Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_382/2008 /rod 
 
Arrêt du 5 août 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Juge présidant, 
Wiprächtiger et Ferrari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
6. F.________ SA, 
intimés, 
tous représentés par Me Christian Luscher, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Plainte pénale; prescription, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a D.________ et Y.________ se sont associés pour la constitution d'un groupe de sociétés, comprenant notamment D.________SA, E.________ SA et F.________ SA. Ensuite de dissensions entre les deux associés, diverses plaintes pénales ont été déposées par Y.________, des sociétés du groupe, respectivement des membres des directions ou des administrateurs de ces sociétés, contre D.________ et l'avocat X.________, qui était son conseil, pour contrainte ou tentative de contrainte, menace, calomnie et violation de la LCD, en raison de divers courriers datés des mois de février et mars 2004, d'une conférence de presse tenue le premier mars 2004, de la diffusion d'un DVD de cette conférence de presse ainsi que de la notification d'un commandement de payer. Ces procédures ont été jointes et X.________ inculpé de violation des art. 3 et 23 LCD ainsi que de menaces et tentatives de contrainte. 
 
Le 24 mars 2005, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle il a écarté la constitution de partie civile de Y.________, ensuite d'un accord passé entre ce dernier et D.________, le 7 novembre 2004, aux termes duquel les deux intéressés avaient convenu de « retirer les procédures pénales et civiles actuellement en cours les concernant directement ou indirectement ». Lors d'une audience d'instruction du 29 avril 2005, D.________ a précisé que, selon lui, l'accord devait aboutir au retrait de l'ensemble des plaintes visant X.________. Il ressort du procès-verbal de cette audience que les parties civiles ont alors déclaré: « Indépendamment de l'interprétation que M. D.________ fait de l'accord, il n'est pas question pour nous (MM. C.________, B.________ et A.________ en personne, les Stés E.________ SA, D.________SA et F.________ SA) de retirer les plaintes à l'encontre de Me X.________. L'ensemble des plaintes à l'encontre de M. D.________ ont été retirées ». Interpellé au mois de mai 2005, A.________ a confirmé au Juge d'instruction qu'il entendait maintenir sa plainte. Au mois de juin suivant, E.________ SA, D.________SA, F.________ SA, C.________ et B.________ ont, de même, précisé que E.________ SA retirait sa plainte du 27 février 2004 à l'encontre de D.________ mais la maintenait à l'encontre de X.________. E.________ SA et D.________SA maintenaient leur plainte du 24 mars 2004 (dirigée contre X.________). Un complément de plainte du 23 avril 2004 était également retiré à l'égard de D.________. C.________ et B.________ maintenaient leur plainte du 26 mai 2004 en déclarant l'étendre à X.________. F.________ SA maintenait sa plainte du 5 juillet 2004 à l'égard de X.________. 
A.b X.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, notamment sous la prévention de diffamation s'agissant de courriers qu'il avait adressés les 11 et 16 février 2004 (ch. I.1 et I.2 de la feuille d'envoi) et de la conférence de presse du 1er mars 2004 (ch. I.3 de la feuille d'envoi) ainsi que de violation de la LCD en relation avec la même conférence de presse (ch. III.11 de la feuille d'envoi). 
A.c Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal de police a notamment constaté que les conditions de l'action pénale n'étaient plus réunies en ce qui concernait les infractions reprochées à X.________ sous les chiffres I.1, I.2, I.3 et III.11 de la feuille d'envoi. 
 
B. 
Saisie d'appels par A.________, C.________, B.________, E.________ SA, F.________ SA, D.________SA et le Ministère Public, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève les a admis, par arrêt du 14 avril 2008. Après avoir constaté que l'action pénale n'avait pu se prescrire depuis le prononcé du jugement de première instance et que les plaintes n'avaient pas été retirées, elle a annulé le jugement de première instance en tant qu'il constatait que les conditions de l'action pénale n'étaient plus réunies en ce qui concernait les infractions reprochées à X.________ sous les chiffres I.1, I.2, I.3 et III.11 de la feuille d'envoi. Elle a confirmé le jugement pour le surplus et renvoyé la cause au Tribunal de police pour que la procédure soit reprise, en condamnant X.________ aux frais et aux dépens. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que les conditions de l'action pénale ne sont pas réunies en ce qui concerne les infractions reprochées sous chiffres I.1, I.2, I.3 et III.11 de la feuille d'envoi du 20 juin 2007, respectivement que l'action pénale est prescrite en ce qui concerne les infractions visées par les trois premiers chiffres sus-mentionnés et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens d'appel. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans la procédure cantonale d'appel (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
2. 
La décision entreprise porte renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin que cette dernière se prononce sur les infractions reprochées au recourant. Cette décision ne met donc pas fin à la procédure (art. 90 LTF). Elle est incidente. 
 
Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
2.1 La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; FF 2001, 4000 ss, 4131). Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). Le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 288 consid. 3.1, p. 291, 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas précisément que le préjudice qu'il allègue, qui n'apparaît au demeurant pas juridique mais plutôt économique ou social, le toucherait personnellement dès lors qu'il invoque les conséquences de la réouverture de la procédure pénale sur les relations entre D.________ et Y.________, respectivement sur l'image de la marque « D.________ » ou encore les intérêts des sociétés du Groupe D.________ et de leurs employés. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.2 Il reste à déterminer si la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée. 
2.2.1 Cette disposition est reprise de la règle de l'art. 50 al. 1 OJ (FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4131). Elle s'applique donc particulièrement en matière civile. Selon la jurisprudence, l'ouverture du recours, pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont réalisées. Ainsi, s'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il peut être renoncé à une longue démonstration. En revanche, si tel n'est pas le cas, la partie recourante doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (cf. ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007; v. sur ce point: Felix Uhlmann, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Bâle 2008, Art. 93, n. 8). 
 
En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une interprétation plus restrictive encore, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure, en particulier l'inculpation ou le renvoi en jugement. Or, la jurisprudence a toujours considéré que de telles décisions ne peuvent être attaquées immédiatement (ATF 133 IV 288 consid. 3.2, p. 292, 139 consid. 4 p. 141; 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314; cf. en dernier lieu l'arrêt 6B_149/2007 du 17 juillet 2007 et l'arrêt 1B_88/2007 du 12 septembre 2007). 
Le recours immédiat a été admis sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, en matière d'entraide judiciaire, contre une décision fixant à l'autorité requérante un délai d'une année pour introduire une demande d'entraide, après quoi l'autorité suisse devrait ouvrir une procédure interne tendant au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 133 IV 215). Il s'agit là de circonstances exceptionnelles. 
2.2.2 En l'espèce, de telles circonstances exceptionnelles ne sont pas réunies. On ne peut tout d'abord déduire de la seule décision entreprise qu'une procédure probatoire longue et coûteuse pourrait être évitée. Par ailleurs, si la nature de la cause, qui porte sur des délits contre l'honneur dans le cadre desquels le recourant prétend faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi (art. 173 al. 2 CP), d'une part, et en matière de concurrence déloyale, d'autre part, permet de penser qu'une procédure probatoire sera nécessaire, on ne peut en revanche en conclure a priori que cette procédure sera longue et coûteuse. Il incombe donc au recourant de démontrer dans ses écritures que tel sera le cas. 
2.2.3 Sur ce point, le recourant rappelle tout d'abord que les faits qui lui sont reprochés, tant au titre de la diffamation que d'infraction à la LCD (pour avoir alors proféré les mêmes propos « de manière fallacieuse ») sont les suivants: 
« Alors que le prévenu agissait dans les circonstances visées sous ch. I.1 ci-dessus [...]: 
 
en organisant le 1er mars 2004 une conférence de presse au Club Suisse de la presse à Genève, 
 
en affirmant que le Groupe D.________ faisant l'objet d'un véritable pillage de ses valeurs économiques et financières, 
 
en affirmant que le Groupe D.________ comportait des activités parallèles, mises en place de manière systématique, structurée et délibérée en violation de toutes les règles de gestion, de tenue de comptabilité, contrairement au droit civil et qui pouvaient aisément se qualifier pénalement, 
 
en affirmant que le Groupe D.________ était sous la coupe réglée d'un groupe venu d'Arménie, agissant de manière concertée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise dans son intérêt personnel et au détriment des sociétés, des créanciers et des employés, 
 
en affirmant que des personnes qui avaient détourné le Groupe D.________ devaient être neutralisées par la justice pénale, 
 
 
 
en affirmant que la production allait être copiée et transférée hors de Suisse, en particulier en Arménie, et qu'il n'y aurait à Genève plus que des coquilles vides, 
 
en affirmant que du chantage, des pressions et des menaces étaient exercées contre les collaborateurs honnêtes du groupe D.________, 
 
en affirmant qu'il existait une production occulte importante, voire très importante de montres « D.________ », vendues au travers de réseaux douteux, faisant une concurrence déloyale aux distributeurs officiels et dégradant l'image de la marque; 
 
en affirmant que des composants étaient payés en nature par des montres « D.________ », 
 
en affirmant que certaines pièces étaient fabriquées hors de Suisse, 
 
en affirmant que le sertissage était réalisé dans des ateliers clandestins, 
 
en affirmant que la gestion du stock n'était pas documentée, qu'il n'y avait pas d'historique des montres, que les données informatiques étaient délibérément effacées, de telle sorte qu'on ne puisse pas tracer ou identifier la production officielle de la production occulte, 
 
en affirmant l'existence d'ouvriers et d'employés arméniens à la pelle sans permis payés en espèces et qui sautent par les fenêtres pour s'enfuir par les jardins quand il y a des contrôles de police, 
 
en affirmant l'existence d'expéditions en contrebande et de distribution par des réseaux souterrains, 
 
en affirmant que le Groupe D.________ était en état de faillite, 
 
en exhortant les collaborateurs d'aller voir le Juge d'instruction pour prouver la production occulte et la gestion déloyale, 
 
en appelant la justice genevoise à perquisitionner, à séquestrer, à interroger tout le monde et à fermer l'entreprise pendant quinze jours pour tout analyser et déterminer tous les délits commis, [...] » 
Il souligne ensuite avoir toujours contesté le caractère inexact ou fallacieux de ces affirmations. Ce faisant, le recourant démontre certes qu'un certain nombre de faits demeure litigieux. Il ne précise cependant d'aucune manière quelles mesures d'instruction seront nécessaires à ses yeux, ni en quoi ces mesures seront longues et coûteuses. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit que les conditions de recevabilité de son recours dirigé contre une décision incidente sont remplies. 
 
3. 
Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 5 août 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Favre Vallat