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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_80/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, toutes deux succédant à feu C.X.________, 
3. Y.________, 
tous les trois représentés par Me Julien Blanc, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité pour frais de défense (art. 429 CPP); confiscation d'un objet dangereux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu feu C.X.________ et Y.________ coupables d'infractions à l'art. 17 al. 1 let. i de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), ainsi qu'à l'art. 42 de la loi genevoise sur la faune (LFaune; RS/GE M 5 05) et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de deux jours-amende à 50 francs l'unité avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. Il a rejeté les conclusions en indemnisation des prévenus, a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat et a ordonné la confiscation ainsi que la destruction du fusil à air comprimé équipé d'une lunette figurant à l'inventaire de la procédure. 
En bref, le Tribunal de police a retenu que Y.________, qui disait sa ferme envahie par des corneilles, avait mandaté feu C.X.________ pour abattre les volatiles en question, le prénommé en ayant abattu une dizaine entre fin mars 2014 et le 14 mai 2014 au moyen d'un fusil à air comprimé, alors que ni l'un ni l'autre ne bénéficiait d'une autorisation pour ce faire. 
 
B.   
Par arrêt du 3 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par les prénommés, condamnant ceux-ci - chacun pour moitié - aux frais d'appel et les déboutant de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense. 
 
C.  
 
C.a. En date du 25 janvier 2016, C.X.________ et Y.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le fusil à air comprimé équipé d'une lunette figurant à l'inventaire du 14 mai 2014 est restitué à C.X.________ et qu'une juste indemnité au sens de l'art. 429 CPP est allouée aux recourants et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
C.b. C.X.________ est décédé le 27 avril 2016. La cause a été suspendue par ordonnance du 26 juillet 2016, puis reprise par ordonnance du 10 février 2017, A.X.________ et B.X.________ se substituant à feu C.X.________ en qualité de recourantes.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en faisant valoir que l'arrêt querellé serait insuffisamment motivé s'agissant du rejet de leurs prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP
 
1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt querellé se réfère, pour rejeter les prétentions que les recourants élèvent sous l'angle de l'art. 429 CPP, à " l'issue de la procédure ", soit en l'occurrence à la confirmation du verdict de culpabilité prononcé en première instance et de la confiscation du fusil à air comprimé saisi. Une telle motivation, certes succincte, ne laisse cependant planer aucun doute au sujet du motif retenu par la cour cantonale pour rejeter les prétentions des recourants. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu relative à un défaut de motivation de l'arrêt entrepris est donc mal fondé.  
 
2.   
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de l'art. 429 CPP, étant relevé que lorsque, comme en l'espèce, le (l'un des) prévenu (s) décède, sa succession est fondée à faire valoir des prétentions en indemnisation sur la base de la disposition précitée (arrêt 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). 
 
 
2.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). S i le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêts 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_30 0/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). La question essentielle est celle de savoir si l'autorité impute ou non les faits au prévenu (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 429 CPP). Elle s'examine au regard de l'acte d'accusation et de ses éventuelles modifications, dans l'optique de déterminer si le prévenu a été formellement mis en accusation et quelles charges sont retenues à son encontre, le silence concernant certaines charges constituant un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (ibid.).  
Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Ju sletter du 13 février 2012, p. 3, n° 11; cf. aussi MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 
 
2.2. En l'espèce, les recourants se prévalent de ce que les faits retenus à leur encontre ont d'abord été qualifiés par le ministère public d'infractions à l'art. 17 al. 1 let. a et h LChP avant d'être requalifiés par le Tribunal de police en infractions à l'art. 17 al. 1 let. i LChP s'agissant de l'utilisation d'un fusil à air comprimé et aux art. 42 cum 7 al. 1 LFaune/GE en ce qui concerne l'abattage de corneilles sans autorisation. Ils font ainsi valoir qu'aucune des deux infractions que leur reprochait à l'origine le ministère public n'a été retenue à leur encontre par le Tribunal de police, ajoutant qu'en l'absence d'opposition formée par l'entremise de leur conseil, la requalification précitée ne serait pas intervenue et qu'ils ont finalement été condamnés à une peine pécuniaire de 2 jours-amende en lieu et place d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende initialement infligée par le ministère public (par ordonnance pénale frappée d'opposition). Ils y voient un abandon partiel des chefs d'accusation et considèrent, compte tenu de surcroît de la réduction de peine obtenue, qu'ils ont droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.  
 
2.3. La requalification évoquée par les recourants ne saurait toutefois être assimilée à un abandon partiel des chefs d'accusation. Quoi qu'ils puissent en penser, ils ont bel et bien été condamnés pour l'ensemble des faits qui ont donné lieu à leur renvoi devant l'autorité de jugement, sans que l'on puisse considérer un abandon des charges, même partiel, en leur faveur.  
Certains auteurs, que les recourants citent à l'appui de leur grief, évoquent certes l'éventualité d'une indemnisation lorsque certaines infractions retenues à la charge d'un prévenu sont " abandonnées " en raison d'un concours imparfait (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 18 s. ad art. 429 CPP). Ces mêmes auteurs admettent toutefois d'emblée qu'il s'avère délicat d'envisager sans autre que "l'abandon de charges en concours imparfait puisse constituer systématiquement un cas d'indemnisation et ne le conçoivent que dans des cas de figure tout à fait spécifiques mettant en cause une détention avant jugement dans un complexe de faits où, in fine, seule une contravention serait retenue à la charge du prévenu, ainsi qu'une hypothèse dans laquelle le prévenu aurait été contraint d'engager des frais considérables pour obtenir une requalification en sa faveur (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 19 ad art. 429 CPP). De telles circonstances ne sont toutefois pas réalisées en l'espèce. Au demeurant, un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (cf. arrêt 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans violer le droit fédéral que, faute d'un quelconque abandon des charges, même partiel, les conditions de l'art. 429 CPP n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce. Le grief des recourants est donc mal fondé. 
 
3.   
Les recourantes, qui se sont substituées à feu C.X.________, critiquent enfin la confisca tion du fusil à air comprimé utilisée par ce dernier pour a battre des corneilles. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 26 LChP, les cantons règlent le droit de confisquer des objets afin d'assurer l'exécution de la législation cynégétique. Les fusils à air comprimé comptent parmi les objets prohibés (art. 2 al. 1 let. g. OChP) dont l'utilisation est punissable (art. 17 al. 1 let. i LChP cum). L'art. 30 LFaune/GE prévoit la confiscation d'office des armes et engins prohibés au sens des articles 1 et 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 29 février 1988.  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé la teneur de l'art. 69 CP et des dispositions précitées, avant de retenir que le fusil séquestré avait servi à la commission de l'infraction à l'art. 17 al. 1 let. i LChP retenue à la charge de feu C.X.________ notamment. Elle a dès lors considéré que la confiscation de ce fusil en vertu de l'art. 30 LFaune/GE s'avérait justifiée et devait être confirmée. Il ressort de ce qui précède que la confiscation litigieuse, dont les recourantes se plaignent en invoquant une violation du principe de proportionnalité et de l'art. 36 al. 1 Cst. - à l'exclusion de tout grief explicitement fondé sur une violation de l'art. 69 CP -, repose sur une disposition de droit cantonal genevois qui prévoit le prononcé d'office d'une telle mesure.  
La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraires à d'autres droits constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; arrêts 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 1.3 et 6B_1277/2016 du 30 décembre 2016 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de dispositions de droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire ou d'autres droits fondamentaux que si ces griefs ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106). 
 
3.3. A cet égard, les recourantes se limitent à soutenir que l'arrêt attaqué ne tient aucunement compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le fusil en question serait une arme de sport que feu C.X.________ utilisait jusqu'alors dans le cadre de ses loisirs au sein de la société de tir de Versoix et que ce fusil n'a pas servi à la commission d'un crime ou même un délit grave.  
Ce faisant, les recourantes invoquent des éléments relatifs à la nature et à l'usage du fusil concerné par feu C.X.________ qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris. Elles s'en écartent ainsi de manière inadmissible, sachant que le Tribunal fédéral y est lié (art. 105 al. 1 LTF). En outre, les recourantes n'exposent pas clairement quel droit constitutionnel aurait été en l'espèce violé et en quoi il l'aurait été, comme il leur appartenait pourtant de le faire (art. 106 al. 2 LTF). Elles se limitent par ailleurs à invoquer l'art. 36 al. 3 Cst. et les différentes maximes du principe de proportionnalité, sans toutefois exposer en quoi, concrètement, la règle de l'aptitude, celle de la nécessité ou encore celle de la proportionnalité au sens étroit auraient été violées dans le cas d'espèce. Elles ne critiquent pas davantage le mécanisme de confiscation d'office des armes prohibées que prévoit l'art. 30 LFaune/GE. Dans cette mesure, leur grief ne répond donc pas aux exigences de motivations découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et s'avère par conséquent irrecevable. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF) conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens