Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_440/2010 
 
Arrêt du 7 janvier 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par 
Me Christophe Sivilotti, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ BV, représentée par 
Me Jean-Yves Hauser, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international; droit d'être entendu; ordre public, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 17 juin 2010 par l'arbitre unique du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, le mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010 et la décision du 4 août 2010 sur demande de sentence additionnelle. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Y.________ BV (ci-après: Y.________), société de droit néerlandais, est titulaire des droits d'exploitation exclusifs de la marque A.________ (ci-après: la marque) pour des vêtements. En novembre 2005, dans des circonstances qu'il n'est pas nécessaire de relater ici, X.________ SA (ci-après: X.________), société de droit suisse, a repris d'un tiers l'exploitation de magasins à l'enseigne A.________, ainsi que la fabrication et la distribution des vêtements portant la marque. Elle a sollicité de Y.________ la conclusion d'un nouveau contrat de licence d'exploitation de la marque à compter du 1er janvier 2006. Les deux sociétés ont alors entamé des discussions qui se sont avérées difficiles. 
 
Finalement, un contrat de licence a été conclu le 31 janvier 2008. Y.________ y concédait à X.________ une licence exclusive d'exploitation de la marque dans différents pays européens, via un réseau de boutiques et à l'exclusion des grandes surfaces, contre paiement d'une redevance annuelle égale à 5% du chiffre d'affaires, mais de 600'000 euros au minimum. Tacitement reconductible, le contrat était conclu pour une année. Il prévoyait divers cas de résiliation immédiate à son art. 14, notamment la violation grave des engagements réciproques, et prescrivait, à son art. 16, la procédure à suivre une fois le contrat résilié. Entre autres obligations, le preneur de licence se voyait contraint de vendre, dans les délais les plus brefs possibles, le stock d'articles en sa possession. Le contrat de licence comportait une clause compromissoire en vertu de laquelle tout litige entre les parties devait être soumis à l'arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage accéléré de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI; ci-après: le Règlement). Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève, le français désigné comme langue de la procédure arbitrale et le litige soumis au droit néerlandais. 
 
Le 31 janvier 2008 également, les parties ont passé une convention, intitulée "Transaction" (ci-après: la transaction), dans le but de mettre fin aux différends qui les opposaient pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. L'accord prévoyait, notamment, la fixation d'un montant en capital égal à 5% du chiffre d'affaires net effectif de la période pour solde définitif de celle-ci au titre de redevance de marque ainsi que l'étalement des paiements dus par X.________ à Y.________ du chef de la transaction. 
A.b Dès la fin juillet 2008, des problèmes d'exécution du contrat de licence ont divisé les parties, qui ont tenté de les régler. 
 
Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Y.________ a notifié à X.________ la résiliation du contrat pour violation grave des obligations en découlant. Dans sa réponse du surlendemain, la société suisse a fait part de sa grande surprise de recevoir un tel courrier et a contesté toute violation du contrat. Cependant, par lettre du 26 février 2009, elle a décidé d'accepter la résiliation du contrat avec effet immédiat, soit dès le 31 janvier 2009, tout en formulant des réserves expresses quant à l'indemnisation du préjudice que la situation engendrait pour elle. 
 
La mise en oeuvre de la procédure prévue à l'art. 16 du contrat pour la liquidation des rapports entre les parties a donné lieu à des difficultés. Y.________ reprochait à X.________ de chercher à écouler son stock en dehors du réseau de distribution sélectif, tandis que celle-ci faisait grief à celle-là de l'empêcher de vendre son stock. 
 
Le 1er août 2009, la plupart des boutiques A.________ exploitées par X.________ ou ses concessionnaires ont été rebaptisées "B.________". Elles ont continué à écouler les articles A.________ restant en stock. 
 
B. 
B.a En date du 3 août 2009, X.________ a adressé une requête en dommages-intérêts pour inexécution et rupture abusive du contrat de licence ainsi qu'une demande de mesures provisoires au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après: le Centre). Les dernières conclusions actives qu'elle a prises sur le fond, à l'audience du 19 mars 2010, tendaient, en substance, à la constatation de la nullité de la résiliation du contrat de licence; à la condamnation de Y.________ au paiement de dommages-intérêts arrêtés à 4'679'588,30 euros pour inexécution et rupture fautive du contrat de licence; à la restitution, par Y.________, de la somme de 210'000 euros qu'elle lui avait versée à titre de contribution pour l'harmonisation internationale de la marque; à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à fixer par le Tribunal arbitral; au paiement par Y.________ d'une équitable indemnité, à fixer par le Tribunal arbitral, mais au moins égale à 10% du chiffre d'affaires annuel réalisé par X.________ en 2008, pour la valeur ajoutée que celle-ci avait procurée à la société néerlandaise par les efforts qu'elle avait consentis pour relancer la marque; à la compensation de ses créances avec les créances reconnues en faveur de son adverse partie; enfin, à la condamnation de cette dernière au versement d'une équitable indemnité pour les frais de procédure et d'avocat. La demanderesse a requis, en outre, le rejet des conclusions reconventionnelles prises à son encontre par la défenderesse. 
Par lettre du 19 août 2009, le Centre a notifié aux parties la désignation de Me Pascal Hollander, avocat au barreau de Bruxelles, comme arbitre unique. 
 
Le 20 août 2009, Y.________ a adressé au Centre une réponse à la requête de X.________ ainsi qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts non chiffrée, pour inexécution du contrat de licence, accompagnée d'une demande de mesures provisoires. 
 
Le 7 octobre 2009, l'arbitre unique a rendu une "sentence préliminaire" au sujet des mesures provisoires requises par les deux parties. Contre ce prononcé, X.________ a formé, le 20 novembre 2009, un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par arrêt du 13 avril 2010 (cf. ATF 136 III 200). 
 
Dans son mémoire après enquêtes du 26 février 2010, Y.________ a demandé à l'arbitre unique de condamner X.________ à faire ou à s'abstenir de faire un certain nombre d'actes dans un délai de 15 jours et sous astreinte par jour de retard, en particulier à payer les redevances restantes de 2008 et la redevance de 2009 à préciser ultérieurement, soit au minimum 1'397'783,62 euros. Elle l'a, en outre, invité à condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2'966'400 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la prolongation de l'exploitation de la marque après que les effets du contrat avaient pris fin le 1er août 2009, de même qu'une indemnité équitable à titre de réparation du préjudice créé par la perte d'image de la marque auprès de la clientèle. 
B.b Le 17 juin 2010, l'arbitre unique a rendu sa sentence finale, dont il a corrigé une erreur de calcul, sur requête de Y.________, dans un mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010, tout en y rejetant une requête similaire déposée par X.________. Par cette sentence finale rectifiée, dont le dispositif est censé reproduit ici intégralement, l'arbitre unique, en résumé, a condamné Y.________ à restituer à X.________ la somme de 210'000 euros perçue indûment pour l'harmonisation internationale de la marque (A.1) et la somme de 230'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de licence du 31 janvier 2008 (A.2). Statuant sur la demande reconventionnelle, il a formulé diverses injonctions à l'adresse de X.________, assorties d'une astreinte de 2'500 euros par jour de retard (B.1, B.2 et B.3), et fixé les modalités du calcul du chiffre d'affaires réalisé par X.________ en 2009 (B.3, B.4 et B.5). Il a, en outre, condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 227'175 euros à titre de soldes des redevances dues pour l'usage de la marque en 2008 (B.6) et la somme de 636'540 euros à titre de redevances minimales dues pour l'usage de la marque en 2009 (B.7), ces deux sommes étant majorées des intérêts au taux contractuel de 4% l'an depuis des dates différentes et jusqu'à celle du paiement complet (B.6 et B.7). L'arbitre a encore pris des dispositions pour le cas où les redevances contractuelles de 5% calculées conformément aux points B.3 et B.4 du dispositif de sa sentence dépasseraient la somme de 636'540 euros (B.8). Il a enfin ordonné la compensation des créances réciproques des parties (A.3 et B.9). Se prononçant en dernier lieu sur les frais d'arbitrage, il les a fixés (C.1), dit qu'ils seraient supportés à parts égales par les deux parties (C.2) et laissé à chacune de celles-ci la charge des frais encourus pour sa défense (C.3). 
B.c Le 15 juillet 2010, X.________, invoquant l'art. 59 let. c) du Règlement, a demandé à l'arbitre unique de rendre une sentence additionnelle sur le dommage subi par elle du fait de la résiliation abusive du contrat de licence par Y.________, au motif que la procédure arbitrale aurait été limitée, dans une première phase, à la question du caractère abusif ou non de cette résiliation. Dans sa réponse du 16 juillet 2010, Y.________ a conclu à l'irrecevabilité de cette demande. 
 
Par lettre du 4 août 2010, l'arbitre unique a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu, à son avis, de faire droit à la demande de sentence additionnelle. 
 
C. 
Le 23 août 2010, X.________ a formé un recours en matière civile. Reprochant à l'arbitre unique d'avoir statué ultra ou extra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP), d'avoir violé son droit d'être entendue en procédure contradictoire ou l'égalité des parties (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), la recourante a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les points A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, B.7, B.8, B.9, C.2 et C.3 de la sentence finale rectifiée, ainsi que "la sentence additionnelle rejetant la requête de sentence additionnelle". 
 
Le 6 septembre 2010, l'arbitre unique a déposé des observations sans prendre de conclusion formelle quant au sort du recours. 
 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2010. 
 
Dans sa réponse du 27 octobre 2010, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par lettre du 2 novembre 2010, la recourante a formellement invité le Tribunal fédéral à écarter cette réponse du dossier, motif pris de son dépôt tardif. L'intimée a conclu au rejet de cette requête dans ses observations du 11 novembre 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). 
 
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, l'intimée) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
La recourante est directement touchée par la sentence finale attaquée, qui lui impose diverses obligations, notamment pécuniaires. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si le recours en matière civile est soumis à la condition d'une valeur litigieuse minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale internationale. A supposer que ce soit le cas, cette condition serait, en effet, manifestement remplie en l'espèce, eu égard aux montants litigieux qui dépassent de beaucoup le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. 
Déposé dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le présent recours est donc recevable sous ces différents angles. 
 
1.2 Le recours porte sur trois objets distincts: la sentence finale du 17 juin 2010, le mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010 et la décision du 4 août 2010 sur demande de sentence additionnelle. 
 
La recevabilité du recours ne fait pas problème, dans la mesure où celui-ci est dirigé contre la sentence finale (ATF 136 III 200 consid. 2.3.1 p. 203) et contre la sentence rectificative (ATF 131 III 164 consid. 1.2). Bien que cela n'aille pas de soi, elle doit aussi être admise en tant que le recours vise la décision par laquelle l'arbitre unique a refusé de donner suite à la demande de sentence additionnelle que la recourante lui avait soumise sur la base de l'art. 59 let. c) du Règlement. A cet égard, il sied d'appliquer, mutatis mutandis, aux sentences additionnelles les principes jurisprudentiels régissant les sentences rectificatives (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n° 1418). Or, le Tribunal fédéral a une conception large de la sentence rectificative, qu'il définit comme une sentence rendue à la suite d'une demande en rectification ou d'office, "quelle que soit la décision prise dans cette sentence" (ATF 131 III 164 consid. 1.2.3 p. 169). Les auteurs qui se sont penchés sur la question ont déduit, à juste titre, de cette définition qu'une décision du tribunal arbitral refusant une rectification doit être rendue sous la forme d'une sentence susceptible de recours (LAURENT HIRSCH, Recours contre une sentence rectificative en matière d'arbitrage international, in Jusletter du 22 août 2005, nos 57 à 62; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1411). Il doit en aller de même en ce qui concerne le rejet d'une demande tendant au prononcé d'une sentence additionnelle. Pour le reste, et dans le droit fil de ce qui a été admis relativement aux sentences rectificatives, il convient de poser, ici aussi, que la procédure visant à obtenir une sentence additionnelle et la procédure de recours contre la sentence finale ne doivent pas interférer. Ainsi, le dépôt d'une demande de sentence additionnelle ne suspendra pas le délai pour recourir contre la sentence initiale. De même, le droit d'attaquer celle-ci ne devrait pas être subordonné à l'introduction préalable d'une telle demande (ATF 131 III 164 consid. 1.2.4). Inversement, la possibilité d'interjeter un recours contre la sentence au motif que le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP) ne doit pas empêcher la partie de s'adresser au tribunal arbitral afin qu'il prononce une sentence additionnelle qui pourrait rendre le recours sans objet; il conviendra toutefois, en pareille hypothèse, de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la demande tendant à ce que le tribunal rende une sentence additionnelle (POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n° 765 p. 696; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1419). 
 
1.3 Le recours a été déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence finale du 17 juin 2010, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août 2010 (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). Le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF a donc été respecté. A plus forte raison l'a-t-il été en ce qui concerne les deux décisions subséquentes formant l'objet du même recours. 
 
Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. 
 
2. 
2.1 Par ordonnance du 25 août 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil, dirigeant la procédure au titre de juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF), a invité l'intimée, soit pour elle la personne indiquée sur la page de garde du mémoire de recours comme étant son représentant (R.________), à déposer sa réponse éventuelle jusqu'au 27 septembre 2010. Le 25 septembre 2010, R.________ lui a adressé une lettre recommandée afin d'obtenir une prolongation du délai de réponse. A l'appui de sa requête, il alléguait n'avoir reçu que tardivement l'ordonnance présidentielle à la clinique où il suivait un traitement de chimiothérapie consécutif aux trois interventions chirurgicales qu'il avait subies depuis le mois de janvier de ladite année. Cette requête a été admise par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2010 et le délai de réponse prolongé jusqu'au 27 octobre 2010. A cette date, l'intimée, agissant par l'intermédiaire de son conseil actuel, a déposé sa réponse. Cependant, dans l'intervalle, la recourante, par lettre du 22 octobre 2010, avait déclaré s'opposer formellement à la prolongation de délai requise en mettant notamment en doute les allégations de R.________ au sujet de son hospitalisation. Elle a maintenu sa requête tendant à ce que la réponse soit écartée du dossier dans une lettre du 2 novembre 2010 à laquelle l'intimée a répondu le 11 novembre 2010. 
 
2.2 En vertu de l'art. 47 al. 2 LTF, un délai fixé par le juge, tel le délai de réponse (art. 102 al. 1 LTF), peut être prolongé pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant son expiration. Cette dernière condition était manifestement réalisée en l'espèce, puisque la demande de prolongation du délai de réponse avait été faite deux jours avant la date d'expiration de ce délai. La juge instructrice a considéré que l'autre condition cumulative l'était également, raison pour laquelle elle a prolongé ledit délai jusqu'au 27 octobre 2010. Avant l'expiration du délai ainsi prolongé, l'intimée a déposé sa réponse. 
 
Aux termes de l'art. 32 al. 3 LTF, les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. Les ordonnances d'avancement de la procédure, comme la fixation du délai de réponse, ne peuvent, en principe, pas non plus faire l'objet d'une demande de révision (cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 5 ad art. 121). Dans ces conditions, c'est en pure perte que la recourante tente de remettre en cause l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2010. Partant, sa requête tendant à ce que la réponse soit écartée du dossier est irrecevable. 
 
3. 
Dans un premier groupe de moyens, la recourante reproche à l'arbitre unique d'avoir statué ultra ou extra petita. 
 
3.1 L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (ultra ou extra petita). Cependant, selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie ou encore lorsque, étant saisi d'une action négatoire de droit qu'il estime infondée, il constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action. Le tribunal arbitral ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe jura novit curia, qui est applicable à la procédure arbitrale, impose en effet aux arbitres d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été invoqués, car on n'est pas en présence d'une nouvelle demande ou d'une demande différente, mais seulement d'une nouvelle qualification des faits de la cause. Le tribunal arbitral est toutefois lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêt 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 4.1). 
 
3.2 Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de rejeter le grief de la recourante fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. 
3.2.1 La recourante reproche à l'arbitre unique d'avoir majoré les sommes qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée (points B.6 et B.7 du dispositif de la sentence) en y ajoutant des intérêts contractuels au taux de 4%, alors que la créancière n'avait pris aucune conclusion formelle à ce titre. Elle se dit victime d'une inégalité de traitement, dès lors que l'arbitre unique a refusé de lui octroyer des intérêts sur les sommes portées à son crédit (points A.1 et A.2 du dispositif de la sentence), faute de conclusions ad hoc. Le moyen n'est pas fondé. 
 
Dans son mémoire du 26 février 2010, l'intimée avait pris une conclusion reconventionnelle ainsi formulée: 
 
"Payer les redevances restantes de 2008 et la redevance minimum 2009 à parfaire après transmission du chiffre d'affaires 2009 soit au minimum 1'397'883,62 euros" (termes mis en évidence par la Cour de céans)." 
 
L'intéressée avait indiqué expressément, à la page 22 dudit mémoire (ch. 3), que ces redevances étaient soumises à un intérêt de 4% pour les retards de paiement à compter de la date d'exigibilité, conformément aux stipulations contractuelles. Elle avait d'ailleurs inclus ces intérêts, sous la dénomination de "frais financiers", dans le calcul des sommes qu'elle estimait lui être dues pour les deux années en question, et ce sans que l'on pût y déceler une quelconque volonté d'arrêter le cours des intérêts moratoires à la date du dépôt de ce mémoire, voire à celle du prononcé de la sentence à venir. Ainsi, par la conclusion précitée, dûment interprétée en fonction des motifs qui l'éclairent, l'intimée avait manifesté, sinon expressément, à tout le moins d'une manière implicite aisément reconnaissable, qu'elle entendait réclamer à la recourante des intérêts de retard au taux contractuel de 4% l'an sur les sommes qui lui seraient reconnues, tant et aussi longtemps que celles-ci ne lui seraient pas versées. En lui allouant de tels intérêts, l'arbitre unique n'a pas statué au-delà ni en dehors des limites de la demande qui lui était soumise, puisque la conclusion topique prise par elle ne comportait pas de plafond, comme cela résulte de l'expression "au minimum" qui y figure en regard du montant réclamé. 
 
Contrairement à celles de l'intimée, les dernières conclusions déposées par la recourante étaient, elles, limitées vers le haut, qui tendaient au paiement de deux sommes fixes, soit 4'679'588,30 euros et 210'000 euros. Or, la recourante n'avait réclamé aucun intérêt sur ces deux sommes, ni formulé des prétentions à ce sujet dans les motifs de sa demande. Aussi l'arbitre unique ne pouvait-il condamner d'office l'intimée à lui payer des intérêts, sauf à statuer ultra petita. La situation des deux parties était donc différente sous cet angle, de sorte qu'elle n'appelait pas la même solution. Par conséquent, la recourante ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement à cet égard. 
3.2.2 L'arbitre unique se voit encore reprocher par la recourante de l'avoir condamnée à payer le solde des redevances de 2007, par 39'175 euros, alors qu'aucune conclusion n'avait été prise dans ce sens par l'intimée. Il y aurait donc lieu de rectifier le solde dû pour les redevances de 2008, tel qu'il a été fixé au point B.6 du dispositif de la sentence finale rectifiée (227'175 euros) en violation du principe ne ultra petita, pour le ramener au montant de 188'000 euros. 
 
Le reproche tombe à faux. Il ressort, en effet, des explications fournies dans la réponse au recours et des pièces qui les étayent, que l'intimée a réclamé le paiement des redevances dues en 2008 et non pas seulement des redevances de 2008 fondées sur le seul contrat de licence. C'est ainsi que, dans son mémoire déjà cité du 26 février 2010, elle a indiqué que le solde dû au titre de 2008 "était de 358'742 euros (décompte de X.________ SA) à fin décembre 2008" (ibid.). Or, le décompte auquel elle se référait, établi au début de l'année 2009 par la recourante, fait état d'un solde ouvert de 358'742 euros à fin 2008, lequel solde inclut un reliquat de 39'175 euros à payer en exécution de la transaction passée le 31 janvier 2008 (pour la période 2006-2007) en même temps que le contrat de licence. Il n'est donc pas douteux que l'expression "redevances restantes de 2008" utilisée dans la conclusion topique prise à la fin du susdit mémoire embrassait aussi ces 39'175 euros. Dès lors, l'arbitre unique n'a pas méconnu le principe ne ultra petita en allouant cette somme à l'intimée. 
 
4. 
La recourante dénonce, dans un deuxième groupe de moyens, la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire ou de l'égalité des parties que l'arbitre aurait commise à son détriment. 
 
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). 
 
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. 
 
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. Enfin, le principe de la contradiction, garanti par les mêmes dispositions, exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a). 
 
La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêts 4A_348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 4 et 4A_69/2009 du 8 avril 2009 consid. 4.1). 
4.2 
4.2.1 En premier lieu, la recourante fait grief à l'arbitre unique d'avoir statué sur les dommages-intérêts lui revenant sans avoir mis en oeuvre une procédure probatoire afin de déterminer le préjudice subi par elle, violant ainsi son droit à la preuve. Elle précise, à ce propos, que, lors de l'audience d'instruction du 15 janvier 2010, il avait été convenu de restreindre l'objet du litige, dans un premier temps, à la seule question du caractère abusif ou non de la résiliation incriminée. Ce serait d'ailleurs pour ce motif qu'elle avait indiqué, dans le préambule de son mémoire après enquête du 26 février 2010, que "la détermination des dommages-intérêts pour inexécution et résiliation abusive du Contrat, ainsi que leur règlement suivront". Et la recourante de chercher à démontrer, pour les différents postes du dommage entrant en ligne de compte, que l'arbitre unique ne pouvait pas en fixer le montant sans une instruction préalable et ce qu'elle aurait pu établir pour les chiffrer. 
 
Le moyen, essentiellement appellatoire, n'est pas fondé. Comme l'arbitre unique et l'intimée le soulignent à juste titre, le premier n'était pas lié par l'avertissement figurant dans le préambule du mémoire après enquête de la recourante, du moment que ni l'ordonnance de procédure n° 2 du 21 septembre 2009 fixant le calendrier de la procédure, ni le procès-verbal de l'audience arbitrale du 15 janvier 2010 confirmant le réaménagement de ce calendrier convenu à cette occasion ne prévoyaient de scinder la procédure au fond en deux phases distinctes, sans que la recourante n'ait formulé d'observations à la réception de ces actes. Ainsi, la prémisse de fait sur laquelle repose l'intégralité du grief examiné - à savoir, que la détermination du dommage aurait été renvoyée à une phase ultérieure de la procédure - n'est pas avérée. D'où il suit que l'ensemble du raisonnement fondé sur cette prémisse tombe à faux. Force est de relever, en outre, que, dans ses dernières conclusions prises lors de l'audience du 19 mars 2010, la recourante a chiffré au centime près les postes du dommage autres que ceux qu'elle laissait à l'appréciation de l'arbitre unique et qu'elle n'a formulé aucune réserve quant à une procédure probatoire à venir destinée à fixer le montant définitif de sa créance en dommages-intérêts. Elle est, partant, malvenue d'invoquer a posteriori une violation de son droit à la preuve. 
 
Par identité de motif, la recourante s'en prend en vain au refus de l'arbitre unique de rendre une sentence additionnelle sur la question du dommage. 
4.2.2 La recourante fait encore grief à l'arbitre unique de n'avoir pas appliqué les dispositions du droit néerlandais permettant de déterminer l'étendue du dommage. Tel qu'il est présenté, le moyen est irrecevable, faute d'une motivation suffisante. De ce point de vue, la présente cause diffère manifestement de celle qui a donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 133 III 235 consid. 5.3 et dans laquelle le recourant avait fait valoir clairement des arguments tirés de l'application du droit américain et du droit européen que le tribunal arbitral n'avait pas examinés. En l'espèce, il eût appartenu à la recourante d'indiquer quelles dispositions pertinentes du droit néerlandais touchant la réparation du dommage elle avait invoquées dans la procédure arbitrale sans que l'arbitre unique n'y prêtât attention, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). 
4.2.3 Les motifs indiqués au consid. 4.2.1 du présent arrêt commandent également le rejet du moyen par lequel la recourante se plaint de la manière dont l'arbitre unique a fixé le montant de 230'000 euros qu'il lui a alloué pour la dépose, la fabrication et la repose d'enseignes. Pour ce poste du dommage, l'arbitre unique a constaté que la recourante n'avait fourni aucun justificatif du montant unitaire avancé par elle, soit 30'000 fr., de sorte qu'il a retenu celui qui avait été admis par l'intimée, i.e. 10'000 fr. Il s'agit là d'une modalité de fixation du dommage qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale. 
 
4.3 Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante s'insurge, par ailleurs, contre le fait qu'elle a été condamnée au paiement des redevances contractuelles pour l'année 2009, alors qu'il serait admis que le contrat de licence a été résilié le 26 janvier 2009. A la lecture des explications prolixes fournies sur ce point par l'intéressée, il n'est pas possible d'y découvrir une critique qui puisse être rattachée au grief considéré. Toute l'argumentation développée dans ce cadre-là ne consiste, en réalité, que dans une remise en cause irrecevable de la manière dont l'arbitre unique a interprété et appliqué les clauses pertinentes du contrat de licence touchant la liquidation des rapports entre parties après l'extinction de ceux-ci. 
 
De surcroît, la recourante indique elle-même, à la page 36 de son mémoire (let. f.), la raison pour laquelle, au dire de l'arbitre unique, les redevances devaient être payées au-delà de la date susmentionnée, à savoir le fait qu'elle avait continué à faire "un usage effectif de la marque jusqu'au 31 juillet 2009" (cf. sentence, n. 288 à 290). Aussi ne pourrait-elle même pas se plaindre d'un défaut de motivation de la sentence à ce sujet, si le droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, exigeait qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée, ce qui n'est pas le cas (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). 
 
Cette dernière remarque peut également être opposée à l'argument de la recourante tiré du fait que l'arbitre unique n'a pas indiqué dans sa sentence la disposition du droit néerlandais qui lui permettait de fonder le droit de l'intimée au paiement des redevances sur l'usage effectif de la marque postérieurement à la résiliation du contrat de licence. 
 
5. 
En dernier lieu, la recourante fait grief à l'arbitre unique d'avoir violé l'ordre public procédural et l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
5.1 
5.1.1 L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1et les références). 
5.1.2 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (arrêt cité, ibid.). 
 
Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_43/2010 du 29 juillet 2010 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
5.2 
5.2.1 Dans une première branche du moyen examiné, la recourante dénonce une violation du principe pacta sunt servanda du fait que la sentence finale la condamne au paiement de redevances pour l'année 2009, bien que le contrat de licence ait été résilié le 26 janvier 2009. 
 
A la lecture des motifs énoncés à l'appui du grief en question, il apparaît que l'argumentation de la recourante ne consiste ici qu'en un copier-coller de celle qui avait été présentée précédemment pour étayer le grief de violation du droit d'être entendu (cf. consid. 4.3). Il convient donc de lui réserver le même sort. 
 
Au demeurant, les arguments avancés par la recourante dans ce contexte n'ont rien à voir avec le principe de la fidélité contractuelle, tel que défini par la jurisprudence fédérale précitée. Ils ne consistent en effet, une fois de plus, qu'en une critique irrecevable de la manière dont l'arbitre unique a constaté les faits pertinents et appliqué les règles de droit entrant en ligne de compte. 
5.2.2 La recourante revient ensuite à la charge sur la question des intérêts alloués à l'intimée, mais, cette fois, au titre de la violation de l'ordre public procédural. Elle reconnaît, du reste, avoir déjà présenté le même moyen sous l'angle de l'interdiction de statuer ultra petita. 
 
On ne discerne pas, dans son argumentation, quoi que ce soit qui justifierait d'aboutir à une autre solution que celle qui a été retenue à l'égard du moyen similaire examiné plus haut (cf. consid. 3.2.1). En particulier, la recourante méconnaît la notion d'ordre public procédural lorsqu'elle soutient que la sentence attaquée n'est pas conforme au droit de procédure applicable et, singulièrement, à l'art. 54 al. 1 let. b du Règlement. 
5.2.3 Toujours au titre de la violation de l'ordre public procédural, la recourante se plaint d'avoir été condamnée à payer une astreinte de 2'500 euros par jour de retard, quand bien même la sentence finale n'avait pas encore acquis son caractère définitif et exécutoire puisqu'elle pouvait encore être attaquée devant le Tribunal fédéral. 
 
Cette dernière affirmation n'est pas exacte et elle est d'ailleurs contredite par le fait que son auteur a jugé nécessaire de requérir l'octroi de l'effet suspensif à son recours fédéral. Bien plus, son absence de fondement résulte déjà du Règlement même, dont l'art. 57 let. b dispose que la sentence prend effet et devient obligatoire pour les parties à compter de la date de sa communication par le Centre. 
 
D'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement. 
5.2.4 Dans l'avant-dernière branche du moyen considéré, la recourante dénonce l'insuffisance du montant qui lui a été alloué à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation abusive du contrat de licence par l'intimée. Elle voit une contradiction irréductible, incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit, dans le fait de lui reconnaître la qualité de victime d'une telle résiliation tout en lui refusant une indemnisation digne de ce nom de ce chef. 
 
Le moyen pris de l'incohérence intrinsèque des considérants d'une sentence n'entre pas dans la définition de l'ordre public (arrêt 4A_464/2009, précité, consid. 5.1). De surcroît, la recourante ne fait qu'alléguer la prétendue incohérence affectant la sentence attaquée, mais sans fournir de raisons décisives qui permettraient d'établir le bien-fondé de cette affirmation. 
 
Le recours sera donc rejeté sur ce point aussi. 
5.2.5 La recourante se plaint, enfin, de la façon dont l'arbitre unique a réparti les frais et dépens de la procédure arbitrale. Elle se lance ici dans une démonstration purement appellatoire aux fins d'établir le caractère choquant, à ses yeux, de la répartition contestée. Cependant, on ne voit pas en quoi la répartition des frais et dépens de l'arbitrage intéresserait l'ordre public procédural, dans le sens restreint que la jurisprudence fédérale attribue à cette notion. 
 
6. 
En définitive, le présent recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, qu'il vise la sentence finale du 17 juin 2010, le mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010 ou encore la décision du 4 août 2010 sur demande de sentence additionnelle. 
 
Par conséquent, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La requête de la recourante tendant à ce que la réponse de l'intimée soit écartée du dossier est irrecevable. 
 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 
 
Lausanne, le 7 janvier 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo