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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.100/2002 /svc 
 
Arrêt du 11 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann et Hohl. 
greffière Revey. 
 
H.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat, rue Bellot 3, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Dame H.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne 36, 1201 Genève. 
 
divorce; entretien 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
H.________, né le 15 mars 1950, et dame H.________, née T.________ le 11 février 1949, se sont mariés le 21 septembre 1973. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs: K.________ le 24 avril 1976 et S.________ le 22 décembre 1978. 
 
Le 6 mai 1997, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée, l'époux s'engageant notamment, par convention, à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 2'000 fr. par mois. 
 
Le 8 septembre 2000, l'époux a formé une demande de divorce. Par jugement du 25 janvier 2001, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties, a ordonné le transfert en faveur de l'épouse de la moitié de la prestation de libre-passage acquise par l'époux entre le 21 septembre 1973 et le 31 décembre 2000, soit 357'790.20 fr., et déposée auprès de la Caisse de prévoyance de l'entreprise B.________, puis a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressée, cette contribution étant indexée. 
 
Statuant sur appels des conjoints le 22 février 2002, la Cour de justice a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a, d'une part, ordonné le transfert en faveur de l'épouse de la moitié de la prestation de sortie acquise par l'époux, calculée pour la durée du mariage, en communiquant la cause au Tribunal administratif pour le surplus, et, d'autre part, condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de l'épouse. 
B. 
H.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 22 février 2002 et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. pendant les cinq ans suivant le prononcé du divorce. 
C. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de constatations de fait lacunaires. 
 
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune des exceptions susmentionnées, si bien qu'il sied de se fonder exclusivement sur l'état de fait ressortant de l'arrêt attaqué. En particulier, il ne sera pas tenu compte de l'affirmation du recourant selon laquelle le principe du divorce était acquis dès la séparation de corps, ce fait ne résultant pas du prononcé entrepris. 
3. 
Dénonçant la violation des art. 4 et 125 CC, le recourant remet en cause la contribution d'entretien allouée à l'intimée, dans sa quotité comme dans sa durée. Il affirme qu'il peut être exigé de l'épouse qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, puis soutient que le solde disponible n'a pas été réparti de manière égale entre eux, et fait enfin valoir que la part qui en a été attribuée à l'épouse excède les besoins de celle-ci. Enfin, il se plaint de ce que le montant transféré de prévoyance professionnelle n'ait pas été pris en compte dans le calcul. 
3.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition. 
 
Dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique. Toutefois, lorsque le mariage a compromis la capacité de parvenir à cette autonomie, l'une des parties peut être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (cf. ATF 127 III 136 consid. 2a et les références citées). 
 
Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, comme lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés - de façon non exhaustive - à l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière (ch. 5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a et les références citées). 
 
Sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne sera versée que pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse. Quant à la limite supérieure de l'entretien convenable, elle équivaut au standard de vie marital qui prévalait jusqu'au divorce, lorsque la longueur du mariage a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie nécessitant une contribution d'entretien. Toutefois, comme il n'est le plus souvent pas possible de conserver un tel niveau dans deux ménages désormais distincts, le créancier d'entretien a alors droit au même train de vie que le débiteur d'entretien, dans la mesure où la situation financière de ce dernier le permet, dans les limites d'un entretien convenable (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n° 05.116; Ingeborg Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n° 5 ad art. 125 CC; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nos 13 à 15 ad art. 125 CC; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, nos 3.53 s.). 
 
Comme sous l'ancien droit, la loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 118 ad art. 125 CC; FF 1996 I 119). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a; 108 II 30 consid. 8 et l'arrêt cité). Cela étant, apprécier ne signifie pas décider à sa guise; le choix du juge doit être motivé et compréhensible (cf. arrêt non publié 5C.278/2000 du 4 avril 2001, consid. 3b). 
 
Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources respectives des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (Hausheer/Spycher, op. cit., nos 05.88 ss; mêmes auteurs, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 08.69; Hausheer, op. cit., nos 3.55 ss; Schwenzer, op. cit., nos 75 ss ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 118 ad art. 125 CC; sur la répartition du solde disponible, voir ATF 126 III 8 consid. 3c). 
 
Quant à la question d'une majoration de 20% des charges des parties sous le nouveau droit, elle fait l'objet de larges débats dans la doctrine, que ce soit sur le principe de cet ajout, sur la personne du bénéficiaire - débiteur, créancier ou les deux -, ou encore sur l'étendue des postes concernés - montant forfaitaire de base ou minimum vital élargi, impôts compris ou non - (cf., notamment Schwenzer, op. cit., n° 33 ad art. 125 CC; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 677; Martin Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 141 ss, spéc. p. 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n° 60 ad art. 125 CC; Hausheer, op. cit., n° 3.12 s.; Rainer Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in: Neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 79 ss, spéc. p. 84; Rolf Vetterli, Scheidungshandbuch, Saint-Gall 1998, p. 104; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, n° 252.52 p. 119). Il faut néanmoins relever, d'une part, que le conjoint débirentier ne saurait être réduit purement et simplement au minimum vital élargi du droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence convenable. Or, on ne peut exiger du conjoint débirentier, en principe appelé à verser une contribution d'entretien pendant de nombreuses années, qu'il se restreigne à un niveau de vie à ce point modeste pendant une période aussi longue, alors que l'art. 93 LP lui-même interdit de saisir les revenus du débiteur au-delà d'une année (Hausheer/Spycher, op. cit. 2001, n° 05.93; arrêt non publié 5C.296/2001 du 12 mars 2002, consid. 2c/dd). D'autre part, on ne saurait appliquer la règle du minimum vital élargi d'une manière qui favorise d'emblée la position du débiteur par rapport à celle de l'époux créancier (Stettler, op. cit., p. 154; arrêt non publié 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). En ce sens enfin, une éventuelle majoration forfaitaire ne peut s'appliquer aux impôts, car cela reviendrait à avantager sans motif le débirentier soumis à des impôts élevés par rapport à celui subordonné à une moindre taxation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., nos 60 et 118 ad art. 125 CC; ATF 127 III 65 consid. 3b/aa non publié). 
3.2 La Cour de justice a arrêté la rente à accorder à l'épouse en appliquant la méthode précitée du minimum vital. Dans ce cadre, elle a évalué les revenus de l'époux à 9'087.70 fr. et ses charges à 5'817.55 fr., ce qui lui laissait un montant disponible de 3'270.15 fr., somme augmentée à 4'270.15 fr. dès le 1er janvier 2004, soit dès la cessation de l'obligation de participer à l'entretien de son fils. Quant à l'épouse, ses revenus ascendaient à 1'500 fr. et ses charges à 3'116.50 fr. - compte tenu de celles relatives à l'enfant précité, logé chez elle -, ce qui lui laissait un découvert de 1'616.50 fr. Les juges cantonaux ont encore retenu ce qui suit: 
"En l'espèce, la durée du mariage est de plus de vingt ans. Les époux ont cessé toute vie commune depuis le mois d'avril 1996. A la demande de son époux, [l'intimée] a cessé ses activités de couturière pour se consacrer jusqu'en 1991 entièrement aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants. A partir de cette date, elle a travaillé à 50% chez l'entreprise C.________ auprès de laquelle elle n'est pas en mesure de cotiser à une institution de prévoyance professionnelle; cet employeur n'engage pas de personnel au-delà d'un 50%. Même si elle est au bénéfice d'un CFC de couturière, à l'âge de cinquante-deux ans, une reconversion professionnelle de [l'intimée] s'annonce difficile. Selon la jurisprudence, en cas de divorce après un mariage de longue durée, la reprise d'une activité lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a cessé de travailler pendant le mariage pour s'occuper du ménage si, au jour de divorce, il a atteint l'âge de quarante-cinq ans [...]. Dans ce contexte, elle n'a pu, contrairement à son époux, se constituer de fortune et vit de son seul salaire. Elle a pu, grâce au revenu de son époux et au sien depuis 1991, jouir d'un niveau de vie élevé qu'elle n'est pas en mesure - sans aide financière - de retrouver aujourd'hui. Elle n'a pas la possibilité de se constituer un deuxième pilier jusqu'à la retraite. [...]" 
Dans ces conditions, il convenait d'allouer à l'intimée une contribution mensuelle de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle bénéficie de sa rente d'assurance-vieillesse et survivants. Enfin, il y avait lieu d'ordonner le transfert en faveur de l'épouse de la moitié de la prestation de sortie acquise par l'époux, de 465'068.10 fr. au 31 décembre 2000, à calculer sur la durée du mariage. 
3.3 Il sied d'examiner s'il peut être exigé de l'épouse non pas la reprise d'une activité lucrative (cf. ATF 115 II 6), mais uniquement l'augmentation du taux de celle-ci de 50 à 100%. A cet égard, il est établi que l'intimée travaille depuis 1991 chez l'entreprise C.________, qui n'engage pas de personnel au-delà d'un 50%. Occuper un poste à plein temps signifierait ainsi quitter l'entreprise qui l'emploie depuis plus de dix ans puis, soit de reprendre son métier de couturière qu'elle n'a pas exercé depuis son mariage, il y a plus de vingt-huit ans, soit de se reconvertir, à cinquante-deux ans, dans une autre activité. Dans les deux hypothèses, un tel effort ne saurait être raisonnablement exigé au vu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut reprocher à l'épouse de ne pas avoir d'emblée travaillé à plein temps, ni en 1991, ni en 1997 lors de la séparation de corps. Il n'est en effet pas établi que les époux aient convenu, que ce soit en 1991 ou en 1997, de modifier la répartition des tâches en ce sens (cf. art. 163 CC). De plus, en 1991, le cadet des enfants n'avait que treize ans et, en 1997, le recourant a lui-même consenti par convention de verser en faveur de l'intimée une pension de 2'000 fr. 
 
En conséquence, dès lors qu'il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité, ni actuellement ni plus tard, il n'y a pas lieu d'accéder à la requête du recourant visant à limiter la durée de la rente à cinq ans, mais de confirmer son maintien jusqu'à l'âge de la retraite de l'épouse. 
 
S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, il résulte des chiffres tirés de l'arrêt attaqué que le montant disponible du couple s'élève au total à 1'653.65 fr. (3'270.15 fr. - 1'616.50 fr.). Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la très longue durée du mariage et du fait que S.________ vit encore avec l'intimée, il paraît équitable d'accorder à celle-ci au moins la moitié de cet excédent, soit 826.82 fr. L'intimée souffrant d'un déficit de 1'616.50 fr., la contribution qu'elle est en droit d'attendre du recourant sous cet angle s'élève ainsi à 2'443.32 fr. (1'616.50 fr. + 826.82 fr.), ce qui correspond, à quelque 60 fr. près, aux 2'500 fr. fixés par le prononcé attaqué. En outre, on ne discerne pas en quoi l'octroi d'une telle quotité favoriserait l'intimée, comme le soutient le recourant, d'un standard de vie supérieur à celui qui prévalait pendant le mariage. Il n'est en particulier pas déterminant à cet égard que seul un montant de 2'000 fr. ait été arrêté par convention dans le cadre de la séparation de corps. Enfin, la Cour de justice a exclu à juste titre de ce calcul le montant de la prévoyance professionnelle alloué à l'intimée, car cette somme vise exclusivement à compléter sa rente d'assurance-vieillesse et survivants, puisque le versement de la contribution d'entretien prendra fin à l'âge de sa retraite. 
 
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si les juges cantonaux ont à tort renoncé à augmenter le minimum vital élargi des parties, dès lors que, dans le résultat, aucun des époux n'est réduit au seuil prévu par l'art. 93 LP
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant la rente querellée, tant dans sa quotité que dans sa durée. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté en tant que recevable et le jugement entrepris est confirmé. 
2. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsi qu'à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: