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[AZA 0/2] 
 
1A.43/2001 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
15 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
A.________, B.________, C.________, et le Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique, représenté par E.________, tous les recourants faisant élection de domicile chez Yves E.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 février 2001 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, à la Fondation du Stade de Genève, représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève, et à la société anonyme Jelmoli - Au Grand Passage Innovation S.A., représentée par Me Olivier Carrard, avocat à Genève; 
 
(autorisation de construire; effet suspensif) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a adopté le 8 septembre 1999 le plan localisé de quartier (PLQ) n° 28962. I-67 au lieu-dit "La Praille" sur le territoire de la commune de Lancy. Ce plan d'affectation spécial (ci-après: PLQ de la Praille) est destiné à permettre la construction d'un nouveau stade (stade de la Praille, ou stade de Genève) ainsi que d'un centre commercial. 
 
Les opposants au PLQ de la Praille qui s'étaient manifestés à l'occasion de l'enquête publique ont renoncé, ensuite, à le contester. Après son entrée en vigueur, certaines personnes - dont B.________ et C.________ - ont requis du Conseil d'Etat qu'il reconsidère son arrêté d'adoption du plan. Le Conseil d'Etat a refusé cette demande le 12 avril 2000. Les requérants ont recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. 
 
B.- Le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a accordé le 5 octobre 2000 deux autorisations de construire dans le périmètre du PLQ de la Praille: la première, délivrée à la Fondation du Stade de Genève, pour la construction d'un stade de football de 30'000 places, de bâtiments de liaison, d'un hôtel et d'un accès ferroviaire (autorisation DD 96'580); la seconde, délivrée à la société Jelmoli - Au Grand Passage Innovation S.A., pour la construction d'un centre commercial et de loisirs ainsi que d'un garage souterrain de 950 places (autorisation DD 96'581). 
 
Le 10 novembre 2000, A.________, B.________, C.________ et quelques autres particuliers, ainsi qu'une association dont la dénomination est, selon ses statuts, le "Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade" (mais qui se présente également sous le nom de "Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique") ont recouru contre les deux autorisations précitées auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la Commission de recours). 
Ces recours sont actuellement pendants. 
 
C.- Le 21 novembre 2000, A.________ et ses consorts ont demandé à la Commission de recours de constater que leurs recours étaient assortis de l'effet suspensif; subsidiairement, ils ont conclu à ce que l'effet suspensif soit restitué à ces deux recours. 
 
Par une décision incidente du 21 décembre 2000, la Commission de recours a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, après avoir considéré qu'en vertu du droit cantonal, les recours n'avaient pas effet suspensif. 
 
A.________ et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en se plaignant d'une violation des règles du droit fédéral de procédure relatives à l'effet suspensif, et d'une mauvaise appréciation des intérêts en jeu. Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable par un arrêt rendu le 6 février 2001. Il a considéré en substance que les recourants, en tant que voisins, n'étaient pas touchés de façon directe ni spéciale et qu'ils n'avaient pas qualité pour agir; quant au "Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique (et raisonnable de stade)", il n'était pas une association d'importance cantonale habilitée à recourir. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________ et le Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que le prononcé de la Commission de recours, et d'attribuer l'effet suspensif aux recours, actuellement pendants devant la Commission de recours, dirigés contre les autorisations de construire du 5 octobre 2000 et d'ordonner l'interruption du chantier. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172. 021). 
 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure cantonale incidente. Dans la procédure principale, la contestation porte sur des autorisations de construire, délivrées en application de différentes normes du droit cantonal des constructions et, notamment, du droit fédéral de la protection de l'environnement (protection de l'air, protection contre le bruit, etc.); la voie du recours de droit administratif pourrait être ouverte, le cas échéant, contre la décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. notamment ATF 123 II 231 consid. 2 p. 33 et les arrêts cités). 
 
La question de la recevabilité du recours de droit administratif contre une décision prise en dernière instance cantonale sur l'effet suspensif - décision qui a un caractère incident - est plus délicate. Elle peut néanmoins demeurer indécise dans le cas particulier. 
 
2.- Contrairement à ce que prétendent les recourants, les normes régissant l'octroi ou le retrait de l'effet suspensif dans la procédure inférieure de recours au niveau cantonal (devant la Commission de recours) ne sont pas des normes du droit administratif fédéral, mais bien des normes du droit cantonal. 
L'art. 55 al. 1 PA, qui prévoit qu'en procédure administrative fédérale, le recours a effet suspensif, ne s'applique que lorsque l'autorité compétente est mentionnée dans la liste de l'art. 1er al. 2 PA (Conseil fédéral, départements fédéraux, commissions fédérales de recours, etc.). 
Cette règle n'est donc, à l'évidence, pas applicable à la procédure de recours devant une autorité cantonale inférieure. 
Il en va du reste de même de la règle de l'art. 55 al. 2 PA concernant le retrait de l'effet suspensif (cf. art. 1er al. 3PA). 
 
Dans le cas particulier, la Commission de recours a appliqué l'art. 146 al. 2 de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI), qui dispose que "lorsqu'il est dirigé contre une autorisation définitive précédée d'une autorisation préalable ou d'un plan localisé de quartier en force, le recours n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant". Le PLQ de la Praille n'étant plus contesté, l'effet suspensif était en l'occurrence exclu en principe de par la loi, la Commission de recours n'ayant plus qu'à examiner s'il se justifiait de le restituer. A ce propos, la contestation portait donc, devant le Tribunal administratif, sur l'application de l'art. 146 al. 2 LCI. Comme les recourants critiquent le résultat de la pesée des intérêts à ce sujet, le Tribunal fédéral doit dès lors se limiter à vérifier si le droit cantonal a été ou non appliqué de manière arbitraire, ou en d'autres termes de façon contraire à l'art. 9 Cst. ; dans le cadre du recours de droit administratif - qui peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris les garanties constitutionnelles, mais non pas pour violation du droit cantonal -, c'est le seul grief qui entre en considération (cf. ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 409 consid. 5 p. 423 et les arrêts cités). Il importe peu que les recourants aient dénoncé principalement une violation de l'art. 55 PA, le Tribunal fédéral n'étant pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 OJ). 
 
Saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. 
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
 
3.- En déniant aux recourants la qualité pour agir, le Tribunal administratif a rendu une décision dont le résultat est de maintenir le régime provisionnel adopté par la Commission de recours, à savoir l'absence d'effet suspensif. 
 
Devant le Tribunal fédéral, les recourants reprennent les arguments qu'ils avaient développés devant le Tribunal administratif pour justifier leur requête de restitution de l'effet suspensif. Ils invoquent, aussi bien à propos de la protection de l'air, de la protection contre le bruit que de la protection contre les accidents majeurs, les risques et nuisances qui seraient liés à l'utilisation du stade et du centre commercial une fois ces installations achevées (augmentation du trafic routier et de la pollution atmosphérique due aux véhicules des clients et spectateurs; risques pour ces personnes provenant de la proximité de la gare CFF de la Praille, où transitent des marchandises dangereuses). Dans cette phase de la procédure, alors qu'il est notoire que les travaux ne sont pas suffisamment avancés pour admettre une ouverture à bref délai du stade, du centre commercial et du parking, ces risques et nuisances futurs ne sont pas pertinents pour la justification de mesures provisionnelles. Les règles de procédure administrative n'excluent au demeurant pas, en cas de changement des circonstances, une nouvelle décision sur l'effet suspensif (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 407). Aussi n'est-il en l'état manifestement pas arbitraire, de ce point de vue, de renoncer à déroger au principe de l'art. 146 al. 2 LCI. 
 
Les recourants évoquent encore un prétendu risque que les travaux du chantier portent atteinte à la stabilité des voies de chemin de fer à la gare marchandises de la Praille, ce qui augmenterait d'ores et déjà le risque d'accidents majeurs. Cet argument, très sommaire, avait déjà été présenté dans leur recours au Tribunal administratif. Dans l'arrêt attaqué, celui-ci a considéré que cette allégation ne reposait sur aucun élément concret. Les recourants ne donnent aucune indication supplémentaire à ce sujet dans leur acte adressé au Tribunal fédéral, de sorte qu'on ne saurait reprocher aux autorités cantonales de recours une mauvaise appréciation des intérêts en jeu. De ce point de vue également, le résultat auquel est parvenu le Tribunal administratif n'est pas arbitraire. 
 
4.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
 
 
Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire (cf. art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, aux mandataires de la Fondation du Stade de Genève et de la société anonyme Jelmoli - Au Grand Passage Innovation S.A., au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la Commission de recours en matière de constructions et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
______________ 
Lausanne, le 15 mars 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,