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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_46/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourantes, 
toutes les deux représentées par Me Fabien Mingard, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (requête d'assistance judiciaire partielle), 
 
recours en matière de droit public contre la décision de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2007. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 1er février 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée par X.________ et sa fille Y.________, ressortissantes colombiennes, à l'appui de leur recours concernant le refus d'autorisation d'entrée en Suisse, 
que le Tribunal administratif fédéral retient, en bref, qu'une requête de visa d'entrée en Suisse suppose des moyens (financiers) suffisants pour la durée du séjour en Suisse, 
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral principalement que la décision du Tribunal administratif fédéral soit réformée en ce sens que leur requête d'assistance judiciaire partielle soit admise et subsidiairement qu'elle soit réformée en ce sens que l'avance de frais soit fixée à 100 fr., 
qu'aux termes de l'art. 83 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, singulièrement l'octroi d'un visa d'entrée (cf. arrêt 2A.483/2005 du 18 août 2005, consid. 2.2; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 25 ad art. 83 p. 321), 
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure, telle l'assistance judiciaire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000/4119; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 13 ad art. 83 p. 318; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 83 p. 156), 
que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions des recourantes paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur la suite à donner à la requête tendant à la prolongation du délai fixé au 6 mars 2007 pour procéder à l'avance de frais de 700 fr., 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à l'Office fédéral des migrations et à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 8 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: