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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_63/2007 /col 
 
Arrêt du 11 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 11 avril 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une instruction ouverte à la fin 2001 par le juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d'instruction) pour diverses escroqueries et faux dans les titres, les autorités françaises ont arrêté A.________, qui a été détenu à titre extraditionnel du 29 janvier 2002 au 29 juillet 2003, avant d'être relaxé et placé sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été déclaré en fuite par les autorités françaises, de sorte que le juge d'instruction a émis un mandat d'arrêt international. A.________ a été à nouveau arrêté en France le 8 juillet 2005 et placé en détention extraditionnelle jusqu'à sa remise aux autorités suisses le 25 septembre 2006. Depuis cette date, il est en détention préventive. 
A.________ a été inculpé d'escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et tentative d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Il est soupçonné de faire partie d'une bande organisée pour commettre des escroqueries et on lui reproche, en substance, d'avoir ouvert une douzaine de comptes bancaires en utilisant des chèques et des documents d'identité volés et falsifiés, encaissant ainsi plus de 500'000 fr. entre avril et novembre 2001. Le 28 mars 2007, A.________ a présenté une requête de mise en liberté provisoire au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 29 mars 2007. Constatant l'existence d'un risque de fuite et d'un danger de réitération, ce magistrat a considéré que le maintien en détention préventive de l'intéressé respectait le principe de la proportionnalité. 
 
B. 
A.________ a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Invoquant le principe de la proportionnalité, il se plaignait d'une durée excessive de sa détention extraditionnelle et préventive, qui dépassait les trois ans. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 11 avril 2007, considérant que la durée de la détention préventive - qui atteignait 38 mois en comptant la détention extraditionnelle - n'était pas excessive, dans la mesure où la peine encourue par le prévenu était sensiblement supérieure. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque les dispositions de droit cantonal régissant la détention préventive ainsi que les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
3. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
4. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, ni celle des risques de récidive et de fuite, mais il prétend que la durée de la détention préventive est disproportionnée en regard de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre. Il se plaint également d'un manque de diligence dans la conduite de la procédure pénale. 
 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2b p. 259). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273 et les références). 
La question de savoir si la détention extraditionnelle doit être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de la détention préventive n'a pas été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la garantie de l'art. 5 par. 3 CEDH ne s'applique pas à la détention extraditionnelle au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH mais seulement à la détention visée par le paragraphe 1 let. c de cette disposition (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Quinn c. France, du 22 mars 1995, Série A, vol. 311, par. 53; Bogdanovski c. Italie, du 14 décembre 2006, par. 59). L'art. 5 par. 1 let. f CEDH impose toutefois implicitement aux autorités de mener la procédure d'extradition avec diligence, sans quoi la détention cesse d'être justifiée (arrêts précités Quinn c. France, par. 48, Bogdanovski c. Italie, par. 59). 
La Constitution fédérale ne prévoit pas de règles spéciales pour la détention extraditionnelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence fédérale précitée, les exigences déduites de l'art. 31 al. 3 Cst. tendent à éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention à imputer, il convient, de manière générale, de prendre en considération toutes les périodes de détention qui seront comptées dans cette imputation. Or, conformément aux art. 14 EIMP et 51 CP (art. 69 aCP), la détention extraditionnelle doit être imputée sur la peine. La nouvelle partie générale du Code pénal - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 - prévoit à l'art. 51 CP que le juge impute sur la peine la "détention avant jugement" subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, l'art. 110 al. 7 CP précisant que la "détention avant jugement" comprend la détention en vue de l'extradition. Par conséquent, il ne se justifie pas de traiter différemment la détention préventive ordonnée pour les besoins de l'instruction ou pour des motifs de sûreté et la détention extraditionnelle; celle-ci doit donc en principe être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité au regard des exigences déduites de l'art. 31 al. 3 Cst. 
 
4.2 En l'espèce, le recourant a été détenu à titre extraditionnel du 29 janvier 2002 au 29 juillet 2003 et du 8 juillet 2005 au 25 septembre 2006; il est en détention préventive depuis lors. La durée totale de sa détention était ainsi d'environ 38 mois au jour de la décision attaquée. 
L'escroquerie par métier est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans (art. 146 al. 2 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, la peine à laquelle il pourrait être condamné ne devrait pas être une peine complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2000, dès lors que les actes délictueux dont il est soupçonné apparaissent postérieurs à cette date (art. 49 al. 2 CP; art. 68 ch. 2 aCP). Le recourant a reconnu les faits qui lui sont reprochés en relation avec les accusations d'escroquerie et de faux dans les titres pour lesquelles son extradition a été accordée. On lui reproche principalement douze ouvertures de compte et des encaissements pour un total de 550'650 francs. Ses antécédents sont défavorables, puisque par jugement du 18 octobre 2000, le Tribunal d'arrondissement VIII de Berne Laupen l'a condamné, pour escroquerie par métier et faux dans les titres notamment, à une peine de 27 mois d'emprisonnement sous déduction de 536 jours de détention préventive et à l'expulsion pour une durée de 8 ans. Cette dernière condamnation ne l'a pas dissuadé de revenir en Suisse pour récidiver peu de temps après sa libération conditionnelle le 3 novembre 2000. En effet, le 11 mai 2001 déjà, il ouvrait trois comptes bancaires à Viège, Sierre et Martigny, sous trois identités différentes. 
Les antécédents largement défavorables de l'intéressé ainsi que le caractère professionnel et répétitif de son activité délictueuse sont susceptibles de lui valoir une peine relativement sévère. De même, le peu de cas qu'il a fait de la décision d'expulsion pour une durée de 8 ans et sa fuite au terme de la première période de détention extraditionnelle dénotent un caractère peu enclin à se soumettre aux décisions de justice, ce qui ne lui sera pas favorable non plus dans le cadre de la fixation de la peine. En définitive, la durée de la détention préventive subie à ce jour par le recourant est certes importante, mais elle reste en-deçà de la peine à laquelle il s'expose, de sorte que le principe de la proportionnalité est encore respecté. Cela étant, la durée de détention apparaît proche du maximum admissible au regard de ce principe. Selon l'arrêt attaqué, l'enquête est sur le point d'être close; afin de respecter le principe de proportionnalité, les autorités cantonales devront donc se montrer particulièrement diligentes et faire en sorte que le recourant soit jugé dans les meilleurs délais. 
 
4.3 L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). En l'occurrence, le recourant se plaint sommairement d'un manque de diligence dans la conduite de la procédure mais il n'invoque pas de manquements précis. Il est dès lors douteux que ce grief réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que les autorités d'instruction auraient particulièrement manqué de diligence, étant précisé qu'on ne saurait leur reprocher une quelconque lenteur de la procédure en raison de la détention extraditionnelle subie à l'étranger, la fuite du recourant n'étant du reste pas sans incidence sur la durée de celle-ci. Pour le surplus, si les injonctions données au considérant précédent sont respectées, il n'apparaît en l'état pas exclu que la procédure puisse être menée à chef dans un délai encore raisonnable. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu d'accéder à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. 
Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: