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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.83/2003 /pai 
 
Arrêt du 6 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
B. X.________, 
recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, case postale 2532, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ et C. X.________, agriculteurs à Ollon, se sont mariés en 1976. Ils ont eu trois enfants, D.________, née en 1977, E.________, né en 1979 et F.________, née en 1983. Le couple a divorcé en 1996. B. X.________ s'est remarié en 1999. 
A.b Dès 1978, B. X.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur deux de ses nièces, nées en 1970 et 1974, ainsi que sur une voisine, née en 1975. Ces faits, pas contestés, étaient prescrits lorsque l'autorité de première instance a eu à en connaître. 
A.c A partir de la fin de 1983 ou du début de 1984, B. X.________ s'est livré à des actes d'ordre sexuel sur sa fille aînée, D.________, née en 1977. Dans un premier temps, il s'est agi de caresses sur le corps de la fillette puis sur son sexe nu, B. X.________ amenant en outre la main de l'enfant sur son membre pour se faire masturber avant d'éjaculer sur le ventre de celle-ci. Par la suite, il a procédé à des pénétrations digitales dans le vagin et obtenu, notamment par des promesses de cadeaux, que sa fille le masturbe régulièrement. Enfin, dès 1989 en tout cas et jusqu'à l'âge de 15 ans, sa fille a été contrainte de subir des relations sexuelles complètes avec lui un nombre considérable de fois, que la cour cantonale estime être de l'ordre de la cinquantaine. 
A.d B. X.________ s'est en outre frotté le sexe contre le corps de sa fille cadette, F.________, née en 1983, à plusieurs reprises, alors qu'il se trouvait avec elle à la piscine et était vêtu d'un maillot de bain; il lui a également touché les fesses dans des circonstances analogues. Ces faits ont débuté lorsque la fillette était âgée de 7 ans et, selon la version la plus favorable à l'accusé, ont cessé en 1994. Au cours de la même année, alors que F.________ jouait avec une amie, B. X.________ les a toutes deux entourées de ses bras et en a profité pour leur toucher les seins et l'entrejambe par-dessus les vêtements. 
A.e Au cours de l'enquête, B. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, effectuée par les Drs O.________ et P.________, de la Fondation de Nant. Dans leur rapport daté du 3 juillet 1996, les experts posent le triple diagnostic de pédophilie, de personnalité immature à traits pervers et d'intelligence limite. Ils estiment que les troubles de la personnalité présentés par B. X.________ étaient de nature à atténuer sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, la capacité de se déterminer d'après cette appréciation faisant défaut. Ils n'ont pas exclu un risque de récidive, relevant toutefois que cette éventualité était peu probable. Ils ont en outre estimé qu'un traitement ambulatoire pouvait s'avérer utile, l'exécution d'une peine privative de liberté n'entravant pas gravement la poursuite de ce traitement. Le 7 octobre 1999, dans un complément de leur rapport, les experts ont précisé que les troubles de la personnalité de B. X.________ réduisaient sa responsabilité pénale dans une mesure moyenne. Enfin, entendue lors des débats, la Dresse P.________ a confirmé cette appréciation, précisant que lors de la commission des infractions la capacité de B. X.________ d'apprécier le caractère illicite de l'acte était conservée, sa capacité de détermination étant par contre restreinte dans une mesure moyenne. 
B. Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné B. X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de 6 ans de réclusion. 
C. 
Statuant en séance du 19 juillet 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le condamné contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
La cour cantonale a en premier lieu rejeté comme mal fondés tous les moyens de nullité relatifs à une appréciation arbitraire des faits. Elle a ensuite examiné les moyens de réforme, qui tous portaient sur la peine infligée à B. X.________, qui ne contestait pas la qualification des actes qui lui étaient reprochés; tous ces griefs ont également été rejetés. 
D. 
B. X.________, forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 11, 13, 43, 63, 64 et 66 CP ainsi que 6 CEDH, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
E. 
Invité à présenter des observations, le Ministère public a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge de son auteur. Le Ministère public se réfère assez largement à l'arrêt attaqué. Il estime notamment suffisamment motivée la diminution de peine concédée eu égard à la diminution de responsabilité constatée; il relève par ailleurs que si la capacité du recourant de se déterminer était restreinte dans une mesure moyenne, sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était, elle, intacte. En ce qui concerne l'écoulement d'un temps relativement long entre les infractions et la condamnation, il relève que l'attitude du recourant n'est pas étrangère à cette durée. 
 
Pour sa part, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, précisant n'avoir pas d'observations à présenter. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant, qui ne s'en prend pas à la qualification des actes qui lui sont imputés, a clairement circonscrit à divers points relatifs à la peine qui lui a été infligée la question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner. 
 
En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF); le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF); la qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'avant-dernier alinéa de l'art. 64 CP
 
Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. La cour cantonale a considéré que la condition de l'écoulement d'un temps relativement long n'était pas réalisée car le jugement de première instance a été rendu un peu moins de 8 ans après que le recourant ait commis les dernières infractions. 
 
Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Cette circonstance atténuante est liée à la prescription car l'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise mais qu'elle est près de l'être et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), savoir, en procédure vaudoise, celle du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'interruptions de la prescription qui auraient pu intervenir entre-temps conformément à l'art. 72 CP (ATF 92 IV 201 consid. Ic p. 203). Dans deux arrêts non publiés, le Tribunal fédéral a jugé, d'une part, qu'une durée de 7 ans n'est pas proche du délai de prescription de 10 ans (arrêt 6S.783/1997 du 13 janvier 1998) et, d'autre part, qu'une période de 4½ ans constitue un temps relativement long s'agissant d'une infraction qui se prescrit par 5 ans (arrêt 6S.238/1999 du 4 juin 1999). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les dernières infractions ont été commises en 1994; au bénéfice du doute, elle a retenu le début de cette année comme date déterminante. Le jugement de première instance a été rendu le 18 décembre 2001, savoir un peu moins de 8 ans après qu'ait commencé de courir le délai de prescription, qui est de 10 ans. Dès lors dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, il s'est écoulé moins des 4/5 de la durée du délai de prescription; c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP et a refusé de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par cette disposition. 
3. 
Le recourant soutient en outre que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que le principe de célérité n'avait pas été violé en l'espèce. 
 
Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question concernant l'application du droit constitutionnel ou conventionnel. Savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est en revanche une question qui touche à la bonne application du droit fédéral, c'est-à-dire à l'application du droit fédéral conforme aux principes constitutionnels et conventionnels. Il s'ensuit que le recourant doit agir par la voie du recours de droit public s'il entend faire grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir formellement constaté une violation du principe de célérité. En revanche, s'il veut se plaindre de ce que celle-ci n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation de ce principe, en particulier au niveau de la peine, elle doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce contexte, il y a lieu d'examiner si la durée de la procédure doit induire des conséquences sur la durée de la peine (ATF 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le grief tiré par le recourant d'une prétendue violation du principe de célérité doit donc être examiné sous cet angle. 
 
Le principe de la célérité, consacré notamment par l'art. 6 § 1 CEDH, invoqué par le recourant, postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé ainsi que de celui des autorités compétentes. Cette appréciation d'ensemble, tenant compte de l'ampleur du travail accompli, joue un rôle décisif. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable de rencontrer dans la procédure quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). 
 
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, il résulte de l'art. 349 CP qu'elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse rejeter la responsabilité sur les autres, et enfin pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. Ce procédé n'est pas en soi critiquable. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations concernaient uniquement des coaccusés et ne touchaient pas le recourant lui-même (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 143). 
 
Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il faut qu'apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale, carence imposant une réduction de la peine; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement si, en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable. Selon la jurisprudence européenne, constituent des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour que soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144). 
 
Il faut relever en premier lieu que c'est en vain que le recourant présente sa propre version du déroulement de la procédure; il s'agit d'éléments qui ressortissent aux constatations de fait et lient par conséquent la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF). Si l'on se réfère aux constatations de l'autorité cantonale, on remarque que l'enquête, qui a duré en tout près de trois ans, s'est déroulée sans désemparer, des actes d'instruction ayant eu lieu de manière régulière à l'exception d'une période de quelques mois consacrée à des vérifications de police relatives à des mauvais traitements qu'aurait subis le fils du recourant. Par la suite les périodes d'inactivité ont été essentiellement causées par la procédure dirigée contre l'épouse du recourant, les deux causes ayant au demeurant fini par être jointes et jugées simultanément. Pour le surplus, la durée de la procédure est imputable aux délais relatifs à la fixation des audiences, qui ont été de l'ordre de six mois, justifiés selon l'autorité cantonale par la difficulté de trouver des dates qui permettent de rassembler, pour plusieurs jours d'audience, les membres du Tribunal, les avocats et le Ministère public. On ne saurait y voir une carence choquante de la part de l'autorité, de sorte qu'il n'apparaît pas que le principe de célérité ait été violé; ce grief doit donc également être rejeté. 
4. 
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné une nouvelle expertise ou à tout le moins un complément d'expertise afin de déterminer s'il ne se justifiait pas d'ordonner un traitement ambulatoire en application de l'art. 43 CP et, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la peine. 
 
Conformément à l'art. 43 ch. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice; il peut ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Le juge rend sa décision au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins. S'il ordonne un traitement ambulatoire, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art. 43 ch. 2 al. 2 CP). 
 
Une expertise qui figure déjà au dossier peut servir de base au jugement sur ce point si elle est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu, comme pour toute l'administration des preuves en procédure pénale, de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). Il y a en outre lieu de relever qu'en vertu du principe de proportionnalité, les exigences peuvent être un peu moins strictes si la mesure est moins lourde; ainsi, on peut admettre qu'un traitement ambulatoire soit ordonné sur la base d'un examen moins exhaustif que celui qui s'impose pour un internement, à la condition toutefois qu'il traite de l'ensemble des questions pertinentes (ATF 128 IV 241 consid.3.1 p. 245). 
 
En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale qu'une expertise a été effectuée en juillet 1996; l'autorité cantonale disposait en outre d'un rapport établi par le Dr H.________, psychiatre qui suit le recourant depuis plusieurs années, en juin 1999 ainsi que d'un complément à l'expertise daté d'octobre 1999. De surcroît, le Dr H.________ et l'un des coauteurs de l'expertise de juillet 1996 ont été entendus lors des débats devant les juges de première instance; à cette occasion, aucun des deux n'a fait état d'une évolution chez le recourant qui ferait apparaître l'expertise comme dépassée. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise pour pouvoir se déterminer sur l'opportunité de soumettre le recourant à un traitement ambulatoire et de suspendre l'exécution de la peine pendant la durée du traitement. 
 
On ne saurait en outre faire grief à l'autorité cantonale d'avoir abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière (voir ATF 116 IV 101 consid. 1a p. 102) en refusant d'ordonner à titre de traitement ambulatoire la poursuite du traitement auprès du Dr H.________ car celui-ci n'offre pas suffisamment de perspectives d'amélioration de l'état du recourant compte tenu des faibles résultats obtenus après presque six ans de traitement. 
 
On constate toutefois que l'expertise de 1996 parvient à la conclusion qu'un traitement ambulatoire peut s'avérer utile. Or les autorités cantonales n'ont pas examiné l'opportunité de soumettre le recourant à un traitement ambulatoire autre que la poursuite de la thérapie entreprise avec le Dr H.________, se contentant de relever que l'exécution d'une peine privative de liberté n'est pas incompatible avec un traitement ambulatoire, qui pourrait d'ailleurs être dirigé par l'unité psychiatrique pénitentiaire. Une telle formulation donne à penser que les juges cantonaux s'en remettent aux autorités d'exécution des peines pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner un traitement ambulatoire, ce qui n'est pas admissible puisqu'il s'agit d'une décision que la loi réserve au juge (art. 43 ch. 1 CP). Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur ce point. 
 
On peut encore relever que c'est à juste titre que l'autorité a noté le fait, qui ressort de l'expertise de juillet 1996, que la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire n'était pas gravement entravée par l'exécution d'une peine privative de liberté, de sorte que le refus de suspendre l'exécution de la peine ne constitue de prime abord pas une violation du droit fédéral puisque la suspension de l'exécution de la peine constitue l'exception (voir ATF 116 IV 101 consid. 1a p. 102; Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, Marianne Heer, art. 43 n. 107). Elle ne peut être ordonnée que si l'exécution de la peine n'est pas compatible avec le traitement, ce qui ne suppose toutefois pas que ledit traitement soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès, un amoindrissement notable de ses chances de succès suffisant à justifier une incompatibilité (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; 124 IV 246 consid. 2b p. 247; 120 IV 1 consid. 2b p. 3 s.; 119 IV 309 consid. 8b p. 314; 116 IV 101 consid. 1a p. 102), ce qui ne signifie pas qu'une suspension de peine puisse être ordonnée au seul motif qu'elle augmenterait les chances de succès du traitement (ATF 129 IV 161 consid. 4.2; Marianne Heer, op. cit. art. 43 n. 114, 120 et 126; Stratenwerth, Allg. Teil II, Berne 1989, § 11 n. 96). Une suspension ne se justifie que si le traitement ambulatoire offre dans le cas d'espèce de réelles perspectives d'amendement qui seraient anéanties ou considérablement compromises par l'exécution de la peine (ATF 129 IV 161 consid. 4.3). Enfin, même lorsque sont réunies les conditions permettant de suspendre l'exécution de la peine, la loi n'impose pas au juge de le faire mais lui en offre la possibilité, laissant à son appréciation la décision d'user ou non de cette faculté, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 161 consid. 4.2 et 4.3; 124 IV 246 consid. 2b p. 248 s.; 120 IV 1 consid. 2c p. 5; 119 IV 309 consid. 8b p. 314; 116 IV 101 consid. 1a p. 102). 
5. 
Le recourant se plaint également d'une violation des art. 11, 66 et 63 CP au motif que, bien qu'ayant admis que sa responsabilité était moyennement restreinte l'autorité cantonale n'a réduit que de 40 % la peine à lui infliger. 
 
Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, sans toutefois être tenu d'opérer une réduction linéaire. Il ne s'agit en effet ni d'appliquer un tarif ni de procéder à une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables d'une situation. Une diminution légère, moyenne ou forte de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement 50 % ou 75 % de la peine. Il doit néanmoins exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité cantonale qui admet que la responsabilité d'un condamné est moyennement diminuée viole le droit fédéral si, sans aucune justification, elle ne réduit que de 40 % la peine à lui infliger (ATF 129 IV 22 consid. 6.2). 
 
 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale se borne à se référer à la motivation du tribunal de première instance concernant l'ampleur de la réduction de peine afférente à la diminution de responsabilité, motivation qu'elle qualifie d'adéquate et de pertinente. Or, à la lecture du passage cité par l'autorité cantonale, on constate que les juges de première instance ont exposé la raison pour laquelle ils considéraient que le recourant devait être mis au bénéfice d'une responsabilité moyennement diminuée et pas d'une irresponsabilité totale comme il le prétendait; on n'y trouve en revanche pas la moindre argumentation quant à la raison pour laquelle cette responsabilité moyennement diminuée ne justifiait qu'une réduction de 40 % de la peine à lui infliger. Dans ces circonstances, force est de constater que l'arrêt attaqué, qui ne motive pas le fait que la réduction de peine concédée au recourant est inférieure au degré de diminution de responsabilité admise, viole le droit fédéral. 
 
L'argumentation du Ministère public, selon laquelle il faudrait prendre en considération le fait que la capacité du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes est intacte, ne saurait être suivie. La formulation de l'art. 11 CP montre clairement qu'il suffit que l'une ou l'autre des facultés mentionnées soit réduite pour que l'on doive considérer la responsabilité de l'auteur comme diminuée. En l'espèce, les experts ont conclu à une responsabilité réduite dans une mesure moyenne. Peu importe que celle-ci soit imputable à une défaillance de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou à celle de se déterminer en fonction de cette appréciation. Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point. 
6. 
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 CP en lui infligeant une peine excessivement lourde; selon lui, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de se convaincre que les juges ont pris en compte des éléments positifs tels que le témoignage de sa seconde épouse le décrivant comme un être aimant et attentionné. Eu égard à l'admission du grief précédent, la cour cantonale sera de toute manière amenée à statuer à nouveau sur la question de la peine et à reprendre sa motivation sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question, qui est devenue sans objet. 
7. 
Le recourant obtient gain de cause sur deux des griefs soulevés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF); il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est admis partiellement. 
2. 
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: