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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 356/06 
 
Arrêt du 26 septembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, av. de la Gare 41, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 14 juin 2006) 
 
Faits: 
A. 
A.a Né en 1956, R.________ travaillait en qualité de manoeuvre au service de Z.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 26 novembre 1993, l'assuré a été victime d'un accident sur un chantier. Un petit tracteur s'est retourné sur un terrain en pente, lui coinçant le pied et la cheville droite. Consulté par l'intéressé, le docteur G.________ a posé le diagnostic suivant: distorsion ligamentaire et articulaire en particulier déchirure ligamentaire de la cheville droite - gros épanchement, subluxation tibio-astragalienne et suspicion de fissure, fracture sous-corticale malléole externe de la cheville droite, douleurs le long du tibia et du péroné sans lésion osseuse (rapport du 7 décembre 1993). Totalement incapable de travailler depuis l'accident, R.________ a repris son activité à mi-temps dès le 10 janvier 1994, puis à temps complet à partir du 17 janvier suivant. Le traitement a pris fin le 28 mars 1994. La CNA a pris en charge le cas. 
A.b A compter du 17 janvier 2003, l'assuré a été mis en totale incapacité de travail en raison de douleurs ressenties à l'arrière du pied droit. Le 13 février 2004, il a été opéré (arthrodèse) à l'Hôpital X.________ d'une arthrose sous-astragalienne et d'un pied plat valgus droit (cf. rapports des docteurs W.________ et R.________ du 18 février 2004 et de leur confrère F.________ du 4 octobre 2004). Il a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2004 versées par l'Allianz Suisse Société d'Assurances, assureur perte de gain / maladie de son employeur. 
 
Le cas a été annoncé à l'assureur-accidents en tant que rechute de l'événement accidentel du 26 novembre 1993. Procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré. Dans un rapport du 11 mars 2004 à l'attention de l'assurance-invalidité, les docteurs M.________ et A.________ ont notamment diagnostiqué une arthropathie chronique de l'arrière pied droit (arthrose sous-astragalienne et pied plat valgus décompensé) depuis plusieurs années au décours d'un traumatisme de type entorse en 1993 en aggravation depuis deux ans. Invité à se prononcer sur le lien de causalité entre l'accident du 26 novembre 1993 et les troubles à l'origine de l'intervention chirurgicale subie par l'assuré, le docteur F.________, chirurgien à l'Hôpital X.________ l'a qualifié de plutôt improbable (rapport du 5 avril 2005). Le médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, le docteur C.________, orthopédiste, s'est prononcé dans le même sens (appréciation du 2 mai 2005). Sur cette base, la CNA a nié à l'assuré le droit aux prestations par décision du 19 mai 2005, confirmée sur opposition le 22 juin 2005. 
B. 
Ce dernier a déféré cette décision sur opposition à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. En procédure, la CNA a produit l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de sa division de médecine des assurances. Par jugement du 14 juin 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut en substance à ce que lui soit reconnu le droit à des prestations de l'assurance-accidents. A titre subsidiaire, il requiert la mise en oeuvre d'une expertise médicale. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur le lien de causalité entre les affections actuelles et l'accident survenu le 26 novembre 1993. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré, les rechutes et séquelles tardives ainsi que le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
En l'occurrence, les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante aux avis concordants des docteurs F.________, C.________ et S.________. En revanche, le rapport des docteurs M.________ et A.________ du 11 mars 2004, fondé sur un dossier incomplet, ne pouvait mettre en doute la fiabilité de l'évaluation de leurs confrères. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle retenu que l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé actuelle et l'accident de novembre 1993 n'était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
De son côté, le recourant critique ce point de vue en faisant valoir en substance que les rapports médicaux sur lesquels la juridiction cantonale a fondé son appréciation ne revêtent pas pleine valeur probante. Il en va en revanche différemment de celui des docteurs M.________ et A.________ qui reconnaissent l'existence d'un lien de causalité. 
4. 
Cette critique n'est pas fondée. En effet, pour donner leur avis, les docteurs F.________, C.________ et S.________ ont tenu compte de tous les éléments déterminants utiles à la résolution de la question litigieuse du lien de causalité. Ainsi, se sont-ils surtout attachés à comparer l'atteinte subie par le recourant à la suite de l'accident du 26 novembre 1993 et les lésions qui ont donné lieu à l'opération du 13 février 2004. En particulier, le docteur F.________ qui était très au fait de la situation médicale de l'intéressé pour avoir personnellement pratiqué l'arthrodèse, a pu attester, se fondant sur son expérience médicale, qu'un rapport de causalité entre un seul traumatisme par supination, respectivement une instabilité latérale post-traumatique et une arthrose sous-astragalienne était plutôt improbable. D'autre part, même s'il n'a pas personnellement examiné l'assuré, le docteur C.________ pouvait se prononcer valablement dans le même sens dès lors qu'il disposait de toute la documentation médicale du dossier. En effet, au regard de la jurisprudence (cf. RAMA 2001 n° 438 p. 345), il pouvait y renoncer d'autant qu'un tel examen n'aurait pas été déterminant. Le litige ne portait pas sur la nature des atteintes actuelles diagnostiquées - que le médecin d'arrondissement ne contestait pas - mais bien plutôt sur le lien de causalité naturelle entre celles-ci et l'accident de 1993. Enfin et quoi qu'en dise le recourant, le rapport du docteur S.________ est motivé à satisfaction de droit. En effet, dans son rapport du 16 décembre 2005, ce médecin a expliqué, qu'à la suite de l'accident en cause, l'intéressé a présenté une distorsion sur-astragalienne. Il a toutefois été opéré d'une arthrose sous-astragalienne. Il ne s'agissait dès lors pas de la même articulation, si bien qu'il n'existait aucun rapport de causalité. 
 
Au vu de ces éléments, l'appréciation des docteurs M.________ et A.________ n'est pas propre à mettre en doute les avis concordants de leurs trois confrères, d'autant que leur rapport ne portait pas spécialement sur la question du lien de causalité entre les troubles de l'intéressé et l'accident de 1993 et qu'ils n'ont fourni aucune explication convaincante à l'appui de leur point de vue. 
5. 
Les premiers juges étaient dès lors fondés, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire (cf. s'agissant de l'appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence), à s'écarter de l'appréciation des docteurs M.________ et A.________ pour suivre celle, concordante de leurs confrères F.________, C.________ et S.________ et nier l'existence d'une lien de causalité. Aussi, la caisse intimée était-elle en droit, en l'absence de lien de causalité naturelle entre les lésions actuelles et l'accident du 26 novembre 1993, de refuser d'allouer ses prestations. 
6. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 26 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: p. Le Greffier: