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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.166/2006 /fzc 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 septembre 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2 et 19a LStup, à 27 mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
En bref, il lui a reproché d'avoir vendu 75 grammes d'héroïne et détenu 162,6 grammes de cette drogue en vue essentiellement de la vente, la pureté moyenne des stupéfiants saisis étant de 17,3%. 
B. 
Par arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________, estimant que la peine prononcée n'était pas excessivement sévère. 
C. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
 
La Cour de cassation a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public en a fait de même et a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant estime que sa peine est insuffisamment motivée et exagérément sévère au regard des éléments retenus à charge et à décharge. 
1.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
1.1.1 Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %, de la peine. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). Cette réduction peut cependant être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, être condamné à la peine maximale prévue par la loi pour la ou les infractions commises même en cas de responsabilité pénale restreinte et de circonstances atténuantes (ATF 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss). 
1.1.2 Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153). 
 
Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143). 
1.2 L'autorité de première instance a retenu, à décharge, que le recourant n'avait pas cherché à s'enrichir, que la diminution de sa responsabilité pénale était importante, que ses clients étaient pratiquement tous des toxicomanes notoires âgés d'au moins 40 ans et qu'il était lui-même atteint dans sa santé. Elle a relevé, à charge, le caractère défavorable des renseignements généraux, la quantité non négligeable de drogue en cause et surtout la multi-récidive, le recourant ayant déjà été condamné à 14 reprises. 
 
L'autorité cantonale de recours a jugé que, même si la pondération de ces différents éléments entre eux n'était pas des plus claires et pouvait prêter à discussion, la peine infligée ne paraissait pas excessivement sévère. Elle a constaté que le trafic incriminé portait sur plus de 40 grammes d'héroïne pure, soit plus de trois fois le cas grave de l'art. 19 ch. 2 LStup, disposition prévoyant une sanction d'au moins un an de réclusion. Elle a également expliqué que le recourant avait déjà été condamné 14 fois, qu'à chaque sortie de prison, il avait plus ou moins rapidement repris sa consommation et son trafic et que l'autorité de première instance avait accordé un poids particulier à cette multi-récidive. 
1.3 Compte tenu des infractions commises, qui portent sur 40 grammes d'héroïne pure (cf. supra consid. A), une peine de 27 mois de réclusion apparaît particulièrement sévère pour un auteur dont la responsabilité est diminuée de manière importante. La motivation cantonale ne permet pas de comprendre pourquoi une telle peine a été infligée. En effet, si les autorités cantonales ont bien énuméré les éléments pertinents qui entraient en ligne de compte pour fixer cette sanction, elles n'ont cependant pas expliqué comment, à partir des éléments en question, elles étaient parvenues à la peine infligée. S'agissant en particulier des facteurs favorables, la cour cantonale s'est contentée de mentionner l'importante diminution de responsabilité de l'intéressé, sans fournir aucune autre explication. Elle n'a ainsi pas précisé comment elle entendait le qualificatif d'"important", quel était le degré de la diminution de responsabilité et n'a pas motivé son influence sur la fixation de la peine. S'agissant des facteurs à charge, la cour cantonale a qualifié le parcours de délinquance de l'intéressé de situation extraordinaire, soulignant que l'autorité de première instance avait accordé un poids particulier à la multi-récidive. Ainsi, les autorités cantonales, même si elles n'ont pas précisé comment elles pondéraient cet élément avec les facteurs favorables, semblent y avoir attaché une importance déterminante, lui permettant de compenser dans une très large mesure, voire totalement, les éléments à décharge et plus particulièrement l'importante diminution de responsabilité du recourant. Or, si les antécédents peuvent notamment jouer un rôle plus aggravant lorsque l'auteur viole et méprise sciemment des règles sociales dont il connaît pourtant la valeur en raison de précédentes condamnations, ils devraient en revanche jouer un rôle moindre lorsque l'auteur n'est pas capable, en raison de divers facteurs, de tirer quelques enseignements de ses précédentes condamnations (cf. H. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad Art. 63 StGB, n° 85 et 86 p. 909; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 1989, p. 235 s.). En l'occurrence, le recourant, qui est toxicomane, a adopté un train de vie modeste et n'a visiblement pas cherché à s'enrichir, assurant à peine, au moyen de son trafic, sa propre consommation. Dans ces conditions, la multi-récidive ne saurait avoir l'importance que lui accordent les autorités cantonales. 
 
Il est vrai que le juge n'est pas tenu d'indiquer de manière chiffrée de combien il a diminué la peine, même si cela peut faciliter son choix et le contrôle de l'autorité de recours (cf. supra consid. 1.1.2), mais encore faut-il qu'en fin de compte la peine apparaisse plausible. Or, cela n'est pas le cas en l'espèce. La motivation cantonale ne permettant pas de comprendre comment le droit fédéral a été appliqué, le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour de cassation pour nouvelle décision. 
2. 
Comme le recourant obtient gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3'000 francs. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 2 juin 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: