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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
6S.172/2002 /dxc 
 
Arrêt du 4 juin 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour, 
Schneider, Kolly, 
greffier Fink. 
 
Yeslam Binladin, 2, rue Le Fort, 1206 Genève, 
recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
rue François-Bellot 6, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Roland Rossier, 
Agathe Duparc, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Christian Lüscher, avocat, 
rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 
1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
ordonnance de classement (diffamation) 
 
(pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 20 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
Dans son numéro du 27 septembre 2001, le magazine "L'Hebdo" a publié des articles sous le titre général "réseaux financiers islamistes : les trois pistes suisses". Deux articles étaient consacrés à Yeslam Binladin et aux sociétés qu'il dirige. Le premier, intitulé "Un demi-frère sous haute surveillance" faisait état de l'attention portée par les autorités fédérales aux sources de financement dont pourrait avoir bénéficié Oussama Ben Laden, soupçonné d'être à l'origine des attentats terroristes survenus le 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Le second article, sous le titre "Une naturalisation soudain embarrassante", revenait sur les circonstances connues de la naturalisation controversée à Genève de Yeslam Binladin. 
B. 
Le 2 octobre 2001, Yeslam Binladin a déposé une plainte pour diffamation contre les journalistes Agathe Duparc et Roland Rossier, auteurs des articles précités. 
 
Dans son numéro du 4 octobre 2001, "L'Hebdo" a fait paraître, au titre de droit de réponse, un texte du plaignant qui nie toute relation avec Oussama Ben Laden et précise qu'il a immédiatement condamné les actes effroyables du 11 septembre 2001. 
C. 
Le 6 décembre 2001, la plainte a été classée par le Procureur général du canton de Genève, vu l'absence d'infraction. 
D. 
Le plaignant a recouru contre l'ordonnance de classement. Après avoir entendu les parties, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours et a confirmé la décision du Procureur général, cela par une ordonnance du 20 mars 2002. 
E. 
Le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2002. 
F. 
Une avance de frais a été demandée au recourant, avec la mention que, faute de qualité pour recourir, le pourvoi paraissait voué à l'échec. 
G. 
En temps utile, le recourant a versé l'avance de frais; il s'est étonné de la remarque sur la qualité pour recourir (lettre du 22 mai 2002). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l'art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001. L'ancien art. 270 PPF a été modifié afin de limiter la qualité pour se pourvoir en nullité en matière pénale à la victime au sens de la LAVI; l'ancienne réglementation qui donnait à des tiers ayant subi un préjudice des suites d'une infraction, sans toutefois être des victimes au sens de la LAVI, la possibilité de se pourvoir en nullité allait au-delà de ce but (Initiatives parlementaires, Révision partielle de l'organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral, Rapport des Commissions de gestion du Conseil des Etats et du Conseil national, FF 1999 p. 8857 en particulier p. 8863 et 8864 ch. 142). L'art. 270 let. e PPF ne s'applique en conséquence qu'à la victime au sens de la LAVI, soit à une personne ayant subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 al. 1 LAVI). 
Celui qui, sans être une victime au sens de la LAVI, est lésé par une infraction peut se pourvoir en nullité uniquement dans la mesure où il s'agit de son droit de porter plainte (art. 270 let. f PPF); quant à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois, sa qualité pour former un pourvoi en nullité est régie par l'art. 270 let. g PPF (voir ATF 128 IV 37 consid. 3 avec la jurisprudence et la doctrine citées). 
 
Par ailleurs, les atteintes à l'honneur ne touchent d'ordinaire pas directement l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique des personnes, de sorte que celles-ci ne sauraient se prévaloir de la qualité de victime au sens de la LAVI (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76/77). 
 
2. 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une atteinte à l'honneur. Faute d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, qu'il n'allègue d'ailleurs pas, il ne saurait se prévaloir de l'art. 270 let. e PPF pour former un pourvoi en nullité, car il n'est pas une victime au sens de la LAVI. 
 
L'art. 270 let. f PPF n'entre pas non plus en considération puisqu'aucun grief relatif au droit de porter plainte n'est soulevé. 
 
Quant à l'art. 270 let. g PPF, il n'est pas applicable étant donné que le droit cantonal genevois ne permet pas à une personne de soutenir l'accusation à elle seule, sans l'intervention de l'accusateur public. 
 
Dès lors, le pourvoi est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation. 
Lausanne, le 4 juin 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: