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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_497/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Objet 
Indemnisation du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mars 2017 (P/15286/2010 ACPR/209/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Au mois de septembre 2010, l'avocat A.________ a été nommé défenseur d'office de X.________. 
 
Par jugement du 9 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles graves et l'a acquitté du chef de prévention de tentative de meurtre. 
 
Le 26 janvier 2017, A.________ a déposé au greffe du Tribunal pénal une note d'honoraires pour l'activité déployée du 20 septembre 2010 au 30 mai 2012. 
 
Par décision du 1er février 2017, le Tribunal correctionnel a alloué à A.________ une indemnité de 30'947 fr. 40 - comprenant un forfait courriers/téléphones de 10% -, TVA comprise, pour son activité dans le cadre de la procédure dirigée contre X.________. 
 
B.   
Par arrêt du 28 mars 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'il lui soit permis de "répliquer", principalement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé "à prouver par toutes voies de droits les faits allégués" dans ses écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP. Le recours en matière pénale est ouvert. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant n'a pris aucune conclusion sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite que l'indemnité allouée par le Tribunal correctionnel soit fixée à 40'284 francs. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_1291/2016 du 24 novembre 2017 consid. 1). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
 
Dès lors que le délai de recours contre l'arrêt attaqué est échu, le recourant ne saurait être désormais autorisé à "répliquer", ni à "prouver par toutes voies de droits les faits allégués" dans ses écritures. Les conclusions prises en ce sens sont ainsi irrecevables. 
 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 20 février 2017 - soit le jour du dépôt de son recours contre la décision d'indemnisation du 1er février 2017 -, le recourant a sollicité du tribunal de première instance une "décision d'indemnisation motivée". Par courrier du 22 février 2017, le Tribunal correctionnel a répondu au recourant que le détail de l'indemnisation qui lui avait été octroyée figurait déjà dans la décision du 1er février 2017. Il a par ailleurs détaillé de manière plus précise les postes de la note d'honoraires qui avaient été réduits, en indiquant les dates des opérations non retenues.  
 
Dans son recours dirigé contre la décision du 1er février 2017, le recourant s'est notamment plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en soutenant que ladite décision était insuffisamment motivée. La cour cantonale a considéré que, dans sa décision du 1er février 2017, le tribunal de première instance avait "d'ores et déjà précisé de manière suffisamment détaillée [...] les activités du recourant n'ayant pas été indemnisées", en ajoutant que ce dernier avait pu "rédiger son recours en connaissance de cause". Elle a encore indiqué que le recourant n'avait "pas complété ses écritures à la suite de la réception du courrier du TCor du 22 février 2017, lequel venait préciser encore la décision d'indemnisation", et que la "décision querellée - a fortiori accompagnée de son complément - était donc suffisamment motivée". 
 
Le recourant consacre son argumentation à critiquer la motivation de la décision du 1er février 2017. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir pris en compte les précisions tirées du courrier du Tribunal correctionnel du 22 février 2017. Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu. Il ne prétend pas, en particulier, qu'il ne lui aurait pas été possible de comprendre l'arrêt attaqué et d'exercer son droit de recours à bon escient. Il n'explique pas davantage en quoi la cour cantonale n'aurait pas été à même de rectifier une éventuelle motivation déficiente de l'autorité de première instance. Le recourant ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle concerne la décision de première instance, puisque seul l'arrêt de la cour cantonale fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.   
Le recourant se plaint de l'indemnité qui lui a été octroyée pour son activité de défenseur d'office. 
 
5.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106).  
 
5.2. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
Dans le canton de Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon un tarif horaire de 65 fr. pour l'avocat stagiaire, de 125 fr. pour le collaborateur et de 200 fr. pour l'avocat chef d'étude, débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). 
 
5.3. La cour cantonale a considéré que les activités du recourant que le tribunal de première instance avait refusé d'indemniser consistaient en de courtes prises de connaissance de demandes ou de décisions en lien avec la prolongation de la détention de son client ou avec sa mise en détention pour motifs de sûreté. Toutes ces activités étaient comprises dans la majoration forfaitaire de 10% des honoraires facturés accordée au recourant. Cette majoration devait être appliquée dès que le temps facturé excédait 30 heures. Elle couvrait alors les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé.  
 
L'autorité précédente a par ailleurs exposé que le recourant avait été indemnisé pour une heure et demie d'entretien avec son client ou sa famille - alors que la note d'honoraires ne précisait pas avec qui les conférences s'étaient tenues - au mois de juillet 2011, ainsi que pour deux entretiens d'une heure et demie les 16 et 25 août 2011, étant précisé qu'une audience avait eu lieu le 16 août 2011. Les entretiens des 10 juillet et 27 août 2011 n'avaient en revanche pas été indemnisés. Le recourant n'avait pas expliqué ni démontré que ces deux derniers entretiens auraient été nécessaires à la défense de son client, ni même utiles au maintien des liens de celui-ci avec sa famille. Il n'avait par ailleurs pas démontré avoir rencontré les proches de son client lors de ces entretiens. De plus, aucune audience n'avait eu lieu au mois de juillet 2011, tandis qu'une seule audience s'était tenue durant le mois d'août 2011, le 16. Ainsi, contrairement à ce qu'avait allégué le recourant, les entretiens des 10 juillet et 27 août 2011 n'avaient pas précédé ni suivi une audience. 
 
 
5.4. Le recourant soutient que la décision du tribunal de première instance serait "arbitraire". Il ne prétend cependant pas, en développant une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal.  
 
En particulier, le recourant ne conteste pas le principe d'une majoration forfaitaire des honoraires, appliquée par la cour cantonale. Il prétend en revanche que le tribunal de première instance aurait "violé le droit" en incluant certaines de ses opérations dans ledit forfait. Le recourant soutient que "la totalité de l'activité déployée sous le poste « procédure », par ailleurs réduite au minimum en l'espèce, doit être totalement indemnisée et ne peut être comprise dans la majoration forfaitaire de 10%". On ignore cependant quelles opérations auraient ainsi été écartées de la sorte, ou dans quelle mesure la réduction du temps facturé opérée consacrerait une application arbitraire du droit cantonal. Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure l'application du droit cantonal pourrait s'avérer arbitraire dans son résultat, dès lors que le recourant n'indique aucunement de quel montant il aurait à ce titre été frustré. Au vu de ce qui précède, le recourant ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
S'agissant des entretiens avec la famille de son client, le recourant indique que celui du 27 août 2011 "a suivi l'audience du 16 août 2011 de quelques jours à peine", et que celui du 10 juillet 2011 "a suivi le prononcé de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 30 juin 2011, notifié le 4 juillet 2011, admettant le recours du Ministère public, ainsi que le dépôt du recours par-devant le Tribunal fédéral contre ledit arrêt, formulé le 20 juillet 2011". Il soutient ainsi que ces entretiens "étaient donc parfaitement justifiés dès lors qu'ils étaient destinés à communiquer à la famille du prévenu les éléments essentiels de la procédure". Ce faisant, le recourant répond certes à une partie de la motivation de la cour cantonale. Il ne précise cependant pas quel montant lui aurait été arbitrairement refusé par l'autorité précédente, quels proches de son client il aurait rencontré lors des entretiens en question, ni en quoi ceux-ci auraient été effectivement nécessaires à la défense de l'intéressé, au-delà d'un simple suivi - par la famille - de l'état de la procédure. A supposer qu'il soit suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief du recourant doit en conséquence être rejeté. 
 
 
6.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa