Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_14/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 novembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Conseil fédéral suisse, Palais fédéral Est, 3003 Berne, représenté par le Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_6/2016 du 27 mai 2016, 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a ordonné, en application de la loi fédérale sur la restitution des avoirs illicites (LRAI, RS 196.1) et de l'art. 184 al. 3 Cst., le blocage d'un compte détenu auprès de la banque C.________ de Genève par la société panaméenne A.________ SA, dont l'ayant droit avait été B.________, Ministre des finances d'Haïti de 1982 à 1985, décédé en 2005. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 27 novembre 2015. 
 
B.   
Par arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Au contraire de l'instance précédente, le Tribunal fédéral a considéré que le compte bancaire avait fait l'objet d'une mesure de blocage en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 2 LRAI: B.________ était visé par les demandes déposées par Haïti en 1986 et en 2008; une ordonnance de saisie avait été notifiée aux établissements bancaires le 2 septembre 1986, mais n'avait pas été exécutée s'agissant des avoirs de A.________, l'établissement bancaire n'ayant réagi qu'en juillet 2011. La condition posée à l'art. 2 let. a LRAI était ainsi satisfaite. 
 
C.   
A.________ SA forme une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle demande l'admission de son recours et l'annulation de la décision de blocage du 10 octobre 2012. 
Le Conseil fédéral, agissant par le Département fédéral des finances, conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. La requérante a déposé de nouvelles observations le 4 octobre 2016, persistant dans les motifs et conclusions de sa demande de révision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF (seule disposition invoquée par la requérante), la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
 
1.1. La requérante relève que la première demande d'entraide judiciaire déposée en 1986 par Haïti a été définitivement déclarée irrecevable par l'autorité d'exécution genevoise le 28 janvier 2008, et que la saisie des fonds ordonnée dans ce cadre a été levée le même jour. Le Conseil fédéral avait décidé le maintien du blocage le 14 juin 2002 en se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst., mesure maintenue jusqu'au 2 juillet 2008. La nouvelle demande d'entraide déposée en mai 2008 ne portait que sur la remise des avoirs Duvallier et le nouveau blocage ordonné en février 2010 par le Conseil fédéral ne concernait que les avoirs de la Fondation D.________. Il avait d'ailleurs pris fin depuis l'entrée en vigueur de la LRAI. S'agissant des avoirs de B.________, il n'y aurait plus eu de saisie valable à partir du 2 juillet 2008 en tout cas. Le Tribunal fédéral ne pouvait dès lors considérer qu'il existait une mesure de blocage satisfaisant aux conditions de l'art. 2 let. a LRAI.  
 
1.2. L'arrêt du 27 mai 2016 relève qu'une décision de saisie a été rendue à l'égard des avoirs de B.________ dans le cadre de la première procédure d'entraide judiciaire. Il précise que la seconde demande d'entraide mentionnait également B.________. Il constate enfin que les décisions de blocage et les demandes de renseignements n'ont pas porté sur le compte de la recourante car l'établissement bancaire n'avait pas donné suite aux injonctions de l'autorité d'exécution.  
L'arrêt contesté ne retient dès lors pas que les avoirs seraient demeurés bloqués de manière continue jusqu'au prononcé du 10 octobre 2012. Les faits allégués à l'appui de la demande de révision (soit l'absence de continuité entre les différentes mesures de saisie) apparaissent dénués de pertinence dès lors que les valeurs ont bien fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine, comme l'exige l'art. 2 let. a LRAI. Certes, les valeurs patrimoniales ne peuvent en principe faire l'objet d'un blocage en application de l'art. 2 LRAI que si elles demeurent saisies après l'échec de la procédure d'entraide; dans le cas contraire, il est en effet à craindre que ces valeurs ne disparaissent rapidement. Le Tribunal fédéral a toutefois aussi voulu permettre un blocage dans le cas particulier où une mesure de saisie a été ordonnée à un moment donné, mais n'a pas pu être exécutée faute d'identification des valeurs concernées. Le critère essentiel au regard de la LRAI réside dans la volonté exprimée par l'Etat requérant et concrétisée par ses différentes demandes d'entraide. Il s'agit en définitive d'une appréciation juridique que la requérante ne saurait remettre en cause par la voie d'une demande de révision. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la requérante, au Conseil fédéral suisse et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz