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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.261/2005 /rod 
 
Arrêt du 22 juillet 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision (attentat à la pudeur des enfants qualifié), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 21 février 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie par métier, attentat à la pudeur des enfants qualifié, tentative de viol qualifié, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viols qualifiés à la peine de douze ans de réclusion. Il lui a notamment été reproché d'avoir régulièrement violé et battu pendant plusieurs années les quatre soeurs de sa femme, à savoir A.________, B.________, C.________ et D.________, cette dernière n'étant âgée que de 7 ou 8 ans au début des faits. 
 
Contre ce jugement, X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis un pourvoi en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral, recours qui ont tous été rejetés. 
B. 
Le 23 février 2004, X.________ a déposé une demande de révision, à l'appui de laquelle il a produit des copies de lettres contenant des rétractations de la part des victimes de ses agressions sexuelles. La Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis le Tribunal fédéral ont écarté cette demande de révision. 
C. 
Le 17 janvier 2005, X.________ a formé une seconde demande de révision, qui a également été écartée par la Commission de révision pénale du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral. 
D. 
Le 2 mai 2005, X.________ a déposé une troisième demande en révision. Il fonde cette fois sa demande sur un arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs et sur cinq lettres de son épouse rédigées en langue étrangère, qui établiraient que les victimes de ses agressions sexuelles l'auraient faussement accusé. 
 
Cette demande de révision a été écartée par la Commission de révision pénale du canton de Vaud par arrêt du 17 juin 2005, au motif que les nouveaux moyens de preuve avancés par le requérant n'étaient pas de nature à remettre en doute la conviction relative à sa culpabilité. 
E. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un pourvoi en nullité, dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'art. 397 CP impose aux cantons de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. 
 
La révision est ainsi subordonnée à une double exigence: les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être, d'une part, nouveaux et, d'autre part, sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les références citées). 
1.2 La violation de l'art. 397 CP peut en principe faire l'objet d'un pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral. Le recourant pourra ainsi se plaindre que l'autorité cantonale s'est fondée sur une fausse conception des notions de faits nouveaux et de faits sérieux au sens de l'art. 397 CP (art. 269 al. 1 PPF). En revanche, l'appréciation de la force probante des nouveaux moyens de preuve relève de l'établissement des faits et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité; la voie du recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves est alors seule ouverte (art. 84 al. 2 OJ, 269 al. 2 PPF). Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge, puisqu'elle relève également de l'appréciation des preuves (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 
1.3 En l'espèce, le recourant fonde sa requête de révision sur un arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs, qui a admis son recours contre une ordonnance de non-lieu prononcée à la suite d'une plainte qu'il avait déposée contre D.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur; par cette décision, la Chambre des mineurs invitait le premier juge à entreprendre des démarches en vue de localiser la dénoncée et de l'entendre. Le recourant produit également cinq lettres de son épouse, écrites en langue étrangère, d'où il ressortirait, d'une part, que D.________ aurait déclaré, dans le cadre d'une procédure à l'encontre d'un certain F.________, qu'elle était vierge avant le viol que ce dernier lui aurait fait subir et, d'autre part, que les accusations de D.________ et ses soeurs seraient motivées par le but de compenser la perte de leurs droits sur une maison au Kosovo. 
 
Selon le recourant, cet arrêt et les cinq lettres de son épouse démontreraient que les déclarations des quatre soeurs qui l'accusaient d'agressions sexuelles étaient mensongères. Il s'agit dès lors d'apprécier l'influence de ces pièces sur l'ensemble des autres éléments qui fondent la culpabilité du recourant. On se situe donc au stade de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, ce qui ne peut pas donner lieu à un pourvoi en nullité. Comme la cour cantonale a rappelé qu'une vraisemblance suffisait (arrêt attaqué p. 3), elle n'a nullement méconnu les exigences déduites de l'art. 397 CP. Le pourvoi est donc irrecevable. 
2. 
Un recours irrecevable peut, dans certains cas, être traité comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Selon la jurisprudence citée sous considérant 1.2, le recourant qui entend contester l'appréciation de la force probante des nouveaux moyens de preuve doit déposer un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). En l'espèce, toute conversion est cependant exclue, car les conditions de recevabilité du recours de droit public ne sont pas réalisées. 
 
En effet, l'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et précise en quoi consiste cette violation. Le recours de droit public n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves. En l'occurrence, le recourant ne se plaint de la violation d'aucune disposition constitutionnelle. Son argumentation consiste simplement à présenter sa propre version des faits, en se fondant, au demeurant, sur des éléments partiellement déjà connus par l'autorité qui a prononcé le jugement de condamnation. Une telle motivation est manifestement insuffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3. 
Comme le pourvoi paraissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant qui succombe supportera donc les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 22 juillet 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: