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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_646/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________ SA, 
2. B.A.________ SA, représentées par Me Daniel Richard, 
recourantes, 
 
contre  
 
B.________, représenté 
par Me Christophe Buchwalder, 
intimé. 
 
Objet 
société anonyme; droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision, 
 
recours contre l'arrêt du 10 octobre 2014 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ SA (anciennement C.A.________ SA) et B.A.________ SA (holding) font partie du groupe A.________. A.A.________ SA est active dans la fourniture de services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. B.A.________ SA a notamment pour but la prise et la gestion de participations à des entreprises ou des sociétés de tous types; elle devait détenir au minimum 51% du capital-actions de A.A.________ SA. 
Le 1 er octobre 2007, B.________, qui travaillait jusqu'alors pour une société du groupe A.________, a été engagé par A.A.________ SA en qualité de  managing director. Selon l'accord des parties, B.________ recevait, à la signature du contrat de travail, 34 % du capital-actions de A.A.________ SA pour un montant de 34'000 fr., dont la moitié devait être immédiatement libérée. Lors d'une séance précédant la conclusion du contrat, il avait été convenu que "  B.________ will acquire 34 % of A.A.________ SA capital from B.A.________ SA ". D'après le contrat, A.A.________ SA se réservait le droit de racheter les 340 actions en cause si les rapports de travail prenaient fin; en cas de résiliation pour négligence grave, faute intentionnelle ou tout autre motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable et la valeur nominale; en cas de résiliation sans motif, la valeur de reprise de la participation se calculait selon l'art. 5.5 du contrat, qui prenait comme base les bénéfices réalisés par A.A.________ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation.  
Pendant les rapports de travail, B.________ n'a pas versé le montant susmentionné de 34'000 fr., même partiellement. 
Le 13 octobre 2009, A.A.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à B.________. Le même jour, une assemblée générale extraordinaire de A.A.________ SA a été réunie, sans B.________, pour révoquer les pouvoirs d'administrateur de celui-ci et le démettre de toutes ses fonctions dans la société. 
B.________ a contesté le congé. Il a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en vue d'obtenir, entre autres, une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs ainsi que la contre-valeur de sa participation dans A.A.________ SA. 
Cette procédure s'est achevée par un arrêt du 30 octobre 2012 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. A.A.________ SA a été condamnée à verser à B.________ la somme brute de 60'728 fr.20 à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr.65 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A la suite d'une modification des conclusions du demandeur, la cour cantonale a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que B.________ était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de A.A.________ SA et qu'il restait devoir à B.A.________ SA la somme de 34'000 fr. 
Le 13 décembre 2012, B.________ a versé le montant de 34'000 fr. à B.A.________ SA. 
Par courrier du même jour, A.A.________ SA a déclaré exercer son droit de rachat des 340 actions de B.________ conformément au contrat du 1 er octobre 2007, pour le prix de 9'868 fr. B.________ s'est immédiatement réservé le droit de faire valoir toute objection et exception contre le droit de rachat exercé par A.A.________ SA et a souligné que l'invocation de ce droit n'emportait pas le transfert de la propriété des actions.  
 
B.   
Le 1 er mars 2013, B.________ a déposé une requête en consultation de documents sociaux auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Il concluait notamment à ce qu'il soit ordonné à A.A.________ SA, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de lui fournir une copie des rapports de gestion et de révision de la société pour les exercices 2008 à 2012 ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis le 13 octobre 2009.  
A.A.________ SA a conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit constaté que B.A.________ SA avait fait usage de son "droit de réméré", que cette société avait valablement acquis les 340 actions de A.A.________ SA détenues par B.________ au plus tard le 7 novembre 2009 pour un montant de 9'868 fr., que B.________ n'était plus actionnaire de A.A.________ SA à compter de cette date et qu'il ne pouvait dès lors plus revendiquer une quelconque prétention découlant de la titularité des actions concernées. A.A.________ SA ne s'opposait pas à ce que les documents requis soient remis à B.________ pour la période où elle lui reconnaissait la qualité d'actionnaire, soit du 1 er octobre 2007 au 6 novembre 2009.  
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions susmentionnées de B.________. 
A.A.________ SA a interjeté appel, concluant à l'annulation du jugement de première instance et au rejet de toutes les conclusions prises par B.________. Parallèlement, B.A.________ SA a déposé une requête en intervention accessoire en faveur de A.A.________ SA, que la Cour de justice du canton de Genève a déclarée recevable dans une décision du 25 juillet 2014. 
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement entrepris en tant qu'il ordonnait la remise à B.________ de la copie des procès-verbaux des assemblées générales de A.A.________ SA depuis le 13 octobre 2009; elle a confirmé la décision de première instance pour le surplus. 
 
C.   
A.A.________ SA et B.A.________ SA interjettent un recours en matière civile. Elles demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis: 
 
-       de constater que B.________ ne possède pas d'intérêt ni de              droit à se voir fournir les copies des rapports de gestion et de              révision de A.A.________ SA pour les exercices postérieurs au       30 septembre 2009, ni les copies des convocations aux              assemblées générales tenues postérieurement au 13 octobre              2009, ni les procès-verbaux afférents auxdites assemblées              générales; 
-       de constater que B.________ ne possède pas d'intérêt ni de              droit à consulter, au siège de A.A.________ SA, les procès-              verbaux des       assemblées générales, ni les copies des                      convocations aux assemblées générales de A.A.________ SA,        ni les procès-verbaux desdites assemblées tenues après le 13        octobre 2009; 
-       cela fait, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour              nouvelle décision dans le sens des considérants et de débouter       B.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 
Dans sa réponse, B.________ conclut au rejet du recours. Les parties ont de part et d'autre déposé une écriture supplémentaire. 
Par ordonnance du 5 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé au recours l'effet suspensif requis par les recourantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours (art. 75 LTF). Il s'agit d'une affaire pécuniaire, car la requête en consultation de documents sociaux poursuit en définitive et principalement un but économique (cf. arrêt 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1; consid. 1.2 non publié de l'ATF 129 III 499; cf. également ATF 139 II 404 consid. 12.1 p. 448; 118 II 528 consid. 2c p. 531). La décision attaquée mentionne une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 112 al. 1 let. d LTF), qui n'est pas contestée par l'intimé. Le recours en matière civile est ouvert  ratione valoris (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est exercé par les parties qui ont succombé partiellement dans leurs conclusions et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.2 p. 490).  
En l'espèce, les recourantes prennent des conclusions en constatation, lesquelles précèdent une conclusion en renvoi. Les conclusions constatatoires sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Les recourantes ne formulent par ailleurs aucune conclusion sur le fond, qui tendrait au rejet de la requête en remise de documents sociaux; présentée juste après la conclusion en renvoi, la conclusion finale tendant au déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions apparaît à cet égard comme une simple formule, dénuée de portée au fond. A propos du renvoi sollicité, les recourantes n'expliquent pas pourquoi le Tribunal fédéral ne serait pas à même de trancher le fond de l'affaire au cas où les griefs formulés dans le recours se révéleraient fondés. Et pareille impossibilité ne résulte pas d'une manière évidente de la décision attaquée. 
Dans ces conditions, il est douteux que le recours soit recevable. La question n'a toutefois pas à être approfondie car, de toute manière, le recours doit être rejeté pour les motifs suivants. 
 
2.   
A titre liminaire, il convient de préciser que l'objet du litige à ce stade ne porte plus que sur la communication des rapports de gestion et de révision pour les exercices 2008 à 2012, ordonnée dans le dispositif de l'arrêt attaqué. En effet, contrairement au juge de première instance, la cour cantonale a débouté l'intimé de ses conclusions tendant à la remise de procès-verbaux d'assemblées générales de la recourante A.A.________ SA. Il est à noter par ailleurs que les recourantes ne s'opposent pas à la communication des rapports susmentionnés pour les exercices antérieurs "au 30 septembre 2009". 
 
3.  
 
3.1. Selon la thèse défendue principalement dans le recours, la société holding recourante, véritable titulaire du droit de rachat prévu dans le contrat de travail, aurait exercé son droit par actes concluants en octobre 2009 ou, en tout cas, par la déclaration du 13 décembre 2012. Depuis lors, l'intimé, qui refuse de transférer les 340 actions en jeu, détiendrait celles-ci de mauvaise foi et commettrait un abus de droit en invoquant sa qualité d'actionnaire en mars 2013 pour faire valoir en justice un droit de remise de documents sociaux. Il devrait être assimilé à un ancien actionnaire ne disposant d'aucun intérêt digne de protection à l'exercice des droits à l'information dont il disposait précédemment; à cet égard, son intérêt à la remise des documents relatifs aux exercices postérieurs à 2009 serait inexistant, puisque, selon le contrat de travail, le calcul du prix de rachat doit s'effectuer selon les bénéfices réalisés au cours des douze mois précédant la date de résiliation du contrat de travail.  
 
3.2. Tout au long de la procédure cantonale, les recourantes ont contesté la légitimation active de l'intimé, faute pour celui-ci d'être titulaire des 340 actions litigieuses. Elles faisaient valoir en particulier le droit de rachat prévu dans le contrat de travail, lequel aurait été exercé par la société holding implicitement en octobre 2009 ou, en tout cas, expressément en décembre 2012.  
Au sujet d'un éventuel rachat, la cour cantonale a constaté uniquement que, par courrier du 13 décembre 2012, la recourante A.A.________ SA avait déclaré exercer son droit pour le prix de 9'868 fr. et qu'elle avait versé ce montant à l'intimé le jour même. En droit, elle n'a pas déterminé si et, le cas échéant, quand le droit de rachat avait été exercé valablement par l'une ou l'autre des recourantes. En effet, selon les juges genevois, la question n'était pas pertinente car, pour parfaire le transfert du sociétariat à l'acquéreuse, il aurait fallu que le titre d'acquisition allégué - la déclaration d'exercice du droit de rachat réservé par le contrat de travail - fût complété par une déclaration de cession écrite de la part de l'intimé. Or une telle déclaration n'avait pas été produite. En tout état de cause, l'intimé était donc titulaire des actions au moment où il a introduit sa requête et, par conséquent, il était légitimé à agir. 
A juste titre, les recourantes ne remettent pas en cause le raisonnement juridique selon lequel le transfert du sociétariat nécessitait en l'espèce, en sus d'un titre d'acquisition, une déclaration de cession écrite, absente en l'espèce (cf. art. 165 al. 1 CO; art. 973 al. 4 CO; Oertle/Du Pasquier, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 8a ad art. 683 CO; Rita Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 27 ad art. 683 CO). 
Si elles ne contestent plus la qualité d'actionnaire de l'intimé, les recourantes imputent à présent à celui-ci un abus de droit. Il s'agit là d'une argumentation juridique nouvelle, qui ne peut en principe être examinée par le Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34). A cet égard, la seule constatation de l'arrêt cantonal sur la déclaration de rachat et le versement du 13 décembre 2012 ne permet pas de conclure que le droit de rachat a été exercé valablement et que l'intimé s'oppose sans droit au transfert des actions, préalables nécessaires à l'admission d'un éventuel abus de droit. Les circonstances sont d'autant moins claires que les recourantes font état d'un droit de rachat exercé déjà implicitement en octobre 2009 et qu'elles prétendent qu'il l'a été par la société holding alors que la déclaration précitée émane de la recourante A.A.________ SA. 
Au surplus, dès lors qu'il était actionnaire au moment où il a fait valoir les droits résultant de l'art. 696 al. 3 CO, l'intimé n'avait pas, en plus, à démontrer un intérêt à la consultation des rapports de gestion et des rapports de révision, contrairement à un ancien actionnaire (Rolf H. Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4e éd. 2012, n° 8 ad art. 696 CO; Rita Trigo Trindade, op. cit., n° 56 et 57 ad art. 696 CO; cf. consid. 2.3 non publié de l'ATF 129 III 499). Les considérations des recourantes sur la prétendue absence d'intérêt de l'intimé sont ainsi dénuées de pertinence. 
En conclusion, le moyen tiré de l'art. 2 al. 2 CC est mal fondé. 
 
4.   
A titre subsidiaire, les recourantes soutiennent que l'intimé est déchu de son droit à l'information en raison de l'écoulement du délai annuel prévu à l'art. 696 al. 3 CO
 
4.1. Aux termes de l'art. 696 al. 3 CO, tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par ladite assemblée ainsi que le rapport de révision.  
Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que le délai d'une année après l'assemblée générale ordinaire serait échu en ce qui concerne la demande des rapports afférents aux périodes postérieures à octobre 2009 - seule contestée par les recourantes -, ni même que le délai aurait commencé à courir. La cour cantonale relève que les recourantes n'indiquent pas les dates des assemblées générales approuvant le rapport de gestion et que A.A.________ SA ne démontre même pas avoir publié la convocation à ces assemblées générales conformément à ses statuts de sorte que l'intimé n'aurait pu ignorer la tenue desdites assemblées. Elle ajoute que le rapport du réviseur vérifiant le compte de pertes et profits de A.A.________ SA pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 n'a été établi que le 16 janvier 2013, soit seulement un mois et demi avant le dépôt de la requête en remise de documents sociaux. 
Ce faisant, la cour cantonale aurait procédé, d'après les recourantes, à une appréciation arbitraire des preuves. Nouvelle pièce à l'appui, les deux sociétés expliquent pourquoi la date du rapport du réviseur ne permettrait pas d'inférer que les rapports de révision (sic) pour chaque exercice annuel n'auraient pas été dûment approuvés dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Elles invoquent également les procès-verbaux des assemblées générales de A.A.________ SA des 25 février 2008, 23 avril 2009 et 13 octobre 2009, déposés devant le juge de première instance. Il résulterait ainsi du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2009 - qui a approuvé les comptes annuels de l'exercice 2008 et le rapport de révision - que A.A.________ SA avait valablement tenu son assemblée générale ordinaire dans le délai légal. 
 
4.2. Conformément à l'art. 8 CC, il appartenait aux recourantes, qui soulevaient le moyen de la tardiveté de la demande de documents, de prouver que, pour les périodes en cause dès octobre 2009, l'intimé avait agi plus d'une année après les assemblées générales ordinaires, approuvant le rapport de gestion. Cela supposait d'alléguer et de prouver les dates respectives de ces assemblées générales. Or, comme la cour cantonale l'a constaté, les recourantes n'ont fourni aucune indication à ce propos. Les moyens de preuve prétendument écartés de manière arbitraire par la cour cantonale concernent exclusivement des assemblées générales tenues en 2008 et 2009, destinées à approuver des rapports dont la communication n'est pas contestée par les recourantes. Certes, l'art. 699 al. 2 CO prévoit que l'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Mais cette règle, qui instaure un délai d'ordre (Peter/Cavadini, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° 19 ad art. 699 CO), ne supplée pas la mention, dans un cas concret, de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu. Dans ces conditions, peu importe la portée que la Cour de justice a attribuée à la date du rapport du réviseur portant sur la période d'octobre 2008 à septembre 2009. En l'absence d'indication sur la date des assemblées générales déterminantes, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire retenir que le délai instauré par l'art. 696 al. 3 CO n'était pas échu en l'occurrence.  
 
5.   
Les recourantes, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.   
Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann