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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 79/03 
 
Arrêt du 26 août 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
N.________, recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, route de Florissant 47ter, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206 Genève, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 20 novembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________SA, avec siège à Y.________, était affiliée à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après : la caisse). Le 11 mars 1997, elle a demandé au Tribunal de première instance un sursis concordataire dans le but de prendre les mesures nécessaires pour désintéresser ses créanciers et assurer son maintien. Un sursis de six mois a été accordé le 23 avril 1997, puis prolongé jusqu'au 23 avril 1998 (jugement du Tribunal de première instance du 7 janvier 1998). Saisi d'une requête en révocation du sursis déposée par le commissaire au sursis le 20 mars 1998, le tribunal a constaté qu'elle devenait sans objet et a prononcé la faillite de la société le 31 mars 1998. 
 
Par décision du 23 septembre 1998, la caisse a réclamé à N.________, en sa qualité d'ex-membre du conseil d'administration de la société, le paiement d'un montant de 294'070 fr. 60, somme représentant les cotisations AVS/AI/APG non payées de juin 1996 à avril 1997 et de novembre 1997 à février 1998, avec intérêt à 6 % l'an depuis le 1er avril 1998. Le prénommé a formé opposition en temps utile. 
B. 
Par écriture déposée le 23 novembre 1998 devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), la caisse a assigné N.________ en paiement d'un montant de 294'070 fr. 60. Par jugement du 20 novembre 2002, la commission cantonale a admis l'action de la caisse et levé l'opposition formée par le prénommé. 
C. 
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'annulation de la décision de réparation de la caisse du 23 septembre 1998 et, subsidiairement au renvoi de la cause à la commission cantonale pour qu'elle ordonne la comparution des parties, entende les témoins en audience publique et statue à nouveau également en audience publique. 
 
La commission cantonale s'est déterminée par courrier du 19 mars 2003 en se référant aux considérants de son jugement, tandis que la caisse conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 30 al. 3 Cst., le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir refusé de tenir une audience publique, bien qu'il en eût fait la demande explicite. 
2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst., l'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. Cette disposition constitutionnelle ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique dans toutes les causes visées à l'art. 30 al. 1 Cst., c'est-à-dire celles qui donnent droit à un contrôle judiciaire. Elle se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu de tenir une audience, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi. Aujourd'hui comme avant, un droit comme tel à des débats publics (oraux) n'existe que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 290 consid. 2). En ce sens, l'interprétation de l'art. 30 al. 3 Cst. est liée à celle de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 597, ch. 1251 ss; arrêt B. du 25 octobre 2002, [B 58/02]). 
2.2 En matière d'AVS, la procédure de recours devant l'autorité cantonale est réglée par les cantons, sous réserve d'exigences minimales fixées par l'art. 85 al. 2 LAVS (dans sa teneur applicable en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003]). Selon l'art. 85 al. 2 let. e LAVS, le juge ordonne des débats «si les circonstances le justifient. Les délibérations ont lieu en l'absence des parties». Ces règles sont applicables dans la procédure en réparation des dommages en raison du renvoi de l'art. 81 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur au moment déterminant). 
 
L'art. 9 du Règlement genevois de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocation pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI du 4 novembre 1993 (RS GE J 7 05.20) prévoit que les séances et les audiences de la Commission ont lieu à huis clos. L'art. 85 al. 2 let. e LAVS, ainsi que les éventuelles règles adoptées par les cantons en exécution de celle-ci, doivent être interprétée en fonction des garanties de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 120 V 7 consid. 3b; Meyer-Blaser, Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, in ZSR 1994 p. 406). 
 
L'art. 6 § 1 CEDH garantit à chacun le droit à un examen équitable et public de sa cause, englobant en principe le droit pour une partie de pouvoir être entendue oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (ATF 121 I 35 consid. 5d et les références), pour autant qu'elle n'y ait pas explicitement ou implicitement renoncé (ATF 125 II 426 consid. 4f). A cet égard, l'obligation d'organiser des débats publics suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable, de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a). Les parties doivent, par ailleurs, faire valoir leur droit à des débats publics en temps utile; une demande faite en dehors du cadre de l'échange d'écritures doit être considérée comme tardive (ATF 122 V 56 consid. 3b/bb et les arrêts cités). Saisi d'une demande tendant à l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite (ATF 122 V 55 consid. 3b). A titre exceptionnel, il peut y renoncer dans les cas énumérés par l'art. 6 § 1 deuxième phrase CEDH. En outre, en matière d'assurances sociales, il est admissible de refuser la tenue d'une audience publique malgré une requête expresse du justiciable quand il s'agit de questions hautement techniques ou pour tenir compte de l'exigence de la célérité du procès, de même lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (ATF 122 V 55 ss consid. 3b, 121 I 37 consid. 5e; Michel Hottelier, La portée du principe de la publicité des débats dans le contentieux des assurances sociales, SJ 1996, p. 650 ch. 10; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1263 p. 602). 
2.3 En l'espèce, le recourant a, dans ses observations finales en procédure cantonale demandé que les premiers juges statuent «en audience publique». Faite au cours de l'échange d'écritures dans le délai imparti par la commission de recours pour se prononcer avant la clôture de l'instruction, la requête visait expressément la tenue d'une audience publique. 
 
Dans ses déterminations, la commission de recours explique toutefois qu'elle a considéré que le litige portait sur une question technique - le respect par l'intimée du délai de péremption prévue à l'art. 82 al. 1 RAVS -, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, pour ce motif, d'organiser des débats publics. 
 
En procédure cantonale, le litige portait sur la responsabilité de N.________, en sa qualité d'administrateur de X.________SA, pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le respect du délai de péremption mentionné n'était donc qu'une question parmi d'autres sur lesquelles devait se prononcer l'instance judiciaire cantonale. Il lui appartenait ainsi d'examiner, par exemple, le point de savoir si le recourant avait ou non commis une faute ou une négligence grave au sens de la jurisprudence (ATF 108 V 186 consid. 1b). Il ne s'agissait pas ici de questions à caractère purement technique - tels le calcul d'un délai de recours (ATF 125 V 38 consid. 2) ou de purs problèmes de calculs, de mathématiques actuarielles ou de comptabilité (ATF 122 V 57 consid. 3b/ee) -, si bien que le motif invoqué par la commission à l'appui de son refus n'est pas justifié. On ne voit par ailleurs pas d'autres circonstances qui lui auraient permis, à titre exceptionnel, de déroger au principe de la publicité des débats. Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 3 Cst. interprété au regard de l'art. 6 § 1 CEDH, est dès lors bien fondé. 
2.4 Le droit découlant de la publicité des débats est de nature formelle. Il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne suite à la demande du recourant d'organiser des débats publics, sans que l'on doive se demander si cette mesure aurait modifié l'issue du litige et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recourant (ATF 121 I 40 consid. 5j, 121 V 156 consid. 6 et les arrêts cités). 
3. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les frais de la cause, dont un émolument de 2'000 fr. (tenant compte du fait que le jugement ne porte pas sur le fond), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Le recourant, représenté par un avocat, obtient gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève du 20 novembre 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède au sens des considérants et statue à nouveau. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 2'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant total de 8000 fr., lui est restituée. 
4. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: