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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_5/2007 /frs 
 
Arrêt du 11 octobre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abbet. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
requérantes, 
toutes les trois représentées par Me Alain Thévenaz, avocat, 
 
contre 
 
Commune de X.________, 
opposante, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2005 (5P.19/2005), 
 
Faits : 
 
A. 
A.a Le 30 mars 1994, la commune de X.________ a conclu avec U.________ une promesse d'échange immobilier en ce sens que ce dernier céderait à la commune la parcelle no aaa, située en zone à bâtir, et recevrait une partie de la parcelle no xxx, propriété de la commune et située en zone agricole. U.________ est décédé le 8 août 1994. 
A.b Par arrêt du 21 février 2002 (4C.308/2001), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par les héritières de U.________ - à savoir A.________, B.________, C.________ et D.________ - contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 22 février 2001 qui leur ordonnait, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de signer les actes nécessaires aux transferts immobiliers. 
A.c Par arrêt du 25 mai 2005 (5P.19/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par A.________, B.________ et C.________ - D.________ ayant, dans l'intervalle, renoncé à son usufruit sur la parcelle no aaa - contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2004, lequel prévoyait que, malgré leur refus de s'exécuter, elles étaient réputées avoir signé les actes notariés nécessaires aux transferts immobiliers. Les mutations sont intervenues au registre foncier dans le courant du second semestre 2005. 
 
B. 
B.a Le 3 avril 2006, A.________, B.________ et C.________ ont formé une demande de révision au sens de l'art. 137 let. b OJ contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002 (4C.308/2001); à l'appui de cette demande, elles ont produit un certificat établi le 3 février 2006 par le médecin traitant de feu leur père, lequel tendait à démontrer l'absence de discernement de ce dernier lors de la signature de la promesse d'échange le 30 mars 1994. 
B.b Par arrêt du 7 novembre 2006 (4C.111/2006), le Tribunal fédéral a admis la demande de révision, annulé son jugement du 21 février 2002 et renvoyé la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle la reprenne au stade où elle se trouvait avant le prononcé de son jugement du 22 février 2001; il lui a en particulier enjoint de verser au dossier le rapport du médecin du 3 février 2006 ainsi que d'entendre des témoignages relatifs à la capacité de discernement de U.________ en date du 30 mars 1994. 
B.c Dans son considérant 4, le Tribunal fédéral a également précisé ce qui suit: "Enfin, d'entente avec les parties ou à la requête des défenderesses, il conviendra de demander la révision de l'arrêt 5P.19/2005 dans les délais légaux de l'art. 141 al. 1 OJ, courant dès la réception de l'expédition complète de l'arrêt de ce jour, étant précisé qu'une demande prématurée n'est pas irrecevable". 
 
C. 
A.________, B.________ et C.________ forment une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2005 (5P.19/2005); elles concluent à son annulation, à l'admission du recours de droit public qu'elles ont interjeté le 17 janvier 2005 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. La commune de X.________ conclut principalement à la constatation de l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
La demande de révision ayant été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF; arrêt 6F_1/2007 du 9 mai 2007, consid. 1.2, non publié aux ATF 133 IV 142). 
 
2. 
2.1 La jurisprudence rendue à propos de l'art. 137 let. b OJ a apporté d'importantes restrictions à la recevabilité de la demande de révision pour faits et moyens de preuve nouveaux des arrêts du Tribunal fédéral rendus sur recours de droit public (ATF 118 Ia 366 consid. 2; 107 Ia 187 consid. 2). Cette jurisprudence garde toute sa portée sous le nouveau droit, l'art. 123 al. 2 let. a LTF ayant repris la règle consacrée à l'art. 137 let. b OJ, sans la modifier autrement que par des précisions d'ordre rédactionnel relatives à la notion de "faits nouveaux" (FF 2001, p. 4149; arrêt 4F_3/2007 du 27 juin 2007, consid. 3.1). 
1 A cet égard, les requérantes se réfèrent en particulier à l'arrêt paru aux ATF 107 Ia 187; elles prétendent que leur demande de révision est recevable du fait que, dans son arrêt du 25 mai 2005, le Tribunal fédéral aurait pu admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en relation avec les nouveaux moyens de droit tirés des art. 26 et 29 Cst. 
 
2.2 Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé cette jurisprudence, en ce sens que la recevabilité ou l'irrecevabilité des nova dans l'arrêt dont la révision est demandée n'est pas le critère décisif, ou du moins pas le seul, pour décider de la recevabilité de la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il a considéré en particulier que, lorsque - comme en l'espèce - le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée, laquelle demeure en force et peut dès lors faire l'objet d'une demande de révision, aux conditions du droit de procédure cantonal, pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate; en effet, selon un principe général, la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond. Or, lorsque l'autorité s'est prononcée à l'occasion d'un recours extraordinaire - à l'instar du recours de droit public -, la demande de révision n'est recevable que pour les motifs qui affectent son arrêt (ATF 118 Ia 366 consid. 2 p. 367/368 et les références; arrêt non publié 5P.510/2006 du 6 février 2007, consid. 3.1 et 3.2; également, à propos du pourvoi en nullité: ATF 124 IV 92 consid. 1). La demande de révision d'un tel arrêt en raison de la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF) n'est donc recevable que dans la mesure où le motif invoqué affecte les constatations de fait du Tribunal fédéral, en particulier au sujet de la recevabilité du recours ou lorsque celui-ci a tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux à l'appui de son recours (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad Titre VII et n. 2.1 ad art. 137 OJ), ce qui n'est possible qu'exceptionnellement pour le recours de droit public (cf. ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191). 
 
2.3 En l'espèce, les motifs de l'arrêt dont la révision est demandée ont trait à l'application arbitraire des règles de procédure cantonale relatives à l'exécution forcée (consid. 3 et 4), à la violation du droit d'être entendu s'agissant de la portée de la procédure cantonale, à l'interdiction de statuer extra petita (consid. 5), ainsi qu'à la sécurité du droit à propos du manque de précision du dispositif de l'arrêt cantonal (consid. 6). Pour aucun de ces motifs, le Tribunal fédéral n'a tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux; même s'il avait pu le faire, le moyen de révision invoqué - l'expertise médicale relative à la capacité de discernement de U.________ - ne concerne aucun des griefs soulevés dans le recours de droit public, et ne peut donc affecter les motifs de l'arrêt rendu sur ce recours. La demande de révision est ainsi irrecevable, seul l'arrêt cantonal sur le fond, demeuré en force, étant susceptible de révision, selon les conditions posées par le droit de procédure cantonal. 
 
2.4 L'irrecevabilité de la demande étant ainsi établie, la question de l'existence d'un intérêt actuel des requérantes à obtenir la révision peut demeurer ouverte. 
 
3. 
Eu égard au considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2006 (4C.111/2006), les frais de justice ne seront pas mis à la charge des requérantes (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il se justifie également de leur allouer des dépens, de même qu'à l'opposante, qui a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Ces dépens seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera aux requérantes, solidairement entre elles, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à l'opposante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: