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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 164/03 
 
Arrêt du 14 juin 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 3 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
Le 11 octobre 2002, A.________, né le 2 septembre 1937, ressortissant espagnol et domicilié en Espagne, a présenté une demande de rente de vieillesse. 
 
Par décision du 11 décembre 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que durant 10 mois au total (4 mois en 1966 et 6 mois en 1968), soit une période insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente. 
B. 
A.________ a recouru devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission), qui l'a débouté (jugement du 3 avril 2003). 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation. Il demande à ce qu'on lui verse une rente correspondant à ce qu'il a cotisé. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente ordinaire de l'AVS, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 
2. 
2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination. 
2.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse (2 septembre 2002; art. 21 al. 1 LAVS) et l'adoption de la décision litigieuse (le 11 décembre 2002). De même, cette réglementation est applicable au recourant du point de vue personnel - ressortissant d'un Etat membre, A.________ doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement 1408/71) et du point de vue matériel - le règlement 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement). 
3. 
3.1 Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. 
 
Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est inférieure à un an ou lorsqu'aucune cotisation n'a été versée (voir l'arrêt S. du 28 mai 2004, destiné à la publication, H 306/03, consid. 3.1.2 et les arrêts cités de la Cour de Justice des Communautés Européennes). 
3.2 Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à l'exception du point b). Au cas où l'application du par. 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etat membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71). Il s'est agi d'éviter qu'une personne qui a exercé son droit de libre circulation, mais n'a pas été assurée une année au moins dans aucun Etat membre ne perde le bénéfice des périodes d'assurance accomplies à l'étranger (cf. arrêt S. cité ci-dessus). 
4. 
La commission a exposé de manière exacte les dispositions légales et réglementaires du droit suisse régissant l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse (art. 29 al. 1 LAVS et art. 50 RAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne s'appliquant pas à la présente procédure; voir ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]). Sur ces points, on peut renvoyer aux considérants du jugement entrepris. 
5. 
En l'occurrence, nonobstant les recherches effectuées, aucun versement de cotisations AVS n'a pu être établi au nom du recourant en dehors des cotisations versées en 1966 et 1968 pour l'activité déployée au service des sociétés K.________ SA et C.________ SA (voir les extraits du compte individuel recueillis par la caisse). Dans la mesure où A.________ n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
 
Selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1946 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l'OFAS (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II n° 64 p. 239). Au regard des revenus obtenus par le recourant selon les extraits du compte individuel (1966: 4'075 fr.; 1968: 6'050 fr.) et de la table 37 (construction) applicable en l'espèce, on constate que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de dix mois au total (1966: 4 mois; 1968: 6 mois). 
 
Le recourant ne remplit donc pas la condition minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS, laquelle doit être nécessairement remplie pour l'ouverture du droit à une rente ordinaire de vieillesse. L'intimée était dès lors fondée, en application de l'art. 48 du règlement n° 1408/71, à refuser toute prestation de l'AVS au recourant. Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
6. 
Conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le dossier devra être retourné à la caisse pour qu'elle mette en oeuvre la procédure inter-étatique qui permettra aux autres Etats éventuellement concernés de prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse au sens des art. 48 par. 2 et 3 du règlement n° 1408/71 (cf. Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5004-5006). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: