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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.783/2005 /col 
 
Arrêt du 2 mars 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Commission de révision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, demande de révision, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Commission 
de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois du 
3 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance de condamnation du 17 septembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour voies de fait, rixe, infraction à la LArm, conduite en état d'ivresse, dérobade à une prise de sang et contravention à l'OCR, à la peine, partiellement complémentaire à une autre, de 3 mois d'emprisonnement et à l'expulsion pour une durée de 5 ans. L'opposition formée par le condamné contre cette décision a été écartée par arrêt du 3 février 2004 du Tribunal d'accusation vaudois. 
B. 
Le 26 octobre 2005, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal vaudois une demande de révision de l'ordonnance du 17 septembre 2003. Fondée sur l'art. 455 CPP/VD, la demande était justifiée par la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux. A l'appui, le requérant produisait une lettre du 31 janvier 2004 du dénommé B.________, une attestation non datée du dénommé C.________, un permis d'achat d'armes à lui délivré le 6 août 1991 par le canton du Valais et un livret de famille. Dans sa demande, il sollicitait en outre l'audition de trois témoins, avec indication de leurs noms et adresses, "pouvant également certifier que M. A.________ n'a pas pris part à la rixe". 
Par arrêt du 3 novembre 2005, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la requête, comme manifestement mal fondée. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire et d'une violation du droit à l'interrogatoire de témoins, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant invoque une violation du droit à l'interrogatoire de témoins garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH et du même droit découlant, sur le plan interne, des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Rappelant avoir, dans sa demande de révision, soumis à l'autorité cantonale une liste de témoins à décharge, en demandant leur audition, il lui reproche d'avoir refusé de les entendre, en violation de la garantie qu'il invoque. 
Dans sa demande de révision, le recourant s'est borné à indiquer les noms et adresses de trois témoins, en demandant leur audition et en affirmant qu'ils pourraient certifier qu'il n'avait pas participé à la rixe. Il n'a fourni aucune explication sérieuse quant à la nouveauté et à la force probante de ces témoignages. Aussi, après avoir examiné les autres éléments de preuve invoqués par le recourant, soit les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande, l'autorité cantonale a-t-elle observé que, pour le surplus, le recourant n'avançait aucun élément factuel propre à fonder sa demande de révision. Vu l'absence de toute explication sérieuse de la part du recourant, qui était assisté d'un avocat, quant à la nouveauté et à la force probante des témoignages en question, elle pouvait l'admettre sans violation de la garantie invoquée. Le grief est par conséquent infondé. 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1). 
3.2 Invoquant sept témoignages, le recourant soutient qu'ils constituent des moyens de preuve nouveaux et sérieux, au sens de l'art. 455 CPP/VD, respectivement de l'art. 397 CP
Les quatre premiers de ces sept témoignages n'ont pas été invoqués à l'appui de la demande de révision. Le recourant n'établit en tout cas pas le contraire ni même ne le prétend. Il est dès lors irrecevable à s'en prévaloir dans son recours de droit public. Quant aux trois autres témoignages cités, le recourant, qui n'avait d'ailleurs pas fourni d'explications sérieuses à ce sujet dans sa demande de révision (cf. supra, consid. 2), ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi leur nouveauté ou leur force probante aurait été méconnue ou niée arbitrairement; il se borne en effet à affirmer qu'ils n'étaient pas connus du juge d'instruction et qu'il ne fait aucun doute qu'ils sont propres à ébranler l'état de fait sur lequel repose sa condamnation. 
Le grief, fondé sur des pièces nouvelles et, pour le surplus, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. 
3.3 S'agissant des autres éléments de preuve invoqués, soit des pièces produites en annexe de la demande de révision, la motivation du recourant se réduit à affirmer qu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent sa condamnation et qu'il était arbitraire de le nier. Il n'en fait aucunement la démonstration d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, n'indiquant même pas en quoi l'argumentation par laquelle l'autorité cantonale en a dénié la force probante, voire la pertinence, serait manifestement insoutenable. Le grief pris d'une appréciation arbitraire de ces pièces est par conséquent également irrecevable. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: