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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.409/2003 /rod 
 
Arrêt du 8 mars 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour escroquerie et incendie intentionnel, à deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
B. 
Par arrêt du 12 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. 
 
Il en ressort, en bref, les éléments suivants. 
B.a Né en 1973, X.________ a un CFC d'électronicien en audiovideo. Après une période de chômage, il a oeuvré, entre les mois d'août 1995 à 1996, comme vendeur, puis gérant en articles informatiques auprès de l'entreprise Y.________ SA, à Yverdon. Il travaille actuellement comme mandataire commercial dans une fiduciaire. Un collègue de travail le décrit comme compétent, intelligent et sérieux. Les renseignements de police à son sujet sont favorables. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. 
B.b En décembre 1996, X.________ a aidé son cousin, Z.________, à transporter des pneus que ce dernier avait démontés sur sa voiture, avant de porter plainte pour vol et d'annoncer le sinistre à l'assurance qui l'a indemnisé. 
B.c En octobre 1996, X.________ a porté plainte pour le vol de sa moto, alors qu'avec son cousin, ils avaient maquillé, puis abandonné le véhicule après que le moteur eut serré par manque d'entretien. Il a annoncé le vol fictif à son assurance et prêté le montant obtenu à Z.________. 
B.d Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1997, X.________, d'un commun accord avec son cousin, et sur la base d'un scénario préétabli, a intentionnellement bouté le feu à l'appartement loué par Z.________ et son épouse. Ce dernier, passionné de modèles réduits, avait préalablement confectionné un système de mise à feu à distance. 
 
Durant cette nuit, alors que les locataires étaient en vacances, X.________ a invité six amis pour fêter un anniversaire dans le logement de son cousin. Avant de quitter l'appartement, il a discrètement ouvert le robinet d'un estagnon de nitrométhane et invité ses convives à prendre le dessert dans son appartement, situé en dessous, et depuis lequel il a actionné la mise à feu du dispositif. Il a ensuite vérifié, au moyen d'un interphone, que l'incendie avait bien pris. Inquiétés par le bruit, les invités ont incité leur hôte à aller vérifier ce qui se passait dans l'appartement de Z.________. Le feu a alors été découvert. 
 
Les époux Z.________, qui avaient conclu, le 18 décembre 1996, une police d'assurance incendie auprès de l'ECA pour une valeur de 351'000 francs, ont établi après le sinistre l'inventaire des biens détruits dans l'incendie. Le 7 février 1997, ils ont perçu un acompte de 20'000 francs de l'assurance. X.________ devait recevoir le 10 % de l'indemnité versée par l'ECA. 
C. 
Invoquant une violation des art. 63 et 64 CP, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP
 
Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 127 IV 101 auquel il convient de se référer. 
1.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé. 
 
Selon la jurisprudence, la prise en considération de l'élément invoqué suppose, outre la réalisation des conditions permettant l'octroi du sursis, que la peine privative de liberté que le juge envisage de prononcer ne soit pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois, ce qui n'est le cas que si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100 s.). En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de 2 ans. Partant, le refus de tenir compte de l'élément invoqué ne viole pas le droit fédéral. 
1.2 Selon le recourant, la peine serait insuffisamment motivée. 
 
La motivation de la cour cantonale permet sans difficulté de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte pour fixer la peine et s'ils jouent un rôle atténuant ou aggravant. Il est ainsi possible de suivre le raisonnement aboutissant à la peine infligée. La motivation est donc suffisante pour contrôler l'application du droit fédéral. 
1.3 Le recourant affirme que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant sa culpabilité comme identique à celle de son cousin. Il aurait été sous l'ascendance de ce dernier qui, plus âgé, était son patron et l'élément moteur de toute l'opération. 
 
L'autorité cantonale a clairement motivé et distingué la culpabilité de chaque protagoniste. Elle a condamné Z.________ à une peine de trois ans et quatre mois de réclusion, peine d'ensemble dont trois ans de réclusion pour les faits antérieurs au 25 novembre 1998. En revanche, elle a fixé la peine du recourant à deux ans de réclusion. Elle a précisé les âges, les liens familiaux des coaccusés et leur rôle respectif dans la commission des infractions. Elle a relevé que le recourant avait travaillé pour la même entreprise que son cousin jusqu'au mois d'août 1996 seulement. Il ne peut dès lors prétendre avoir été sous l'influence de ce dernier en raison de son statut professionnel, puisqu'ils ne travaillaient plus ensemble lors de la commission de l'incendie. La cour cantonale a aussi clairement constaté que Z.________ était à l'origine du projet d'incendie et d'escroquerie. Au vu de ces éléments, le grief du recourant est infondé. 
1.4 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis certains éléments et que la peine serait arbitrairement sévère. 
1.4.1 La cour cantonale a tenu compte du mobile du recourant. Elle a constaté en fait, de manière à lier l'autorité de céans, que d'un commun accord avec son cousin, il avait intentionnellement bouté le feu à l'appartement dans le but de toucher des prestations de l'ECA et qu'il devait obtenir le 10 % des montants versés. Elle a également suffisamment détaillé sa situation personnelle (cf. supra, consid. B.a). 
1.4.2 Le recourant ne cite ainsi aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. En raison des infractions commises, il encourait une peine maximale de 20 ans de réclusion (art. 221 al. 1, 146 al. 1 et 68 ch. 1 al. 1 CP). Sa culpabilité est importante compte tenu du plan machiavélique mis sur pied sans égard aux éventuels risques encourus par ses invités et du concours d'infractions. Il s'est révélé froid, calculateur et cynique et a donné l'impression d'être prêt à tout pour échapper à une sanction pénale. Il n'a manifesté aucun repentir et a pris ses interlocuteurs de haut, tant en cours d'instruction que lors des débats. Ces dernières circonstances, qui caractérisent son attitude après les faits, sont de nature à relativiser le bon comportement dont il se prévaut depuis. A sa décharge, on peut relever l'absence d'antécédents judiciaires, le fait qu'il travaille régulièrement et qu'il a remboursé son assurance dans le cas du vol fictif de sa moto. Au regard de ces éléments, on ne peut pas dire que l'autorité cantonale a excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la peine à 2 ans de réclusion. 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'avant-dernier alinéa de l'art. 64 CP
2.1 Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. 
 
On ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Cette circonstance atténuante est liée à la prescription car l'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise mais qu'elle est près de l'être et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), savoir, en procédure vaudoise, celle du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'interruptions de la prescription qui auraient pu intervenir entre-temps conformément à l'art. 72 aCP (ATF 92 IV 201 consid. Ic p. 203). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a jugé qu'une durée de 7 ans n'est pas proche du délai de prescription de 10 ans (arrêt 6S.783/1997 du 13 janvier 1998). 
2.2 L'incendie reproché au recourant s'est déroulé durant la nuit du 31 janvier au 1er février 1997. Le 7 février 1997, les coaccusés ont perçu de l'ECA un acompte de 20'000 francs. La première instance a rendu son jugement le 22 novembre 2002, soit plus de 5 ans après le début du délai de prescription, qui est de 10 ans (cf. art. 70 aCP). Il ne s'agit manifestement pas d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par cette disposition. 
3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 8 mars 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: