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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.458/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourante, représentée par Me L.________, avocat, 
 
contre 
 
B.X.________, intimée, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
M.________, 
intimé, représenté par Me Louis Gaillard, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst., etc. (désignation d'un représentant d'une communauté héréditaire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
14 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
D.X.________, ressortissant libanais, né le 30 septembre 1919, domicilié à Cologny, est décédé à Thônex (GE) le 5 avril 2004. Par testament public du 22 mars 2001, il a institué comme héritière unique son épouse B.X.________, de nationalité égyptienne, née le 6 mars 1936, et prévu une substitution fidéicommissaire en faveur de sa soeur A.X.________, et de ses descendants; Me M.________ a été désigné exécuteur testamentaire. Le même jour, l'épouse a institué son mari comme unique héritier, avec une substitution fidéicommissaire en faveur de son frère et de ses descendants, Me M.________ étant nommé exécuteur testamentaire. Selon deux testaments olographes rédigés à Paris le 2 mars 1983, le défunt a légué à sa femme tous les biens lui appartenant et susceptibles de se trouver en France et dans la Principauté de Monaco. 
B. 
B.a Le 15 octobre 2004, B.X.________ a saisi le Juge de paix du canton de Genève d'une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, au sens de l'art. 602 al. 3 CC, aux fins de représenter celle-ci dans une procédure aux Etats-Unis, intentée par D.X.________ et elle-même contre C.X.________, fils de A.X.________, et les sociétés qu'il contrôle. Par ordonnance du 8 novembre 2004, ledit magistrat a désigné Me M.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire dans cette procédure et l'a autorisé à mandater un avocat américain de son choix pour le représenter, en sorte que soient prises toutes mesures utiles à la sauvegarde des droits de l'hoirie. 
 
Le 22 novembre 2004, A.X.________, assistée de Me F.________, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation; elle ne remettait pas en cause la nomination d'un représentant légal de l'hoirie, mais s'opposait à celle de Me M.________ qui, à son avis, ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires. La Cour de justice a suspendu l'examen de cette affaire dans l'attente du résultat de l'autre procédure pendante. 
B.b Cette autre procédure, introduite le 7 avril 2004 par A.X.________, représentée par Me F.________, visait au prononcé de mesures de sûretés (i.e. apposition de scellés, blocage de comptes et inventaire des biens du défunt et de son épouse) au sens des art. 551 à 559 CC. Le 6 avril 2005, après avoir instruit la question de la représentation de la requérante par l'avocat prénommé et ayant admis qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute la validité de la procuration établie en faveur de celui-ci, le Tribunal fédéral a annulé la décision de la Cour de justice du 30 juin 2004 (5P.322/2004). 
 
Le 24 juin 2005, A.X.________ ayant été entendue le 6 avril 2005 par le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre du procès en annulation du testament de D.X.________, la Cour de justice s'est fondée sur ses déclarations pour constater qu'elle n'était pas partie à la procédure, qu'elle n'était pas valablement représentée par son avocat, que l'élection de domicile en l'étude de ce dernier était dépourvue de valeur et que tous les actes accomplis par elle étaient nuls et dépourvus d'effets; la cour cantonale a ordonné l'administration d'office de la succession et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu'il procède à la désignation de l'administrateur officiel de la succession et prenne les mesures d'exécution nécessaires. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée en temps utile. 
B.c Reprenant la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, la Cour de justice a estimé, en se basant sur son arrêt du 24 juin 2005, que A.X.________ n'avait pas conféré de pouvoirs à Me F.________ au moment du dépôt de l'appel et a donc déclaré celui-ci irrecevable par arrêt du 14 novembre 2005. 
B.d Le 20 septembre 2005, faisant référence à un précédent courrier du 17 juin 2005, Me F.________ a informé la Cour de justice qu'il ne représentait plus A.X.________. Le 22 septembre 2005, Me L.________ a fait savoir à l'autorité cantonale qu'il représentait désormais l'intéressée. 
C. 
A.X.________, représentée par son tuteur, interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2005, concluant à son annulation; elle dénonce la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
B.X.________ conclut à titre principal à l'irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet, du recours; Me M.________ conclut au rejet du recours. Le 6 février 2006, la Cour de justice a informé le Tribunal fédéral que les décisions d'interdiction et d'autorisation du tuteur n'ont pas été mentionnées dans les observations qui lui ont adressées par la recourante le 14 octobre 2005. 
D. 
Le 10 mars 2006, la Juge déléguée a ordonné la production, jusqu'au 3 avril suivant, de l'original de la procuration, légalisée, l'original de la décision (définitive) d'interdiction et de désignation du tuteur, avec traduction certifiée conforme, ainsi que l'original de la décision autorisant le tuteur à procéder en justice, avec traduction certifiée conforme. Elle a également autorisé la recourante à répliquer sur le point soulevé par la Cour de justice dans son courrier du 6 février 2006. 
 
Le 3 avril 2006, la recourante a produit la première pièce requise et la traduction de la légalisation; s'agissant de la décision d'interdiction et de désignation du tuteur, elle a produit la copie de la décision, avec sceau original et signature légalisée, et sa traduction légalisée, ainsi que l'attestation du caractère définitif, légalisée, et sa traduction légalisée; elle a produit les mêmes documents pour la décision autorisant le tuteur a agir; elle a produit, au surplus, une attestation, légalisée et traduite, du Greffe du Tribunal mentionnant qu'il ne peut être délivré d'original, mais seulement une copie certifiée conforme des décisions en question. Elle a répliqué également en indiquant qu'elle a produit la décision d'interdiction et de désignation du tuteur et celle d'autorisation de celui-ci dans la procédure en annulation de testament, à laquelle la Cour de justice se réfère du reste expressément dans l'arrêt déféré. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668). 
1.1 La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310; 94 II 55 consid. 2 p. 58). Ne figurant pas au nombre des exceptions énumérées aux art. 44 let. a-f et 45 let. b OJ, une telle décision n'est pas susceptible d'un recours en réforme (ATF 72 II 54; arrêt 5P.152/1993 du 17 août 1993, consid. 1a). Vu les griefs soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'espèce. 
1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 89 al. 1, 87 et 86 al. 1 OJ. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition à tout stade de la procédure la capacité d'ester en justice. Si cette capacité fait défaut, il ne peut entrer en matière sur le recours et statuer au fond, à moins que ce vice ne puisse être réparé (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 14 ch. 11 et les références). 
 
Dans son recours de droit public, Me L.________ expose que ses pouvoirs lui ont été conférés le 3 août 2005 par le tuteur de la recourante, N.X.________, et produit une photocopie de la procuration que lui a remise ce dernier, ainsi que les décisions (traduites) d'interdiction et d'autorisation du tuteur d'agir en justice délivrées par les autorités libanaises. 
 
L'intimée ayant fait valoir, dans sa réponse, que «rien n'indique dans l'acte de recours de droit public, ni dans son intitulé ni dans son corps, que la recourante serait représentée par son tuteur, Monsieur N.X.________», et, partant, que celui-ci «n'est ainsi pas intervenu au recours et n'a pris aucune conclusion, ce qui doit conduire à l'irrecevabilité du recours», la recourante a été invitée à produire les pièces énumérées ci-dessus (let. D). Sur la base de ces documents, produits en temps utile, il y a lieu d'admettre qu'elle est légalement représentée par son fils, lequel a mandaté Me L.________ pour déposer le présent recours. Il s'ensuit que le recours est recevable sous cet angle. 
3. 
Les autres pièces nouvelles produites à l'appui du recours et les faits nouveaux invoqués sont irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57). 
4. 
Le chef de conclusions de l'intimée tendant à l'irrecevabilité du recours en raison de l'autorité de la chose jugée que déploierait la décision du 24 juin 2005 (supra, let. Bb) sur la présente procédure repose sur une méconnaissance de la notion et de la portée de cette exception. Celle-ci ne s'attache, en effet, qu'au seul dispositif du jugement, mais non aux motifs, et le juge appelé à statuer dans une autre affaire n'est pas lié par les constatations de fait et les motifs de la précédente décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478 et les citations). 
5. 
En l'espèce, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours déposé par Me F.________ au nom de A.X.________. Elle s'est référée à sa décision relative aux mesures de sûretés, dans laquelle elle avait constaté que la prénommée n'avait pas confirmé, lors de sa comparution personnelle le 6 avril 2005, avoir confié la défense de ses intérêts à l'avocat libanais Me Y.________, lequel aurait mandaté Me F.________; au contraire, elle avait affirmé ne pas connaître ce dernier et ne pas avoir conféré ni signé la procuration du 18 août 2004 produite devant le Tribunal fédéral. Elle avait en outre déclaré ne pas connaître S.________, de sorte que la validité de sa reconnaissance du 17 février 2005 apparaissait pour le moins douteuse, et tout ignorer des procédures intentées en Suisse contre sa belle-soeur. La juridiction cantonale en avait conclu que A.X.________ n'était pas partie à la procédure, qu'elle n'était pas valablement représentée par son avocat, que l'élection de domicile en l'étude de celui-ci était dépourvue de valeur et que tous les actes accomplis par elle étaient nuls et sans effets. Dans la procédure en désignation d'un représentant, l'autorité cantonale a admis que A.X.________ n'avait pas non plus conféré valablement à l'avocat ayant recouru en son nom la faculté de procéder et qu'elle n'avait pas non plus ratifié les actes de celui-ci lors de son audition le 6 avril 2005; elle a estimé que, même si un nouvel avocat s'était constitué, il n'était pas nécessaire d'examiner s'il disposait d'un mandat valable, car il eût fallu que le recours ait été ratifié dans le délai de recours, ce qui n'avait pas été le cas. 
La recourante, représentée désormais par son tuteur, expose plusieurs griefs; elle soutient notamment que la Cour de justice a arbitrairement reconstitué les faits et apprécié les déclarations qu'elle a faites lors de son audition le 6 avril 2005. 
5.1 De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9 Cst. que si la constatation ou l'appréciation critiquée se révèle arbitraire, à savoir manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec le dossier (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2a p. 41); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
5.2 Le grief apparaît fondé. Lors de son audition, la recourante - âgée de 88 ans - a dit tour à tour qu'elle avait intenté un procès contre la femme de son frère, estimant «normal d'avoir quelque chose dans le cadre de la succession» de celui-ci, puis ne savait pas si une procédure était pendante en Suisse, puis l'ignorait ou ne se souvenait plus. Ces propos contradictoires ne permettaient pas à l'autorité cantonale de considérer que l'intéressée était encore capable de discernement et de nier qu'elle avait mandaté Me F.________, ou d'admettre qu'elle avait révoqué la procuration en faveur de celui-ci; cela d'autant plus qu'elle avait fait ces déclarations en présence de son fils R.X.________ et de Me F.________, qui l'assistaient tous deux selon le rubrum du procès-verbal, et qu'une requête d'expertise de sa capacité de discernement avait été présentée au tribunal. Dans ces conditions, il incombait à la cour cantonale d'instruire d'office cette question, dont dépendait la recevabilité de l'appel cantonal. 
 
Il s'ensuit que le recours doit être accueilli pour ce motif déjà et l'arrêt attaqué annulé. Il devient dès lors superflu d'examiner les autres griefs de la recourante, dont l'intimée soutient par ailleurs qu'ils reposeraient sur des pièces nouvelles irrecevables. 
6. 
Vu le sort du présent recours, les frais de justice et les dépens doivent être mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des intimés. 
3. 
Les intimés verseront solidairement à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: