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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_63/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée des scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 20 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de l'instruction ouverte contre B.________ pour blanchiment d'argent, le domicile de A.________ a été perquisitionné le 28 septembre 2016 sur ordre du Ministère public de la Confédération (MPC). A.________ a demandé, ce même jour, la mise sous scellés des pièces saisies (n° _____93 et n° _____94 sur la caisse n° __8). 
 
B.   
Par requête du 18 octobre 2016, le MPC a demandé la levée des scellés. Il a en substance expliqué que cette perquisition s'inscrivait dans le cadre des enquêtes suisses et portugaises découlant de la débâcle du groupe G.________, que le prévenu était un proche de la famille dudit groupe et qu'il était l'administrateur, ainsi que le propriétaire de la société "C.________ Holding SA", entité également liée à l'affaire précitée. Selon le MPC, la perquisition au domicile de A.________ - tiers non prévenu - était justifiée puisque celui-ci avait été administrateur de "C.________ Services SA" et de "D.________ SA". Les 2 et 3 novembre 2016, le conseil de A.________ a consulté, auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc), le dossier, ainsi que les pièces placées sous scellés. Le 10 suivant, il s'est opposé à la levée des scellés sur une partie des pièces, à savoir celles couvertes par le secret professionnel de l'avocat, celles dénuées de pertinence et celles dont la saisie s'apparentait à une recherche indéterminée de preuve. Le Tmc a procédé le 30 novembre 2016, avec l'assistance technique de la police cantonale vaudoise, au tri des documents. 
Le 20 janvier 2017, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur tous les documents et objets (scellés n° _____93 et n° _____94 apposés sur la caisse n° __8), à l'exception des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat mentionnés au considérant 8a de sa décision, de même que des photographies et films se trouvant sur la copie forensique du disque dur (pièce n° _______08 [ch. I du dispositif]). Selon l'ordonnance, une fois celle-ci exécutoire, la levée des scellés sera effective (ch. II) et le disque dur externe sur lequel a été copié l'ensemble du matériel informatique perquisitionné - à l'exception des photographies et films - sera remis au MPC (ch. IV); les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat (ch. III), ainsi que la copie forensique du disque dur de son ordinateur (cf. V) seront remises à A.________. 
 
C.   
Par acte du 17 février 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif dans le sens suivant : les scellés sont maintenus sur tous les documents et objets (scellés n° _____93 et n° _____94 apposés sur la caisse n° __8), ainsi que sur les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat mentionnés au chiffre 8a de l'ordonnance attaquée, de même que les photographies et les films se trouvant sur la copie forensique du disque dur (pièce n° ________28), à l'exception des pièces n° ________01 à ________07, ________21, ________26 et ________27. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il demande le maintien des scellés sur les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat mentionnés au considérant 8a de l'ordonnance entreprise, sur les photographies et sur les films se trouvant sur la copie forensique du disque dur (pièce n° ________28), ainsi que sur les pièces n° _______008a, ________04, ________08, ________09, ________11 à ________13, ________16 et ________22. Le recourant sollicite également l'effet suspensif au recours. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas déposé d'observations. En se référant au dispositif de l'ordonnance attaquée, le MPC a considéré que la demande d'effet suspensif était sans objet; sur le fond, il a conclu au rejet du recours. Le 3 avril 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 13 mars 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a constaté que la requête d'effet suspensif était sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF). 
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée doit être qualifiée d'incidente; elle est cependant en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la partie recourante - soit en particulier le prévenu - dans la mesure où la levée des scellés pourrait porter atteinte aux secrets invoqués pour s'y opposer (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1). L'entrée en matière vaut d'ailleurs d'autant plus en l'espèce que l'ordonnance de levée des scellés peut présenter le caractère d'une décision partielle lorsqu'un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP - tel le recourant - est concerné (art. 91 let. b LTF; arrêt 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 1.1 et les arrêts cités). En tant que détenteur des documents et données placés sous scellés, le recourant dispose également d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint d'un défaut de motivation (sur cette problématique, cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.). Il soutient à cet égard que le Tmc n'aurait pas suffisamment motivé la connexité pouvant exister entre les pièces saisies lui appartenant et la procédure pénale ouverte contre le prévenu. 
Il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour blanchiment d'argent dans le cadre de la débâcle du groupe G.________. Le Tmc a ensuite constaté qu'un lien pouvait être établi entre le prévenu et le recourant; en effet, tous les deux avaient été administrateurs de sociétés appartenant au groupe C.________ ("C.________ Holding SA" pour le premier et "C.________ Services SA" pour le second). Cette motivation - certes succincte - suffit pour comprendre que le lien de connexité permettant la saisie des pièces au domicile du recourant résulte du type de position occupée par les deux intéressés (administrateurs), de l'exercice de cette fonction au sein de sociétés d'un même groupe, ainsi que de la possible implication des entités C.________ dans la débâcle du groupe G.________. Les reproches du recourant sont au demeurant d'autant plus inconsistants qu'il reconnaît lui-même avoir été "membre d'un conseil d'administration d'une société, qui se trouve actuellement dans les listes des sociétés visées par la débâcle du groupe G.________" (cf. p. 6 de son mémoire de recours). 
A toutes fins utiles, tout lien avec D.________ SA - qui appartenait au Groupe G.________ et dont le recourant a également été l'administrateur - n'a pas été exclu par le MPC comme le soutient le recourant; au contraire, le MPC a rappelé que le groupe C.________ trouvait son origine dans cette société et qu'à la suite de fusion, ses actifs et passifs avaient été repris par la société "C.________ Services SA" (cf. ad 5 p. 4 de la demande de levée des scellés). 
Au regard de ces considérations, le grief de violation du droit d'être entendu peut être écarté. 
 
3.   
Le recourant reproche ensuite au Tmc des violations des art. 197 et 248 CPP. Il prétend tout d'abord avoir rempli ses obligations en matière de collaboration. Invoquant ensuite le principe de proportionnalité, il soutient que certains documents seraient dénués de pertinence pour l'instruction et que la perquisition devrait se limiter aux pièces contenant les mots-clés figurant dans la liste du MPC. 
 
3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP).  
Cette seconde question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale, obligation prévalant notamment lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). 
En présence d'un secret professionnel avéré, notamment celui de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81), l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret. Sur la base des explications circonstanciées du Ministère public et du détenteur des éléments saisis, l'autorité écarte les objets/documents paraissant manifestement dénués de pertinence pour l'enquête pénale. Elle prend également les mesures nécessaires afin de préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (arrêt 1B_18/2016 du 19 avril 2016 consid. 3.1). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP (ATF 141 IV 77 consid. 4.2 p. 81; arrêt 1B_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1), lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 s.). En tout état de cause, les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). 
 
3.2. En l'occurrence, il y a lieu tout d'abord de constater que le lien de connexité établi entre le prévenu et le recourant (administrateurs de sociétés du groupe C.________, entité a priori liée à la débâcle du groupe G.________; cf. consid. 2 ci-dessus) suffit pour considérer que les pièces placées sous scellés peuvent être potentiellement utiles à l'enquête en cours. Cela vaut d'autant plus au regard du chef de prévention examiné (blanchiment d'argent); en effet, l'utilisation d'entités d'un même groupe peut servir à dissimuler, via par exemple des transferts internes, le produit d'éventuels actes illicites.  
Le recourant conteste ensuite la levée des scellés sur certaines pièces particulières. Dans la mesure où l'avis de droit - pour lequel le recourant ne se prévaut pas du secret professionnel de l'avocat - porte en particulier sur l'infraction susmentionnée, il ne paraît pas d'emblée dénué de toute pertinence pour la procédure (cf. pièce n° _______008a). Tel est également le cas des pièces pour lesquelles le recourant reconnaît lui-même qu'elles font état de relations avec le groupe G.________ et/ou la société C.________ (cf. en particulier n° ________04, ________22, ________08, ________09, ________11 et ________16). Il n'y a pas non plus lieu de retenir que la mention de l'épouse du recourant ou celle de ses clients suffirait pour maintenir les scellés sur ces documents puisque l'autorité doit, le cas échéant, prendre les mesures de protection nécessaires. Quant aux pièces relatives au "contrat de fiducie" et de "Shares Sale & Purchase Agreement" (n° ________12 et ________13), le recourant soutient que ces documents seraient sans pertinence pour la procédure dès lors qu'ils auraient été conclus avec un tiers. Le Tmc a cependant également relevé que ces contrats portaient sur un capital-action de plusieurs millions d'euros, constatation sur laquelle ne se prononce pas le recourant. En particulier et malgré l'infraction reprochée au prévenu, le recourant ne donne aucune indication, même brève, sur l'origine des fonds alors utilisés. 
Le recourant soutient encore que la saisie aurait dû se limiter aux pièces contenant les mots-clés indiqués par le MPC. Cette liste a été établie afin de cibler les documents à saisir sur les lieux de la perquisition et de faciliter le travail des enquêteurs en charge de cette mesure, ce qui n'est pas contesté (cf. en particulier p. 11 du mémoire de recours). Cela permet donc de retenir que la perquisition effectuée ne tendait pas à une recherche indéterminée de pièces ("fishing operation"), mais visait certains objectifs. Sauf à empêcher ensuite la recherche de la vérité et à bloquer toute instruction pénale, ces buts doivent pouvoir évoluer, notamment à la suite des actes d'enquête ordonnés et des éléments mis en évidence par ces mesures. En tout état de cause, le critère de l' "utilité potentielle" doit être vérifié par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Lors de cet examen, l'autorité se fonde sur la demande du MPC - dont sa liste de mots-clés, qui constitue ainsi un indice d'éventuelle pertinence -, ainsi que sur les informations données par le recourant dans le cadre de son obligation de collaboration. Ce devoir d'allégation est d'autant plus important que le MPC n'a pas accès au contenu des pièces. Le recourant ne peut ainsi pas se contenter d'affirmations générales pour exclure l'entier de différents dossiers. 
Au vu de ces considérations, la levée des scellés telle qu'ordonnée dans la décision attaquée peut être confirmée. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf