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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.421/2005 /ech 
 
Arrêt du 6 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________ SA, 
B.________ SA, 
C.________ AG, 
D.________ SA, 
défenderesses et recourantes, représentées par 
Mes Philippe Loretan et Stéphane Riand, 
 
contre 
 
Etat du Valais, 
demandeur et intimé, représenté par Me Nicolas Fardel. 
Objet 
défaut de l'ouvrage; prescription; renonciation; abus de droit, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 7 juin 1995, l'Etat du Valais a adjugé au consortium formé par B.________ SA, D.________ SA, X.________, E.________ SA, la société en nom collectif F.________ et G.________ SA, l'exécution de la superstructure et du revêtement de l'autorouteN9, sur le tronçon de 5,4 km allant de V.________ à W.________ (lot n°...), pour le prix de 13'724'808fr.90. B.________ SA était désignée comme entreprise pilote du consortium. 
Les conditions particulières du cahier d'appel d'offres définissaient la qualité des matériaux à utiliser, par référence aux normes SN, édictées par l'Union des professionnels suisses de la route (VSS). Pour la qualité antidérapante du revêtement, notamment des granulats, il fallait respecter les réquisits de diverses normes SN, notamment un degré de résistance au polissage accéléré (coefficient de polissage accéléré [CPA]), de 50 au minimum selon la norme SN 670 710d. Le consortium a acheté les matériaux nécessaires à la Gravière H.________, qui a sous-traité la commande à la Carrière I.________ SA. Dans un rapport du 21 mai 1996, le Laboratoire de contrôle bétons, enrobés et sols SA (LCBE) a jugé que les granulats analysés étaient utilisables pour tous les types de bétons bitumeux et que la résistance au polissage accéléré correspondait au minimum exigé pour toutes les catégories de trafic. 
 
L'entreprise X.________ s'est retirée du consortium avant le début des travaux. 
Ceux-ci ont eu lieu pendant l'été 1996; les parties ont procédé à la réception de l'ouvrage le 19 novembre 1996. Le consortium a étendu un revêtement SMA 11 (Splittmastixasphalt) sur le premier et le troisième tronçons du lot n°... et un enrobé drainant DRA 11 sur le deuxième tronçon. 
 
L'Etat du Valais a versé au total 13'677'702 fr.05 au consortium. 
A.b En septembre 1998, l'Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich (ETH) a réalisé un contrôle qui a révélé que les 800 derniers mètres du lot n°..., revêtus de SMA 11, présentaient une qualité antidérapante mauvaise, nécessitant d'installer des panneaux de mise en garde ou de réduire la vitesse maximale autorisée, ainsi que des réfections aux endroits les plus critiques. 
Le 20 novembre 1998, l'Etat du Valais, par son Service des routes nationales et des cours d'eau (ci-après: le Service des routes) a mandaté l'EPFL pour déterminer la résistance au polissage des gravillons utilisés. Les analyses ont permis de constater un degré de résistance de 41, donc inférieur au seuil minimum requis de 50, selon la norme SN applicable. Il est apparu que les granulats fournis par la Carrière I________ SA satisfaisaient le CPA de 50, mais seulement pour certains bancs. 
Le 18 février 1999, le Service des routes a dénoncé les défauts au consortium, en relevant que le délai de garantie courait jusqu'au 18 novembre 2001. Par réponse du 25 février 1999, le consortium a assuré l'Etat du Valais de sa volonté de présenter, dans les plus brefs délais, ses conclusions et propositions. Il a avisé des défauts la Gravière H.________, qui s'est retournée contre la Carrière I________ SA, dont l'assureur responsabilité civile a refusé de couvrir le cas, au motif que le délai de garantie d'un an était échu. 
En juin 1999, les représentants des parties, des deux gravières, du LCBE et du Service des routes ont décidé de confier l'expertise de la qualité antidérapante du revêtement au Laboratoire des voies de circulation de l'EPFL (LAVOC). En septembre 1999, les intéressés ont limité le mandat de ce laboratoire pour maîtriser les frais d'expertise. A réception des conclusions du LAVOC, les parties ont tenu une séance, le 2 février 2000, au cours de laquelle elles ont toutes reconnu que les agrégats utilisés ne répondaient pas aux exigences des normes régissant le type de revêtement en cause. Le consortium s'est engagé à proposer des solutions de réfection. Pour sa part, l'Etat du Valais a accepté de prendre à sa charge un pourcentage du coût des réparations, correspondant à l'amortissement du revêtement, voire au gain de vie que ces travaux apporteraient. Les résultats du LAVOC étant contestés sur certains points, le Service des routes a procédé à divers carottages en date du 21 mars 2000. 
Le 1er mai 2000, B.________ SA, pour le consortium, a présenté à l'Etat du Valais différentes propositions de réfection, devisées. 
Par ailleurs, le Service des routes n'a constaté aucune augmentation des accidents de la route en 1998 et 1999, qui serait due à la mauvaise qualité antidérapante du revêtement. 
Dans son rapport de juillet 2000, le LAVOC a relevé que les exigences d'adhérence, selon la norme SN 640 511b, n'étaient pas remplies, et que le CPA était insuffisant, avec des différences de qualité imputables aux variations de la roche exploitée dans une même carrière. Le LAVOC a invité l'Etat du Valais à demander à l'ETH d'analyser l'évolution de l'usure du revêtement. D'après le rapport de l'ETH du 12 décembre 2000, plusieurs tronçons, dans les deux sens, étaient «d'une qualité très mauvaise». 
Le 5 juillet 2001, le Service des routes a adressé une copie de ce rapport au consortium; par la même occasion, il a étendu l'avis du défaut de glissance à l'ensemble du revêtement SMA du lot n°... et exigé l'élimination du défaut jusqu'à fin juin 2002; il attendait par ailleurs des propositions concrètes de réfection pour fin août 2001. Sans réponse du consortium, l'Etat du Valais l'a relancé; le représentant de B.________ SA a alors affirmé n'avoir reçu que la copie du rapport, sans la lettre d'accompagnement du 5 juilllet 2001. Le Service des routes a remis une copie de cette dernière au consortium le 21 septembre 2001. Le 11 octobre 2001, il l'a invité à prendre position sur le délai de réparation avant la fin du mois. Le 17 octobre 2001, le représentant du consortium a indiqué qu'il avait requis l'opinion d'un expert avant de se déterminer. 
Les parties se sont réunies le 26 novembre 2001. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance daté du 3 décembre 2001 que l'entrepreneur accepte un délai à fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie et qu'un délai au 15 janvier 2002 est fixé au consortium pour proposer les modalités des réparations, en précisant le déroulement des travaux et les mesures prises pour assurer la circulation routière. 
Le 9 janvier 2002, le consortium a accusé réception du procès-verbal et rejeté toute responsabilité pour le défaut de glissance du SMA. Aucune observation n'a été formulée quant au contenu du procès-verbal. Une offre de réfection du 6 décembre 2001 était jointe, devisée à 1'651'365 fr. 
Du 26 février au 30 avril 2002, les parties ont poursuivi leur échange de correspondance. 
Par courrier du 14 juin 2002, le consortium a contesté toute responsabilité. Le 23 juillet 2002, il a fait valoir que la prescription était largement acquise; il acceptait de renoncer à s'en prévaloir «sous réserve qu'elle ne soit déjà acquise». Le même jour, l'Etat du Valais a mis en demeure le consortium de s'exécuter, sur la base des propositions acceptées par chaque partie; le 24 octobre 2002, il lui a soumis l'alternative suivante : 
 
- le consortium reconnaît sa responsabilité, exécute à ses frais les réparations avec une participation de l'Etat du Valais de 552'000fr.; 
ou 
- les parties soumettent la question de la prescription aux autorités judiciaires, les réfections sont exécutées par une entreprise tierce et le coût des travaux, arrêté à 1'101'000 fr., est supporté par la partie déboutée. 
En novembre 2003, soit en cours de procédure, les analyses réalisées par l'ETH ont confirmé que le revêtement SMA 11 du lot n°... présentait des défauts de glissance sur de très nombreux tronçons. 
B. 
Le 27 mars 2003, l'Etat du Valais a ouvert action à l'encontre de B.________ SA, de D.________ SA, de C.________ AG et de A.________ SA. Il concluait à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer le montant de 1'101'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 
 
Par jugement du 8 novembre 2005, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné B.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, à verser à l'Etat du Valais 908'250 fr.75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003. Les frais de la procédure étaient mis à la charge de B.________ SA et de D.________ SA, qui devaient en outre payer à l'Etat du Valais une indemnité de dépens de 29'360 fr. Dans le jugement, il était précisé que l'action introduite contre A.________ SA et C.________ AG devait être rejetée, faute de légitimation passive. En conséquence, l'Etat du Valais était condamné à verser à chacune de ces deux parties une indemnité de 3'550 fr. à titre de dépens. 
C. 
A.________ SA, B.________ SA, C.________ AG et D.________ SA interjettent un recours en réforme, par lequel elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande de l'Etat du Valais. 
 
Le demandeur propose le rejet du recours. 
 
Par arrêt de ce jour, le recours de droit public formé parallèlement par les défenderesses a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Comme toute voie de droit, le recours en réforme suppose que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (ATF 130 III 102 consid. 1.3 p. 105 et l'arrêt cité). Le recourant doit être lésé par la décision attaquée. Il y a lésion formelle (formelle Beschwer) lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle (materielle Beschwer): le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques; en principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les références). 
1.2 En l'espèce, la demande de l'Etat du Valais contre A.________ SA et C.________ AG a été rejetée pour défaut de légitimation passive. Ces deux entreprises ont obtenu entièrement gain de cause et ne sont donc lésées ni formellement, ni matériellement par le jugement attaqué. Dans ces conditions, le recours est irrecevable en tant qu'il est formé par A.________ SA et C.________ AG. 
2. 
2.1 En tant qu'il est interjeté par les défenderesses B.________ SA et D.________ SA (ci-après: les défenderesses), qui ont été déboutées de leurs conclusions libératoires, et qu'il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). 
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). 
3. 
Le demandeur a fondé son action sur la garantie de l'entrepreneur pour les défauts de l'ouvrage. Les défenderesses ont soulevé l'exception de prescription. Il n'est pas contesté que le délai de prescription de cinq ans a commencé de courir le 19 novembre 1996 pour arriver à échéance le 18 novembre 2001. 
 
Pour rejeter l'exception de prescription, la cour cantonale a tenu deux raisonnements. Tout d'abord, elle a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, les défenderesses commettaient un abus de droit en se prévalant de la prescription. Au surplus, elle a jugé que, par son attitude lors de la séance du 26 novembre 2001, la représentante du consortium avait renoncé à se prévaloir de la prescription de sorte que celle-ci n'était pas acquise lors de l'introduction d'instance du 27 mars 2003. 
 
Dans leur recours, les défenderesses s'en prennent à ces deux motivations. 
4. 
Il convient d'examiner en premier lieu les critiques que les défenderesses adressent à la seconde argumentation développée dans le jugement attaqué. A lire le recours, il ressort de l'interprétation de l'ensemble des circonstances que le consortium n'a pas accepté de renoncer à la prescription lors de la séance du 26 novembre 2001, fût-ce de manière implicite. Si tel avait été le cas, le rédacteur du procès-verbal n'aurait pas manqué de mentionner le mot «prescription»; or, ce dernier ne figure nulle part. 
4.1 L'art. 141 al. 1 CO prescrit qu'est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. Selon un arrêt récent, qui consacre une modification de la jurisprudence, cette disposition ne prohibe que la renonciation à la prescription qui intervient au moment précis de la conclusion du contrat, l'interdiction étant valable pour tous les délais de prescription, et non seulement pour ceux du titre troisième du CO. Après que le contrat a été conclu, le débiteur peut sans autre renoncer à se prévaloir de la prescription tant que le délai court; cette faculté vaut quel que soit le délai de prescription en cause (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 p. 239). Il est également possible de renoncer à invoquer l'exception de prescription une fois que le délai est écoulé (même arrêt, consid. 3.3.7 p. 240; déjà ATF 99 II 185 consid. 2b; 113 II 264 consid. 2e p. 269; 122 III 10 consid. 7 p. 20). La durée pour laquelle la renonciation dépend de la volonté des parties, déterminée, le cas échéant, par voie d'interprétation; elle ne saurait toutefois dépasser dix ans (ATF 132 III 226 consid. 3.3.8 p. 240). 
 
La renonciation à la prescription peut se faire sans forme; des actes concluants suffisent s'ils constituent des indices clairs de la volonté univoque du débiteur (Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n. 7 ad art. 141 CO; Berti, Basler Kommentar, 3e éd., n. 5 ad art. 141 CO). Le comportement ou la déclaration en cause s'interprète selon le principe de la confiance (cf. ATF 112 II 231 consid. 3e/bb p. 233). 
4.2 En l'espèce, contrairement à l'avis de la cour cantonale, on ne saurait, selon les règles de la bonne foi, interpréter l'acceptation, le 26 novembre 2001, d'un délai à fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie comme un indice clair de la volonté univoque des entrepreneurs de renoncer à l'exception de prescription. En effet, celle-ci était acquise depuis le 18 novembre 2001, mais aucun élément du jugement attaqué ne permet d'affirmer que la représentante des défenderesses était consciente de ce fait lors de la séance du 26 novembre 2001 et qu'elle ait donc accepté le délai à fin juin 2002 en toute connaissance de cause. La question de la prescription n'est pas évoquée dans le procès-verbal de ladite réunion; dès lors, l'on ne peut pas non plus admettre que le demandeur pouvait déduire clairement de l'attitude du représentant de B.________ SA que les membres du consortium renonçaient à l'exception de prescription. Le jugement attaqué consacre ainsi une violation du droit fédéral en admettant une telle renonciation implicite de la part des défenderesses. Il y a dès lors lieu d'examiner si l'autre raisonnement des juges précédents est conforme au droit fédéral. 
5. 
D'après les défenderesses, la cour cantonale a également violé le droit fédéral en admettant qu'elles commettaient un abus de droit en excipant de la prescription. 
5.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un tel abus se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et les arrêts cités). L'adjectif «manifeste» indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (consid. 5b non publié de l'ATF 128 III 284 et l'arrêt cité). 
La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les références), en l'espèce la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO (François Chaix, Commentaire romand, n. 24 à 34 ad art. 371 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd., n. 2215-2217, p. 582/583). 
Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2 p. 437; 128 V 236 consid.4a p. 241 et les arrêts cités; arrêt 4C.296/2003 du 12 mai 2004, consid. 3.6, in SJ 2004 I p. 589, notamment p. 594/595). 
En revanche, si, une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier, ce dernier ne saurait invoquer l'abus de droit (Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l'écoulement du délai de prescription (ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269). 
5.2 En l'espèce, il convient de reprendre la chronologie des faits et des attitudes des parties après la réception de l'ouvrage, le 19 novembre 1996. En septembre et novembre 1998, divers contrôles ont été opérés par l'ETH et l'EPFL; sur cette base, le Service des routes a, par lettre du 18 février 1999, dénoncé les défauts constatés, soit une résistance insuffisante au polissage entraînant une «glissance» sur les 700 ou 800 derniers mètres du lot n°.... Dans ce courrier, le demandeur a expressément rappelé que le délai de garantie courait jusqu'au 18 novembre 2001, sans préciser toutefois qu'il coïncidait avec le délai de prescription, ce qui ne pouvait pas échapper au maître de l'ouvrage. Le consortium a réagi déjà le 25 février 1999, en assurant le demandeur de son intention de présenter rapidement ses conclusions et propositions. Le groupe d'entrepreneurs a ainsi manifesté sa bonne volonté, sans reconnaître expressément sa responsabilité. Dans la mesure où le défaut provenait principalement de la qualité du matériau utilisé, le consortium s'est alors retourné contre les fournisseurs, soit la Gravière H.________ et sa sous-traitante, la Carrière I________ SA. Par la suite, en juin 1999, deux séances ont réuni tous les intéressés, à l'issue desquelles une expertise commune des parties a été confiée au LAVOC, dont le mandat a encore été précisé à fin septembre 1999. Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'à l'examen des conclusions du LAVOC, qui ont été partiellement contestées en février 2000. Le demandeur a alors été amené à requérir une expertise complémentaire à l'ETH, sans prise de position, ni opposition de la part des entrepreneurs. En mai 2000, l'entreprise pilote du consortium a présenté des propositions de réfection, mais devisées. Le 12 décembre 2000, l'ETH a rendu son rapport, qui attestait de la très mauvaise qualité du revêtement sur de nombreux tronçons. Ce n'est que le 5 juillet 2001 que le demandeur a étendu l'avis des défauts de «glissance» à l'ensemble du revêtement SMA11 du lot n°..., en mettant en demeure le consortium de procéder à l'élimination du défaut d'ici à fin juin 2002. 
Il découle de ce rappel des faits que les parties ont tout d'abord cherché à trouver un règlement amiable, notamment par la mise sur pied d'une expertise commune, mais dont les résultats ont été en partie contestés. De leur côté, les membres du consortium ont d'emblée impliqué leurs fournisseurs, qui ont d'ailleurs participé à l'élaboration de la première expertise, dont le LAVOC a été chargé. 
Les démarches envers des tiers prennent certes du temps, mais leur légitimité ne permet pas de considérer qu'il y a abus de droit lorsque le débiteur les accomplit (cf. arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003, consid. 4). Lorsque le débiteur participe à la recherche de solutions avec le créancier et tente parallèlement d'impliquer des tiers sans reconnaître expressément ou tacitement sa responsabilité, le créancier ne peut inférer de cette attitude la haute probabilité d'un arrangement à l'amiable, qui le pousserait à renoncer à toute mesure nécessaire à l'interruption de la prescription (cf. arrêt 5C.68/2000 du 13 juillet 2000, consid. 3a et b). 
 
Il est vrai par ailleurs que, avant la survenance de la prescription, les membres du consortium ont soumis au maître de l'ouvrage des propositions de réfection du défaut. Celles-ci étaient toutefois accompagnées de devis, de sorte que le demandeur devait inférer de cette circonstance que les entrepreneurs n'accepteraient pas sans autre - notamment pas sans être payés - d'assumer la responsabilité des insuffisances du revêtement. 
 
De plus, le demandeur a attendu du 12 décembre 2000 au 5 juillet 2001 pour étendre l'avis des défauts concernant la qualité du revêtement SMA11, dont il tenait responsables les membres du consortium; il a notifié une deuxième fois cet avis le 21 septembre 2001, avec une mise en demeure à l'intention du consortium de prendre position sur les travaux de réfection nécessaires d'ici au 11 octobre 2001. Ce faisant, le maître de l'ouvrage devait avoir présent à l'esprit que le délai de prescription quinquennal, correspondant en l'espèce avec le délai de garantie, dont les deux échéances intervenaient le 18novembre 2001, approchait. Vu l'expérience des deux parties et l'importance de la créance pour les membres du consortium, il ne pouvait considérer que ces derniers renonceraient à une institution aussi importante que la prescription. Le 17 octobre 2001, le représentant du consortium a indiqué du reste qu'il avait requis l'opinion d'un expert avant de se déterminer; une nouvelle fois, il a signalé qu'il impliquerait sa sous-traitante, la Gravière H.________. 
 
Par ailleurs, l'engagement pris par les membres du consortium, lors d'une séance du 26 novembre 2001, ne peut pas être pris en considération, dès lors qu'il est intervenu après que la prescription était acquise, en date du 18 novembre 2001 (cf. consid. 5.1 in fine). 
 
Sur ce point, les précédents juges ont considéré que l'attitude des membres du consortium, lors de ladite réunion, reflétait «l'esprit conciliant qui animait les pourparlers entre les parties» dans la période précédant la survenance de la prescription. Or, comme déjà relevé, il n'est pas contesté que les entrepreneurs aient cherché des solutions avec le maître de l'ouvrage; ils n'ont toutefois jamais reconnu, expressément ou par actes concluants, leur responsabilité de façon claire, puisqu'ils ont contesté une partie des résultats de l'expertise mise en oeuvre communément et qu'ils ont toujours voulu se retourner contre leurs fournisseurs, le défaut dénoncé en temps utile provenant essentiellement de la qualité du matériau utilisé. 
 
Dans le cadre de négociations entre un maître de l'ouvrage, chargé de faire construire des équipements routiers et disposant d'un personnel technique et juridique qualifié, et un groupe d'entrepreneurs déployant son activité dans ce genre d'ouvrage, il n'y a guère de place pour un comportement douteux du débiteur, amenant astucieusement, même sans mauvaise intention, à endormir la vigilance du maître de l'ouvrage et à le dissuader d'interrompre la prescription avant l'échéance du délai en cause. Dans les circonstances de l'espèce, le maître de l'ouvrage ne pouvait pas s'abstenir de réagir, soit en obtenant formellement des membres du consortium une renonciation à la prescription, soit en l'interrompant lui-même par la notification d'une poursuite ou par l'introduction d'une demande. 
En conclusion, les entrepreneurs n'ont pas abusé de leur droit en rejetant toute responsabilité le 9 janvier 2002, avant d'invoquer la prescription, successivement les 14 juin et 23 juillet 2002. L'attitude parfois peu tranchée des membres du consortium et une certaine ambivalence de leur part n'étaient de loin pas suffisantes à faire croire au maître de l'ouvrage qu'ils renonceraient à l'institution de la prescription dans une affaire aussi importante. Selon une appréciation raisonnable des circonstances, fondée sur des critères objectifs, elles n'étaient pas de nature à inciter le demandeur à renoncer à toutes démarches juridiques avant l'échéance du délai de prescription, survenue le 18novembre 2001. La qualité respective des parties, leur coopération dans la réalisation de travaux publics d'envergure et la constance des membres du consortium, qui n'ont jamais admis leur responsabilité, démontrent que l'invocation de la prescription, dans le cas particulier, ne peut pas être abusive en l'espèce. En rejetant l'exception de prescription pour cause d'abus de droit, la cour cantonale a dès lors violé le droit fédéral. 
6. 
Ces considérations commandent l'admission du recours et la réforme du jugement du 8 novembre 2005, en ce sens que la demande de l'Etat du Valais est rejetée pour cause de prescription. 
7. 
A.________ SA et C.________ AG, qui ont déposé un recours irrecevable, supporteront une part réduite des frais judiciaires. Comme il n'a pas soulevé la question de l'absence d'intérêt au recours des deux sociétés précitées, le demandeur ne peut prétendre à des dépens à cet égard. 
 
Pour le reste et vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur, qui a agi en tant que maître de l'ouvrage et non en tant qu'autorité (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Ce dernier versera en outre des dépens aux défenderesses B.________ SA et D.________ SA, créancières solidaires (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
Le dossier sera renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens exposés devant cette juridiction, sauf sur les dépens accordés à A.________ SA et C.________ AG. Sur ce dernier point, il n'y a en effet pas lieu de revenir sur les montants qui ont été alloués en instance cantonale à deux parties dont le recours en réforme est irrecevable et qui ont été fixés d'une manière non arbitraire selon l'arrêt sur recours de droit public parallèle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable en tant qu'il est formé par A.________ SA et par C.________ AG. 
2. 
Le recours est admis en tant qu'il est formé par B.________ SA et D.________ SA. 
 
Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il condamne B.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, à verser à l'Etat du Valais 908'250 fr.75 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2003. 
 
La demande de l'Etat du Valais est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de A.________ SA. 
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de C.________ AG. 
4. 
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de l'Etat du Valais. 
5. 
L'Etat du Valais versera à B.________ SA et D.________ SA, créancières solidaires, une indemnité de 13'000 fr. à titre de dépens. 
6. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué à l'exclusion du chiffre 4). 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: