pour le compte du recourant lui-même que pour le compte de l'avocat, est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2). Le recourant n'explicite pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), pas plus qu'il ne développe l'argument d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 40 et 42 aLPC, en lieu et place de l'art. 128 CPC qu'il se limite à énoncer et dont la teneur est au demeurant en substance similaire. Ainsi, le recourant se contente de contester la motivation de l'autorité cantonale qui a jugé que la violation du droit d'être entendu avait été réparée au stade de l'appel, sans exposer en quoi ce raisonnement violerait les droits constitutionnels précités et en présentant sa propre appréciation. La critique est en définitive irrecevable.  
 
10.   
Dans une dernière critique, le recourant se plaint de la violation de l'art. 88 CPC, en lien avec la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient que l'autorité précédente, constatant la violation grave du droit d'être entendu du conseil du recourant s'agissant de sa condamnation à une amende, devait prononcer la nullité de cette sanction infligée par ordonnance de la Justice de paix du 6 juin 2014. En estimant le vice réparé et en refusant de déclarer l'amende nulle et de nul effet, en vertu de l'art. 88 CPC, la cour cantonale a violé cette disposition à l'égard de l'avocat du recourant. 
 
 En l'espèce, il ressort de la critique que celle-ci est soulevée uniquement à l'égard du conseil du recourant, en sorte qu'elle est irrecevable, faute de recevabilité du présent recours pour protéger les intérêts de l'avocat du recourant (  cf. supra consid. 1.2).  
 
11.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui ont succombé s'agissant de la requête d'effet suspensif et n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin