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{T 0/4} 
6S.36/2002/ROD 
 
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E 
************************************************* 
 
22 mars 2002 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et M. Karlen, 
Juges. Greffière: Mme Kistler. 
_________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
X.________, représenté par Maître Jean Studer, avocat à 
Neuchâtel, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la Cour de cassa- 
tion pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la 
cause qui oppose le recourant à Y.________ et au 
Ministère public du canton de N e u c h â t e l; 
 
(violation d'une obligation d'entretien) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Les époux X.________ et Y.________ ont quatre 
enfants mineurs. En août 1999, ils ont signé une conven- 
tion de vie séparée pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 1999; ils sont convenus d'attribuer la garde 
des enfants à l'épouse, le mari s'engageant à verser pour 
l'entretien de celle-ci et de ses enfants une contribu- 
tion globale de 4'500 francs par mois. Le mari a versé ce 
montant jusqu'au mois de janvier 2000 inclus. Au mois de 
décembre 1999, les deux aînés sont allés vivre chez lui. 
 
Le 6 janvier 2000, l'épouse a sollicité des mesures 
protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 7 
août 2000, le Président du Tribunal civil a attribué la 
garde sur les deux aînés au mari et celle sur les deux 
cadets à l'épouse. Il a condamné le mari à payer dès le 
1er février 2000, des contributions mensuelles d'entre- 
tien de 900 francs pour chacun des deux cadets, alloca- 
tions familiales non comprises, et de 2'700 francs pour 
l'épouse. 
 
B.- En septembre 2000, l'épouse a déposé plainte 
pénale contre son mari pour violation d'une obligation 
d'entretien, lui reprochant de ne lui avoir versé qu'un 
acompte de 590 francs pour le mois de février 2000 et de 
n'avoir plus rien payé ultérieurement. 
 
Le Tribunal de police a condamné le mari pour 
violation d'une obligation d'entretien, à trois mois 
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
neuchâtelois a confirmé ce jugement. 
 
C.- Le mari se pourvoit en nullité au Tribunal 
fédéral contre cet arrêt, invoquant une fausse appli- 
cation de l'art. 217 CP
 
C o n s i d é r a n t en d r o i t : 
 
2.- Au moment des faits, le recourant était séparé 
de sa femme dans le cadre d'une procédure de mesures 
protectrices de l'union conjugale. Etait alors échue la 
convention préalablement signée par les parties sur les 
conséquences de leur séparation, et les obligations d'en- 
tretien du recourant n'étaient pas encore fixées judi- 
ciairement. Selon la cour cantonale, l'absence de tout 
prononcé judiciaire et de toute convention privée ne fait 
cependant pas obstacle à une condamnation du recourant en 
vertu de l'art. 217 CP
 
a) Cette disposition punit celui qui n'aura pas 
fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu 
du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou 
pût les avoir. Mais elle ne précise pas si le devoir 
d'entretien doit résulter d'une décision du juge civil ou 
d'une convention entre parties ou si le juge pénal est en 
droit de trancher lui-même, à titre préjudiciel et au 
regard des dispositions du droit de la famille, la ques- 
tion de savoir quelles prestations le débiteur aurait dû 
fournir. 
 
aa) Selon la jurisprudence, l'inexécution inten- 
tionnelle de l'obligation d'entretien entre époux est 
punissable, même si les prestations n'ont pas été fixées 
au préalable par le juge civil, lorsque les époux font 
ménage commun (ATF 70 IV 166) ou lorsque le débiteur a 
quitté le domicile conjugal sans autorisation du juge 
(ATF 74 IV 159). En revanche, si les conjoints sont en 
instance de divorce, l'étendue du devoir d'entretien doit 
être déterminée par un prononcé judiciaire ou un accord 
entre parties; la jurisprudence explique que, dans cette 
hypothèse, les prestations en argent remplacent l'entre- 
tien en nature et les circonstances de fait exigent sou- 
vent une répartition des charges (ATF 74 IV 52, 159; 76 
IV 118; 89 IV 22). Toutefois, même en cas de procédure en 
divorce, le débiteur pourra être puni selon l'art. 217 CP 
sans que le montant des prestations dues ait été fixé au 
préalable lorsqu'il ne paye rien ou ne s'acquitte pas 
d'un montant que lui-même estime dû (ATF 89 IV 22). De 
même, celui qui n'a aucune raison de douter de sa pater- 
nité et ne paye rien, bien qu'il y ait été invité et 
qu'il soit en mesure de verser une contribution, se rend 
coupable de violation d'une obligation d'entretien, au 
sens de l'art. 217 CP, même en l'absence d'une convention 
ou d'un jugement (ATF 91 IV 226). 
 
bb) La doctrine admet en règle générale l'applica- 
tion de l'art. 217 CP indépendamment de tout prononcé 
judiciaire et de toute convention privée. Elle parle 
alors de méthode directe de fixation de la contribution 
d'entretien; cette méthode s'oppose à la méthode indi- 
recte, qui suppose que l'étendue de la contribution ait 
été fixée sur le plan civil. 
 
Ainsi, suivant la jurisprudence, Broder, Rehberg et 
J. A. Müller distinguent selon le type d'obligation 
d'entretien. Ils appliquent la méthode directe et 
n'exigent ni prononcé ni convention en cas d'obligation 
d'entretien entre époux, que les époux fassent ménage 
commun ou qu'ils aient cessé de vivre ensemble; dans ce 
dernier cas, le créancier doit cependant pouvoir requérir 
des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 175 
et 176 al. 2 CC). Aux yeux de Müller, il est important 
que le juge pénal puisse appliquer la méthode directe, 
car il arrive souvent que le prononcé civil traîne et que 
le débiteur refuse de verser quelque chose tant qu'une 
pension n'est pas fixée. Broder et Rehberg relèvent que 
le nouveau droit du mariage et de la filiation, qui 
laisse aux époux la liberté de fixer la nature de leurs 
contributions, pourra cependant entraîner, pour le juge 
pénal, des difficultés de preuve. En conformité avec la 
jurisprudence, ces trois auteurs considèrent que, en cas 
de procédure en divorce ou en séparation de corps, le 
débiteur ne pourra en revanche être puni selon l'art. 217 
que s'il existe un jugement ou une convention qui 
fixent l'étendue de l'obligation d'entretien. Enfin, ils 
appliquent en principe la méthode directe à l'obligation 
d'entretien des parents à l'égard de l'enfant. Ils di- 
vergent d'opinion en cas d'introduction d'une action en 
divorce: pour Broder et Rehberg, il faudra en principe 
un prononcé judiciaire ou une convention, alors que, 
selon J. A. Müller, l'art. 217 CP est applicable même 
lorsque le juge n'a pas fixé de pension (Rehberg, 
Strafrecht IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 5 ss; Urs 
Broder, Delikte gegen die Familie, insbesondere 
Vernachlässigung von Unterhaltspflichten, in RPS 
109/1992, p. 290 ss; Jakob A. Müller, Die 
Vernachlässigung von Unterstützungspflichten im Sinne von 
Art. 217 StrGB, in RPS 82/1966 p. 254 ss). 
 
Albrecht opte, de manière générale, pour la méthode 
directe. Il relève cependant que l'application de cette 
méthode est limitée en pratique, dès lors qu'il sera 
difficile de prouver l'intention du débiteur. Celle-ci ne 
pourra être établie que si l'obligation légale est mani- 
feste et qu'elle s'impose au débiteur; tel sera notamment 
le cas lorsque l'époux quitte la maison familiale sans 
s'occuper de l'entretien de sa femme et de ses enfants 
(Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen 
Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, p. 173 ss, 188). Pour 
Stratenwerth, le choix entre la méthode directe et la 
méthode indirecte dépend du point de savoir si, au vu des 
circonstances, la violation de l'obligation apparaît 
comme évidente. Il admet que tel sera le cas lorsque 
l'obligation d'entretien ne fait aucun doute et que le 
débiteur ne verse rien (Stratenwerth, Schweizerisches 
Strafrecht, Besonderer Teil II, 5e éd., Berne 2000, 
n. 29 ad paragraphe 26, p. 25 s.). Enfin, Corboz admet 
aussi le recours à la méthode directe, précisant que 
l'emploi de cette méthode est restreint par l'intention 
que requiert l'infraction (Corboz, Les principales 
infractions, vol. I, Berne 1997, p. 291 s.). 
 
b) Il ressort des travaux préparatoires que le 
législateur n'a pas voulu subordonner l'application de 
l'art. 217 CP à l'existence d'une constatation judi- 
ciaire. En effet, la Commission du Conseil national 
pour la préparation du Code pénal a expressément re- 
noncé à préciser que l'obligation d'entretien devait 
être constatée par une décision judiciaire ou admi- 
nistrative (voir les procès-verbaux de la Commission 
du Conseil national pour la préparation du Code pénal, 
VIe session, 2-10 septembre 1926, p. 5). En outre, si 
l'on subordonnait la poursuite pénale à l'existence 
d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties, 
l'art. 217 CP tendrait davantage à protéger ceux-ci 
que la famille. 
 
Aussi, suivant la doctrine majoritaire et en 
précision de la jurisprudence, faut-il admettre l'ap- 
plication de l'art. 217 CP, même en l'absence de tout 
prononcé judiciaire et de toute convention privée. 
L'auteur sera punissable s'il ne fournit pas les aliments 
ou les subsides dus en vertu du droit de la famille. Une 
constatation judiciaire préalable ne sera pas nécessaire 
dans la mesure où l'obligation d'entretien découle 
directement de la loi. Un jugement ou une convention 
permettra toutefois souvent de concrétiser l'obligation, 
et rendra plus facile l'établissement des faits. Ainsi, 
l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle 
générale donnée si l'obligation a été fixée dans un 
jugement ou une convention car elle sera alors connue du 
débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus 
difficile à établir en l'absence de toute décision et de 
tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra 
prouver l'intention au moins dans les cas patents, 
notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura 
versé seulement un montant dérisoire alors qu'il dis- 
posait de ressources non négligeables. 
 
3.- Le recourant conteste le principe même d'une 
contribution d'entretien dans la mesure où les deux aînés 
sont venus vivre chez lui en décembre 1999, de sorte que 
les charges occasionnées par les enfants ont été répar- 
ties équitablement entre les époux, et où son revenu a 
diminué sensiblement tout au long de l'année 2000. 
 
Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, 
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la 
famille. La loi laisse aux époux toute liberté dans la 
répartition des charges leur incombant tant en ce qui 
concerne le mode que la mesure des contributions. Un 
changement dans la vie de la famille, telle la séparation 
des époux, pourra entraîner une modification de cette 
répartition. Il faut examiner dans chaque cas concret si 
et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle 
exerce une activité lucrative, compte tenu de son âge, de 
son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du 
temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été 
éloignée de la vie professionnelle. En l'espèce, le 
recourant ne pouvait pas attendre que son épouse retrouve 
un travail aussi peu de temps après leur séparation, dès 
lors que, assistante dentaire de formation, elle n'avait 
pas exercé sa profession durant l'union conjugale, mais 
s'était occupée des enfants et de l'intendance. Il lui 
appartenait donc de continuer à pourvoir à l'entretien de 
sa famille par le versement d'une pension alimentaire. 
 
Le droit de garde que le recourant exerçait sur ses 
deux aînés ne pouvait le dispenser de verser toute pen- 
sion en espèces. Les contributions d'entretien doivent en 
effet assurer l'entretien courant du créancier et elles 
doivent être versées, au moins partiellement, en espèces 
afin que celui-ci puisse maintenir son train de vie. Sans 
activité lucrative, son épouse ne disposait d'aucun reve- 
nu propre. Elle avait besoin d'une somme minimale pour 
son entretien courant et celui des deux cadets. Le recou- 
rant prétend que son revenu avait si fortement diminué 
dès le 1er janvier qu'il n'avait plus les moyens de 
verser une quelconque pension. Il ressort cependant de 
l'arrêt cantonal qu'il a perçu, durant la période concer- 
née par la plainte, soit de février à septembre 2000, 
un revenu mensuel net moyen de 7'136 francs, comprenant 
1'100 francs versés à titre de compensation de frais et 
2'000 francs comme avance sur les commissions. Il a 
en outre reçu 17'899,60 francs le 2 février 2000 et 
20'974,85 francs le 3 mars 2000 d'un fonds de placement. 
Comme l'a retenu la cour cantonale, il aurait pu verser 
au moins des acomptes. 
Sur le plan subjectif, le recourant a agi inten- 
tionnellement. La cour cantonale a en effet constaté que, 
vu les revenus qu'il réalisait, il ne pouvait pas ignorer 
qu'il devait verser une pension à son épouse et à ses 
deux cadets, dès lors qu'il savait que celle-ci n'exer- 
çait aucune activité lucrative et n'avait donc pas de 
revenu propre. 
 
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs 
objectifs et subjectifs de l'infraction définie à l'art. 
217 CP sont réalisés, et c'est donc à juste titre que la 
cour cantonale a condamné le recourant pour violation 
d'une obligation d'entretien. 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l , 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est 
recevable. 
 
Lausanne, 22 mars 2002