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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.75/2004 
6S.204/2004 /rod 
 
Arrêt du 3 juillet 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
6P.75/2004 
Art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo") 
 
6S.204/2004 
Violation des règles de la circulation routière (art. 36 al. 2 LCR), 
 
recours de droit public (6P.75/2004) et pourvoi en nullité (6S.204/2004) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
A Fribourg, le 2 mai 2003, vers 12 h., Y.________ circulait à la rue de l'Industrie en direction du boulevard de Pérolles et X.________ sur la route des Arsenaux en direction de la rue Wilhelm-Kaiser. A l'intersection de ces routes, configurée en giratoire, une collision se produisit entre l'avant du véhicule de X.________ et le flanc gauche de la voiture de Y.________. 
 
Sur les lieux de l'accident, la police constata que les véhicules occupaient encore leur emplacement découlant de l'accident. La zone de choc n'a pas pu être déterminée avec précision dès lors qu'il n'y avait aucune trace au sol. La route était légèrement mouillée. Z.________ répondit à un appel aux témoins lancé dans la presse. 
B. 
Par ordonnances pénales du 30 mai 2003, le Préfet de la Sarine a condamné Y.________ et X.________ à des amendes de 300 francs. Tous deux y ont fait opposition. 
 
Le 23 septembre 2003, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a entendu le dénonciateur, les prévenus et le témoin. Par jugement du même jour, il a acquitté Y.________. En revanche, il a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 300 francs et au paiement de la moitié des frais pénaux. 
 
Par arrêt du 22 avril 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement du 23 septembre 2003. En bref, elle a jugé que le conducteur était arrivé au giratoire un peu vite et sans marquer de ralentissement. 
C. 
X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public pour arbitraire et violation du principe in dubio pro reo ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 41b al. 1 OCR. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant invoque l'arbitraire et une violation du principe in dubio pro reo. 
 
Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 auquel on peut se référer. 
2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu ses déclarations et d'avoir préféré, sans motivation, celles de l'autre conductrice ainsi que celles du témoin, alors que ce dernier n'aurait fait part que de ses impressions. En réalité, il invoque ainsi deux griefs distincts, soit une violation du droit d'être entendu (cf. infra consid. 2.1.1) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 2.1.2). 
2.1.1 Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (cf. ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle peut limiter son examen aux questions décisives pour l'issue du litige. La motivation de la décision doit permettre de comprendre quels éléments ont été retenus comme établis, mais aussi, s'il existe plusieurs versions contradictoires des faits, pourquoi l'une a été choisie de préférence à l'autre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 117 Ia 3 consid. 3a p. 3 s.). 
 
La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas décéléré à l'entrée du giratoire, contrairement aux allégations de celui-ci. Pour ce faire, elle s'est principalement basée sur les déclarations du témoin selon lesquelles le véhicule du recourant arrivait un peu vite, n'a, semble-t-il, pas ralenti et n'était pas encore aux lignes de marquages de l'entrée dans le giratoire lorsque la conductrice s'est engagée dans le rond-point. Elle a estimé que ce témoignage était fiable, cohérent et constant. Il est d'ailleurs corroboré par l'état des véhicules suite au choc de la collision. La cour cantonale a ainsi jugé ces éléments comme suffisamment concluants pour être préférés à la version du recourant. Cette motivation répond manifestement aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief doit donc être rejeté. 
2.1.2 En tant qu'elle ne s'épuise pas dans une critique purement appellatoire et donc irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.2), l'argumentation du recourant ne saurait conduire à la conclusion que les juges cantonaux aurait arbitrairement écarté sa version des faits selon laquelle il aurait ralenti avant le giratoire. 
 
En effet, conformément à la libre appréciation des preuves, la cour cantonale a principalement fondé sa conviction sur le témoignage de Z.________ selon laquelle il ne lui a pas semblé qu'il y avait eu vraiment un ralenti du véhicule du recourant à l'entrée du giratoire. Les juges cantonaux ont estimé que ce témoin était fiable, qu'elle s'était présentée spontanément à la police, suite à un appel dans la presse, qu'elle n'avait pas le moindre intérêt dans cette affaire, qu'elle avait toujours fait preuve de retenue dans sa description des faits et que ses déclarations étaient cohérentes et constantes. Ils ont également relevé que le témoin, située tout proche de l'accident, disposait d'une bonne capacité d'observation. Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, tenir ce témoignage comme particulièrement convaincant. Par ailleurs, mise à part la retenue et les formules usitées par Z.________ et relevées dans l'arrêt attaqué, le recourant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute ce témoignage. Il n'apparaît ainsi pas que cette dernière aurait mal vu et relaté les événements, se serait contredit ou aurait eu un avantage à mentir. Enfin, pour appuyer sa conviction, la cour cantonale a encore retenu que les déclarations du témoin concordaient avec l'état des véhicules suite au choc. Les photos des voitures après l'accident montrent effectivement que l'avant du véhicule du recourant, plus particulièrement l'avant droit, a heurté violemment le flanc gauche de l'autre voiture, et plus particulièrement la porte arrière gauche, ce qui montre également que ce dernier engin était bien engagé dans le giratoire au moment du choc, conformément aux dires du témoin. Au vu de ces éléments, le grief d'arbitraire est infondé. 
2.2 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que la conductrice n'aurait peut-être pas pu le voir et donc implicitement qu'il se trouvait bien au-delà du passage piétons avant le choc. 
 
En l'espèce, le recourant allègue des faits sans pertinence compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction retenue à son encontre, à savoir qu'il est arrivé au giratoire un peu vite et sans marquer de retentissement. La question de savoir si la conductrice aurait pu le voir ou non n'est dans cette mesure pas déterminante. Partant, le recourant ne démontre aucun arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peut aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir inversé la position des véhicules. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, il ne ressort nullement des constatations cantonales que le recourant ne venait pas de gauche par rapport à la conductrice et qu'il y a donc eu une inversion dans la position des automobiles. Bien au contraire, la cour cantonale a relevé les routes empruntées par chacun des véhicules et s'est référée au dossier photographique qui relève clairement la situation des engins. Certes, la cour cantonale a cité l'intégralité de l'art. 41b al. 1 OCR qui précise qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Toutefois, cette citation légale ne signifie pas que le recourant n'était pas prioritaire. En effet, selon l'arrêt attaqué, les juges cantonaux lui reprochent uniquement de ne pas avoir ralenti à l'entrée du giratoire et d'avoir ainsi violé ses obligations de prioritaire. 
3. 
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
5. 
Invoquant une violation des art. 36 al. 2 LCR et 41b al. 1 OCR, le recourant soutient qu'il bénéficiait de la priorité, puisqu'il arrivait à gauche dans le giratoire. 
5.1 Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire". La formulation de l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) se calque sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR
 
Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). 
 
Le Tribunal fédéral a ultérieurement confirmé cette jurisprudence, mais l'a nuancée au regard du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu. Ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Il y a en effet lieu de déduire de cette obligation de ralentir une exigence de prudence particulière de tout véhicule s'engageant sur un giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss). 
5.2 Certes, la cour cantonale a constaté que le recourant n'était pas encore aux lignes de marquage d'entrée dans le giratoire au moment où la conductrice a engagé son véhicule dans ce carrefour. Toutefois, contrairement aux allégations du recourant, il n'est pas contesté, dans les faits, que ce dernier venait effectivement de gauche par rapport à la conductrice et qu'il était par conséquent prioritaire dans le giratoire (cf. supra consid. 2.3). Reste que, même prioritaire, un automobiliste s'engageant dans un giratoire a des obligations et doit respecter certaines exigences de prudence (cf. supra consid. 5.1). Or, selon l'arrêt attaqué, le recourant est arrivé au giratoire un peu vite et n'a pas marqué de ralentissement. Partant, il a agi au mépris de l'art. 41b al. 1 OCR, disposition réservée par l'art. 36 al. 2 LCR, et ainsi violé un devoir de prudence incombant à tout véhicule, même prioritaire, s'engageant dans un giratoire. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant une violation de l'art. 90 ch. 1 LCR
6. 
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 3 juillet 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: