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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_886/2019  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Juge délégué à l'instruction du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'assistance judiciaire en matière d'action en dommages et intérêts contre l'Etat de Fribourg 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 septembre 2019 (601 2019 111). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision rendue le 30 octobre 2018, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a rejeté la prétention dirigée par B.A.________ et A.A.________ contre l'Etat de Fribourg en réparation d'un dommage de 280'000 fr. qui résulterait d'actes illicites commis à l'encontre d'eux-mêmes et de leur fille Olivia par la Direction de l'instruction publique, de la culture et des sports et l'autorité de protection de l'enfant du canton de Fribourg ainsi que la pédopsychiatre du réseau fribourgeois de santé mentale. Selon les intéressés, la Direction de l'instruction publique avait indûment refusé d'accorder l'autorisation de scolariser l'enfant à domicile. Cette dernière décision est entrée en force faute de recours déposé par les intéressés. 
 
Le 29 novembre 2018, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision rendue le 30 octobre 2018 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Ils ont notamment sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été refusé par décision du 14 mai 2019 du juge délégué à l'instruction au motif que le recours était dénué de chances de succès. Les intéressés n'avaient pas recouru contre la décision de la Direction de l'instruction publique et la responsabilité de l'autorité de protection de l'enfant était régie par le droit civil et la procédure civile. 
 
2.   
Par arrêt du 24 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient déposé contre la décision du 14 mai 2019 du juge délégué à l'instruction du Tribunal cantonal du canton Fribourg pour les mêmes motifs. En particulier, les intéressés n'avaient pas déposé de recours contre la décision de la Direction de l'instruction publique leur refusant l'autorisation de scolarisation à domicile ce qui excluait la responsabilité de la collectivité publique conformément à l'art. 6 al. 3 de la loi fribourgeoises du 16 septembre 1986 sur la responsabilité de la collectivité publique et de leurs agents (LRCF/FR; RSF 16.1). 
 
3.   
Par courrier du 17 octobre 2019, B.A.________ et A.A.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Ils exposent la situation de leur fille, les ennuis qu'elle a connus ainsi que les leurs, le déroulement des procédures et leurs conséquences. Ils présentent ensuite leurs remarques par rapport à l'arrêt rendu le 24 septembre 2019. En substance, ils soutiennent que chaque instance aurait pu agir de manière constructive sans déroger à ses devoirs, ses responsabilités et son champ d'action, de sorte qu'auraient pu être évités certains manquements, erreurs professionnelles et abus qui sont apparus et qui leur ont porté un énorme préjudice. Ils concluent, au moins implicitement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'assistance judiciaire leur est accordée en instance cantonale. 
 
4.  
 
4.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure. La présente procédure a pour toile de fond une action en responsabilité contre le canton de Fribourg. La recevabilité doit donc être examinée sous l'angle des art. 82 ss LTF qui régissent le recours en matière de droit public (ATF 137 I 128 consid. 2 p. 129).  
 
4.2. S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF), sauf si le recours soulève une question de principe (art. 85 al. 2 LTF). Les recourants ont conclu à l'octroi d'une indemnité pour dommages de 280'000 fr. de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
4.3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).  
 
5.2. En l'espèce, l'instance précédente a rejeté le recours des intéressés en application de l'art. 29 al. 3 Cst. et 142 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSF 150.1) ainsi que des art. 6 al. 3 LRCF/FR et 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA/FR; RSF 212.5.1). En l'espèce, les recourants n'exposent aucun grief de droit constitutionnel contre l'application par l'instance précédente de ces dispositions. Leur recours est par conséquent irrecevable.  
 
5.3. Même si le recours des intéressés pouvait être déclaré recevable, il devrait être rejeté. C'est en effet sans arbitraire que l'instance précédente a jugé que les prétentions dirigées contre les actes, cas échéant illicites, de la justice de paix agissant comme autorité de protection de l'adulte et de l'enfant devaient être soumis aux règles du droit civil et du code de procédure civile. Et c'est également sans arbitraire qu'elle a jugé la cause dénuée de chances de succès en raison de l'art. 6 al. 3 LRCF/FR, les intéressés n'ayant pas recouru contre la décision de la Direction de l'instruction publique.  
 
6.   
Le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Juge délégué à l'instruction Tribunal cantonal du canton de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey