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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.351/2003 /svc 
 
Arrêt du 21 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
A.________, 
Me B.________, 
Me C.________, 
Me D.________, 
recourants, 
tous les quatre représentés par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Justice de paix du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (refus de délivrer un certificat d'héritier), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la 
Justice de paix du canton de Genève du 15 août 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
O.________, célibataire, né en 1942, est décédé à Genève le 14 avril 2003. Il n'a laissé ni descendant ni ascendant. 
 
Le 9 mai 2003, D.________, notaire à Genève, a fait savoir à la Justice de paix que R.________ et S.________ avaient recueilli les dernières volontés de O.________, aux termes desquelles celui-ci désignait sa compagne, A.________, pour seule héritière. Il a requis que les premières prénommées soient convoquées aux fins de consigner leurs déclarations. Par ordonnance du 13 mai 2003, la Justice de Paix a refusé de donner suite à cette requête, pour le motif qu'elle était tardive, près d'un mois s'étant écoulé depuis la mort du testateur. Par téléfax du 21 mai 2003, elle a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération du notaire précité adressée le jour précédent, par téléfax également, ainsi que d'indiquer les éventuelles voies de recours. 
 
Par lettre du 10 juin 2003, C.________, notaire dans la même étude que D.________, a informé la Justice de paix avoir été mandaté pour régler la succession de O.________. Il lui a en outre transmis une photocopie d'un document manuscrit, portant quatre signatures, dont deux illisibles pouvant appartenir à la même personne, et dont la teneur est la suivante: 
 
"Je soussigné, O.________, en pleine possession de mes facultés intellectuelles, déclare que ceci sont mes dernières volontés, dictées aux témoins présents: je désigne Mademoiselle A.________légataire universelle de mes biens et exécutrice testamentaire. Fait à Genève, le 10 avril 2003, en présence de Mesdames S.________ et R.________". 
 
En juin 2003, Me C.________ a fait insérer dans la Feuille d'avis officiels les publications prévues par l'art. 558 CC
 
Le 5 août 2003, Me D.________ a demandé la délivrance du certificat d'héritier. A cet effet, il a déposé au greffe l'original des dispositions précitées ainsi que l'expédition utile pour la délivrance du certificat d'héritier dressée par Me B.________, notaire dans la même étude. 
 
Par ordonnance du 15 août 2003, la Justice de paix a refusé la délivrance du certificat d'héritier dans la succession de O.________ et mis un émolument de 500 fr. à la charge de l'hoirie. 
A.________ ainsi que Mes B.________, C.________ et D.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette ordonnance. La Justice de paix n'a pas formulé d'observations. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47). 
 
Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). D'après la jurisprudence constante, la notion de "moyen de droit cantonal" est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence citée). 
 
L'ordonnance critiquée refuse la délivrance du certificat d'héritier prévu à l'art. 559 CC. Elle a été rendue par la Justice de paix, autorité compétente en vertu des art. 1er let. e, 35 al. 2 et 39 al. 2 de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981, entrée en vigueur le 1er janvier 1982 (LaCC/GE; RS/GE E 1 05), à laquelle renvoie l'art. 7 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05). Selon l'art. 35A al. 1 let. e LOJ/GE, introduit par la loi du 26 janvier 1996, entrée en vigueur le 23 mars 1996, une chambre de la Cour de justice fonctionne comme autorité de recours de la Justice de paix, pour les décisions rendues en application de l'art. 1er, let. e à j, LaCC/GE. L'art. 456A de la loi genevoise de procédure civile, entré en vigueur le 17 août 1996, en a réglé la forme. Il dispose que de telles décisions peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de justice dans les 10 jours (al. 1), lequel n'a pas d'effet suspensif, sauf restitution par le président sur requête (al. 2). Il s'agit d'un recours ordinaire, qui revêt la forme de l'appel au sens de l'art. 300 LPC/GE (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A). Faute d'avoir été prise en dernière instance cantonale, l'ordonnance attaquée ne peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. C'est en vain que les recourants citent l'arrêt du 12 février 1975 du Tribunal fédéral publié à la SJ 1976 p. 33 consid. 1c p. 35 pour justifier la recevabilité de leur recours. Nonobstant que celle-là se fondait sur l'art. 6 LaCC/GE du 3 mai 1911, législation que la loi d'application du code civil du 7 mai 1981 a précisément abrogée (art. 155), elle est obsolète au vu des modifications législatives susmentionnées. 
 
Vu ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. 
3. 
Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ), l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Justice de paix du canton de Genève. 
Lausanne, le 21 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: