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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_806/2020  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Franck Tièche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 4 juin 2020 (CA.2019.11). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 mai 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A.________, pour violation grave de la législation sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 26 mai 2016. 
 
B.   
Par jugement du 4 juin 2020, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, statuant notamment sur l'appel du Ministère public de la Confédération et sur l'appel joint formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour violation grave de la législation sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 31 mars 2017. 
 
Il en ressort ce qui suit. 
 
B.a. A.________, ressortissant nigérian né en 1983, a été condamné en raison de son implication dans un trafic international de stupéfiants entre novembre 2014 et avril 2015. Cet aspect n'est plus contesté à ce stade.  
 
B.b. Le prénommé a été arrêté au Danemark le 26 mai 2016 en lien avec deux procédures, d'une part la procédure extraditionnelle ayant fait suite au mandat d'arrêt international décerné par le Ministère public de la Confédération le 9 février 2016 et, d'autre part, une procédure danoise faisant suite à la découverte, par les autorités danoises, du fait que l'intéressé vendait de la cocaïne au Danemark et détenait des stupéfiants dans son appartement.  
 
Le 28 juin 2016, l'extradition de A.________ a été décidée. 
 
Le 6 septembre 2016, A.________ a été condamné, par le Tribunal de la ville de Copenhague, à une peine privative de liberté d'un an et neuf mois, pour trafic de stupéfiants et recel. Dès cette date, l'intéressé a exécuté la peine prononcée. 
 
Le 31 mars 2017, A.________ a été mis en libération conditionnelle. Il a été libéré le 10 avril 2017, date de son extradition vers la Suisse. Il a depuis lors été maintenu en détention. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la détention subie au Danemark dès le 26 mai 2016 et jusqu'au 30 mars 2017 est également imputée sur la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit fédéral en n'imputant pas, sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée, la détention subie au Danemark entre le 26 mai 2016 et le 30 mars 2017. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.  
 
Il découle de cette disposition que la détention avant jugement - soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) - doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239; 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu eût été privé de liberté (cf. arrêt 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et la référence citée). 
 
Le projet législatif présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas la prise en compte de la détention avant jugement subie dans le cadre "d'une autre procédure" (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1869). Ce n'est qu'au cours des débats parlementaires que le texte légal a été complété en ce sens que l'imputation de la détention avant jugement devait également comprendre, outre celle subie dans la procédure qui venait d'être jugée, celle "qui n'avait pas pu être prise en compte" dans une procédure antérieure (BO/CN 2001 564 s.; BO/CE 2001 510, également cité in ATF 133 IV 150 consid. 5.1 et arrêt 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). 
 
1.2. L'autorité précédente a exposé que, le 26 mai 2016, le recourant avait été arrêté au Danemark tant dans le cadre de la procédure extraditionnelle impliquant la Suisse que dans celui d'une enquête danoise relative à un trafic de stupéfiants au Danemark. L'extradition de l'intéressé avait été décidée le 28 juin 2016, bien que ce dernier eût tout d'abord formé recours contre cette décision. Le 6 septembre 2016, le recourant avait été condamné au Danemark et avait, dès cette date, exécuté la peine privative de liberté prononcée à son encontre dans ce pays. Il avait ensuite été mis en liberté conditionnelle le 31 mars 2017 puis avait été libéré le 10 avril 2017, jour de son extradition vers la Suisse. Ainsi, selon l'autorité précédente, la détention subie au Danemark du 26 mai 2016 au 30 mars 2017 ne pouvait être imputée sur la peine privative de liberté prononcée.  
 
1.3. Le recourant soutient qu'il aurait été placé, dès le 26 mai 2016, en détention extraditionnelle, cela jusqu'au 10 avril 2017, date de son extradition vers la Suisse.  
 
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il suggère que l'autorité précédente aurait retenu, en fait, qu'il a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 16 août 2016. Si une telle indication ressort certes de l'historique de la procédure (cf. jugement attaqué, p. 3), l'autorité précédente a par ailleurs clairement affirmé le contraire dans son considérant consacré spécifiquement à la question de l'imputation de la détention subie au Danemark sur la peine infligée au recourant. 
 
Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu'il fonde son argumentation sur la décision du Tribunal de la ville de Copenhague du 30 mai 2016 (cf. pièces 4.202.011 et 5.202.007 du dossier). Il en ressort notamment que le recourant a été informé du fait qu'il était poursuivi pour infraction à la législation sur les stupéfiants en raison de ses agissements au Danemark. Dans sa motivation relative au placement de l'intéressé en détention, le tribunal a en outre indiqué ce qui suit (cf. pièce 4.202.012 du dossier) : 
 
"D'après les informations disponibles, il y a lieu de soupçonner que le [recourant] est coupable de possession et cession de cocaïne au Danemark. 
 
Compte tenu de l'absence d'attaches familiales du [recourant] au Danemark, il y a lieu de supposer que le [recourant], s'il était laissé en liberté, chercherait à se soustraire aux poursuites dans l'affaire. " 
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait retenir que, si le recourant a été arrêté le 26 mai 2016 au Danemark tant en raison de la procédure extraditionnelle que de celle relative aux infractions commises au Danemark, ce dernier a tout d'abord été placé en détention - selon la décision du Tribunal de la ville de Copenhague du 30 mai 2016 - en raison de ses forfaits commis dans ce pays. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a refusé d'imputer, sur la sanction prononcée, la détention subie par le recourant au Danemark du 26 mai 2016 au 30 mars 2017, seule la privation de liberté subie depuis le 31 mars 2017 ayant reposé sur un motif purement extraditionnel. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa