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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.63/2005 /frs 
 
Arrêt du 6 juin 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance en matière de LP, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
administration de la faillite; nomination d'un membre de l'administration spéciale; constatation de nullité, 
 
recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance en matière de LP, du 30 mars 2005 (LP 04 37). 
 
Faits: 
A. 
A.________, créancier de la société X.________ SA en faillite, a déposé plainte contre l'administration spéciale de cette faillite le 30 juillet 2004. Il a conclu notamment à ce que celle-ci soit astreinte à tenir une comptabilité et à transférer le dossier à l'Office des poursuites du district de Sion, à ce que le préposé de cet office soit nommé administrateur de la faillite et à ce qu'une commission de surveillance soit nommée. 
 
Par décision du 27 août 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a partiellement admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1) et a ordonné à l'administration spéciale de se conformer aux prescriptions des art. 16 à 24a OAOF dans la tenue de ses livres comptables, de sa caisse et de sa comptabilité (ch. 2); elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 3). 
B. 
L'administration spéciale et A.________ ont recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance respectivement les 3 et 7 septembre 2004 en concluant, la première, à l'annulation du ch. 2 de la décision précitée et à la constatation qu'elle s'était conformée aux prescriptions des art. 16 à 24a OAOF, le second à la désignation du préposé de l'office de Sion en qualité d'administrateur de la faillite et à la validité de la première assemblée des créanciers. 
 
Une plainte formée le 18 mars 2005 par A.________ pour retard injustifié au sens de l'art. 19 al. 2 LP a été déclarée sans objet et radiée du rôle par décision de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 8 avril 2005, au motif que l'autorité cantonale supérieure de surveillance avait statué le 30 mars 2005 (cause 7B.45/2005). 
Celle-ci a rendu en fait deux jugements distincts. Dans l'un, elle a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité; dans l'autre, laissant indécise la question de la recevabilité du recours de l'administration spéciale, elle a réformé d'office les ch. 1, 2 et 3 du prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte de A.________ était rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Elle a estimé à ce propos que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité inférieure, le prénommé n'avait pas qualité pour agir en matière de tenue de la comptabilité par l'administration spéciale. 
C. 
Le 11 avril 2005, par une seule écriture, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre les deux jugements du 30 mars 2005. Soutenant que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a violé le droit fédéral et commis un abus du pouvoir d'appréciation en ne lui reconnaissant pas la qualité pour recourir, il conclut à l'annulation de "la décision du 30 mars 2005" et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas rendu "deux décisions identiques", ce qui l'aurait incité, par souci d'économie de procédure, à ne déposer qu'une seule écriture. Quoi qu'il en soit, les trois moyens principaux invoqués dans celle-ci sont très nettement distingués, le premier ayant trait à la tenue de la comptabilité, le deuxième au for de la faillite et le troisième à la nomination d'une commission de surveillance, de sorte que leur examen peut être entrepris dans deux arrêts distincts, comme en instance cantonale. Les deuxième et troisième moyens sont donc traités dans le présent arrêt, le premier dans l'arrêt connexe 7B.62/2005 du même jour. 
1.2 Outre les trois moyens précités, le recourant allègue que l'autorité cantonale supérieure de surveillance "a modifié la composition de la Cour" sans l'en avertir, ce qui ne lui aurait pas permis de se prononcer sur une éventuelle récusation de ses membres. Si la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut connaître du grief de violation des devoirs de récusation selon l'art. 10 LP lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision au sens de l'art. 19 al. 1 LP (ATF 129 III 88 consid. 2.1), encore faut-il que ce grief soit motivé de façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce. 
1.3 Le recourant n'est par ailleurs pas habilité à contester dans la présente procédure une allégation faite, en relation avec le retard du jugement cantonal, dans la cause précédemment liquidée de déni de justice formel (cf. décision 7B.45/2005 du 8 avril 2005). 
2. 
2.1 Sur la question du for, l'autorité cantonale inférieure de surveillance avait retenu, dans sa décision du 27 août 2004, que le seul transfert de la gestion administrative du dossier de la faillite à Vétroz, sans doute motivé par la recherche de la meilleure efficacité et la disposition d'une infrastructure adéquate, ne pouvait impliquer un déplacement du for de la poursuite au sens de l'art. 46 al. 2 LP hors du district de Sion. Le recourant ne s'y était d'ailleurs pas trompé en déposant diverses plaintes devant l'autorité inférieure de surveillance dudit district. 
2.2 Devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance, le recourant a conclu à la désignation du préposé de Sion en qualité d'administrateur de la faillite, estimant qu'il y avait déplacement du for puisque tout était géré par l'office de Conthey, ce qui était un inconvénient pour les créanciers, obligés de se déplacer jusqu'à Vétroz. 
 
A l'instar de l'autorité inférieure, l'autorité supérieure a considéré que la conclusion du recourant était ambiguë: aussi, dans la mesure où celui-ci entendait contester le principe même d'une administration spéciale, elle a jugé que la contestation était tardive, car le principe en question avait été décidé depuis plus de 5 ans par voie de circulaire aux créanciers (art. 255a LP); dans la mesure où le recourant requérait la désignation du préposé de Sion comme membre de l'administration spéciale chargé de la gestion principale du dossier, elle a estimé qu'il perdait de vue que la désignation d'un nouveau membre de l'administration spéciale était de la compétence des créanciers de la faillite (art. 237 al. 2 LP), qui n'avaient jamais été interpellés sur ce point et n'avaient même pas requis que cette question leur fût soumise; dans la mesure enfin où le recourant requérait la désignation du préposé de Sion comme membre unique de l'administration spéciale, elle a considéré que cela aurait impliqué la destitution des deux membres en fonction de celle-ci, ce qui ne pouvait pas être obtenu par voie de plainte ou de recours selon les art. 17 ss LP, mais relevait de la compétence de l'autorité de surveillance en matière disciplinaire (art. 14 LP et 19 al. 5 LALP). 
2.3 Dans son mémoire à la Chambre de céans, le recourant se contente d'affirmer, sur la base d'ailleurs de faits non constatés dans le jugement attaqué lui-même (cf. art. 63 al. 2 et 81 OJ), que le for de la faillite a été transféré à Conthey en violation de la loi (art. 55 LP), que le préposé de Sion doit être nommé membre de l'administration spéciale et que le dossier doit être transféré à celui-ci. Il ne s'en prend pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, aux motifs pertinents de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, de sorte que, sur ces points, la Chambre ne peut entrer en matière. 
 
Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de constater - d'office (ATF 120 III 110 consid. 1a; 118 III 4 consid. 2a) - que les règles sur le for de la faillite auraient été violées en l'espèce. 
3. 
En ce qui concerne la nomination d'une commission de surveillance, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a retenu que, à la suite du constat de l'absence de quorum selon l'art. 235 al. 3 LP, la première assemblée des créanciers du 23 mars 1999 n'avait pas pu prendre les décisions relevant de sa compétence, en particulier constituer en son sein une commission de surveillance au sens de l'art. 237 al. 3 LP; contrairement à ce que soutenait le plaignant, les décisions relatives au respect du quorum et à l'incapacité de la première assemblée des créanciers étaient annulables par la voie de la plainte ou du recours, et non pas nulles; or, en l'occurrence, plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis la tenue de l'assemblée litigieuse, de sorte que l'autorité cantonale inférieure de surveillance avait eu raison de déclarer irrecevable le chef de conclusions du recourant tendant à la constatation de la nullité de la décision de la première assemblée des créanciers ayant trait au calcul du quorum; le recourant avait certes produit sa créance tardivement le 11 septembre 2002; il n'avait toutefois pas réagi aussitôt qu'il avait eu connaissance du dossier et pu constater l'existence de la prétendue irrégularité, en demandant le cas échéant une restitution de délai. 
 
Devant la Chambre de céans, le recourant se borne à soutenir que le quorum était atteint lors de la première assemblée des créanciers; il ne démontre en aucune façon que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'irrecevabilité du chef de conclusions formulé sur ce point. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le présent recours, portant sur les questions du for de la faillite et de la nomination d'une commission de surveillance, est entièrement irrecevable. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration spéciale de la masse en faillite de X.________ SA, Office des poursuites, rue de l'Eglise 10, 1963 Vétroz et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 juin 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: