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[AZA 0/2] 
5C.140/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
10 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours en réforme 
interjeté par 
K.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 17 avril 2001 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, statuant sur recours de K.________ contre l'ordonnance rendue le 13 février 2001 par le Tribunal tutélaire du canton de Genève; 
 
(relations personnelles selon les art. 273 ss CC
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Le 3 août 2000 à Genève, B.________, ressortissante française née en 1952, à donné naissance hors mariage à un fils prénommé J.________. A cette même date, vu l'état de santé de la mère, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPDJ) a pris une clause péril afin que l'enfant demeure à l'hôpital après sa naissance. 
 
Le 15 septembre 2000, K.________, ressortissant pakistanais né en 1964, a reconnu devant l'officier d'état-civil de Ferney-Voltaire (Ain/France) sa paternité sur l'enfant J.________, qui porte désormais le patronyme K.________ B.________. 
 
B.- Le 28 septembre 2000, le SPDJ a interdit à B.________ toute visite à son fils J.________. Il s'est fondé sur un rapport établi le 28 septembre 2000 par le département de pédiatrie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève, qui expose: 
 
- qu'il a été retrouvé, dans les urines de J.________ du 23 septembre 2000, une quantité non négligeable d'halopéridol (Haldol), un neuroleptique puissant qui n'est pas détenu par le service et qui n'a pas pu être absorbé par le lait maternel, l'enfant n'étant plus allaité; 
 
- qu'il a été observé chez B.________ une attitude inadéquate avec mouvements brusques dans les soins envers son enfant; 
 
- que B.________ tient souvent des propos et des discours incohérents envers l'enfant, les infirmières et les médecins et n'est pas du tout consciente de ses problèmes; 
- que l'équipe soignante et médicale de l'unité de développement ainsi que les pédopsychiatres sont unanimes pour dire que l'on exposerait ainsi J.________ à un risque trop important en permettant à sa mère de continuer à le voir, en sachant que même sous surveillance infirmière, une maltraitance ne peut pas toujours être évitée. 
 
B.________ a contesté avoir administré des neuroleptiques à son fils. 
 
C.- Par ordonnance du 11 octobre 2000, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a notamment ratifié la clause péril du 3 août 2000, retiré à B.________ la garde sur son fils, placé l'enfant au foyer X.________ et conféré à la mère un droit de visite surveillé sur ce dernier. 
 
D.- Par ordonnance provisoire du 21 décembre 2000, le Tribunal tutélaire a notamment retiré à K.________, qui avait épousé B.________ le 6 novembre 2000, la garde sur l'enfant J.________, confirmé le placement de ce dernier au foyer X.________ et fixé le droit de visite du père trois fois par semaine pendant une à deux heures au foyer X.________ sous la surveillance d'un tiers. 
 
E.- Le 15 janvier 2000, le Tuteur général a demandé au Tribunal tutélaire l'autorisation de placer l'enfant J.________ dans la famille d'accueil Y.________. Il a indiqué que le bébé était susceptible de développer des carences affectives en institution où il se trouvait depuis sa naissance, que l'équipe du foyer X.________ avait de plus en plus de difficultés à assumer les visites de la mère qui se montrait agressive à l'endroit des éducateurs, et que ceux-ci avaient observé des gestes peu adéquats et brutaux chez la mère, qui ne tenait pas compte des réactions et des besoins de J.________. 
Le Tuteur général a dû prendre une nouvelle clause péril afin d'interdire à B.________ de rencontrer son fils, car elle avait été surprise par un éducateur en train d'administrer à l'enfant une pilule médicamenteuse, sans autorisation ni avis médical. Après analyse, il s'est avéré qu'elle avait administré à son fils un produit homéopathique contre la fièvre, alors même que J.________ n'était pas fébrile. 
 
F.- Par ordonnance du 13 février 2001, le Tribunal tutélaire a confirmé le retrait de la garde de K.________ sur J.________, levé la mesure de placement de ce dernier au foyer X.________, ordonné son placement dans la famille Y.________ et fixé le droit de visite du père à raison de tous les samedis, de 12h30 à 17h30, dans le cadre du Point de rencontre de Z.________. 
 
Le 21 février 2001, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise médico-légale aux fins, notamment, d'évaluer les compétences parentales et éducatives de B.________ et d'analyser la relation entre celle-ci et l'enfant J.________. 
 
G.- K.________ a recouru contre l'ordonnance du 13 février 2001 auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Il a conclu principalement à la levée de la mesure tutélaire ordonnée le 21 décembre 2001, et subsidiairement au placement de l'enfant dans une famille résidant à proximité du domicile des époux K.________ et à la fixation en sa faveur d'un droit de visite le plus étendu possible. Le Tuteur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. 
 
Statuant le 17 avril 2001, l'Autorité de surveillance des tutelles a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé l'ordonnance du 13 février 2001. 
H.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, K.________ conclut, avec suite de dépens, principalement à la réforme de la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles dans le sens de la fixation en faveur du recourant d'un droit de visite d'au moins quatre jours par semaine, et subsidiairement à l'annulation de cette décision suivie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118 ss, spéc. 
1143), le recours en réforme est recevable en matière de réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant (cf. ATF 127 III 295, consid. 1 non publié). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton de Genève, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1OJ. 
 
 
 
2.- a) L'Autorité de surveillance des tutelles a motivé comme il suit sa décision de confirmer l'ordonnance du Tribunal tutélaire pour ce qui concerne le droit de visite du recourant sur l'enfant J.________ (arrêt attaqué, consid. 3a): 
 
 
"En l'espèce, le droit de K.________ au maintien de 
relations périodiques avec son fils n'est pas contesté 
ni même mis en péril. C'est pour tenir compte 
des circonstances inhérentes à la personnalité perturbée 
de la mère de l'enfant, qu'il a épousée et 
avec laquelle il fait ménage commun, que le Tribunal 
tutélaire a sagement décidé de maintenir, pour 
une période nécessairement transitoire, la restriction 
actuellement apportée à la fréquence et au 
lieu des rencontres entre le père et son fils, lequel 
n'a pas encore neuf mois. 
 
La décision querellée est en tous points adéquate 
et tient compte de la protection bien comprise des 
intérêts de l'enfant aussi longtemps que l'incertitude 
subsistera sur les qualités maternelles de 
B.________. C'est à juste titre en effet que l'autorité 
tutélaire a estimé qu'à l'heure actuelle, 
les relations personnelles mère-enfant compromettaient 
le développement de J.________ puisque 
B.________ - d'ailleurs décrite comme brusque et 
inadéquate avec son enfant - est soupçonnée d'avoir 
administré à son fils une substance qui pouvait 
mettre la vie de ce dernier en danger. C'est seulement 
au vu des conclusions de l'expertise en cours 
que la situation de l'enfant pourra être réexaminée.. " 
 
b) Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 273 et 274 CC en limitant, sans motifs valables, son droit de visite sur son fils à raison de tous les samedis, de 12h30 à 17h30, dans le cadre du Point de rencontre de Z.________. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404). Le recourant expose qu'il a été décrit constamment comme étant un père doux et ayant un comportement adéquat à l'égard de son fils (cf. l'ordonnance du 13 février 2001, p. 4), et qu'au contraire de son épouse, il n'a fait l'objet d'aucune information pénale ouverte par le Parquet ensuite de la découverte d'halopéridol dans les urines de son fils J.________. Selon lui, la restriction apportée à son droit de visite ne peut en aucun cas se justifier par le fait qu'il a épousé et fait ménage commun avec la mère de l'enfant, car le droit de visite qu'il a à l'égard de son fils est un droit personnel qu'il exerce seul et non en présence de la mère. La décision attaquée violerait ainsi le droit fédéral puisque le droit de visite du recourant a non seulement été limité à un jour par semaine, alors qu'il pouvait auparavant voir son fils tous les jours à raison d'une à deux heures, mais encore été ins-tauré dans le cadre d'un Point de rencontre alors qu'il n'y a aucun motif concret pouvant justifier ces restrictions. 
 
3.- a) Selon l'art. 273 CC, dans sa nouvelle teneur selon la loi fédérale du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118 ss, spéc. 1142), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). 
 
Aux termes de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. 
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c). 
b) En l'espèce, il est constant qu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du recourant, dont le droit au maintien de relations périodiques avec son fils n'est pas contesté par l'autorité cantonale (cf. consid. 2a supra). 
 
Toutefois, le fait que le recourant soit marié à la mère de l'enfant et qu'il fasse ménage commun avec elle n'est pas dénué de pertinence, contrairement à ce que soutient le recourant. 
En effet, B.________, au demeurant décrite comme brusque et inadéquate avec son enfant, est soupçonnée d'avoir administré à J.________ une substance qui pouvait mettre la vie de ce dernier en danger. Avant de disposer des conclusions de l'expertise en cours - et donc pour une période nécessairement transitoire, comme l'a souligné l'autorité cantonale (cf. consid. 2a supra) -, il convient ainsi d'éviter que la mère n'ait l'occasion d'avoir des contacts non surveillés avec son fils, ce que l'octroi au recourant d'un droit de visite non surveillé ne permettrait pas de garantir eu égard aux liens affectifs unissant le recourant et son épouse, qui font ménage commun. Dans de telles circonstances, la fixation d'un droit de visite surveillé apparaît conforme au droit fédéral. 
 
Quant à l'étendue temporelle de ce droit, elle doit également tenir compte des circonstances (art. 273 al. 1 CC). 
Or si la réglementation précédente du droit de visite du recourant lui permettait de voir son enfant pendant une à deux heures, non pas tous les jours, comme il l'affirme (cf. 
consid. 2b supra), mais trois fois par semaine, au foyer X.________, il faut tenir compte du fait que cette réglementation, appropriée tant que J.________ était dans un foyer, ne l'est plus depuis qu'il a été placé dans la famille Y.________, dont on ne peut exiger des déplacements incessants au Point de rencontre. Eu égard à la marge d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale dans ce domaine (cf. ATF 127 III 295 consid. 4b in fine; 122 III 404 consid. 3d et les références citées), la nouvelle réglementation fixée toujours temporairement, qui permet au recourant de voir son fils moins souvent mais plus longuement, ne se révèle pas contraire au droit fédéral. 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Tuteur général du canton de Genève et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 10 septembre 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, Le Greffier,