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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_65/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Yves Bonard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 14 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Mme B.X.________, née en 1974, et M. A.X.________, né en 1973, se sont mariés à Vernier (GE) le 11 août 2006.  
 
 Le couple a une fille, C.________, née en 2009 à Genève. 
 
 M. A.X.________ a un autre enfant, né d'un premier lit, dont il assume partiellement la charge. 
 
 Les parties se sont séparées en avril 2011. 
 
A.b. L'épouse travaille à temps partiel pour un salaire net de 5'472 fr. 50 par mois; le mari réalise quant à lui un revenu mensuel net de 8'205 fr. 75. Les charges des parties sont contestées.  
 
B.   
Par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, a notamment condamné M. A.X.________ à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, ce dès le 1er avril 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4). La garde de l'enfant était par ailleurs confiée à sa mère (ch. 2), un droit de visite étant aménagé en faveur de son père (ch. 3). 
 
 Statuant le 14 décembre 2012 sur appel de l'époux, la Cour de justice a réformé le jugement de première instance en ce sens que la contribution d'entretien a été réduite à 1'600 fr. par mois, sous déduction d'une somme de 7'732 fr. 90. 
 
C.   
Agissant le 21 janvier 2013 par la voie du recours en matière civile, M. A.X.________ réclame principalement que la contribution d'entretien soit fixée à 400 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Invitées à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 12 février 2013, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise pour les aliments dus jusqu'en décembre 2012 et rejetée pour les sommes dues depuis lors. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 3 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
Dès lors que seul le prononcé concernant les mesures protectrices de l'union conjugale est attaqué et que celles-ci sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), les griefs du recourant ne peuvent qu'être limités à la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
3.   
Le recourant ne critique pas la méthode de calcul de la contribution d'entretien, fondée sur son minimum vital LP avec répartition du disponible à raison de 45% en sa faveur et de 55% en celle de son épouse. Il affirme toutefois que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves, voire violé son droit d'être entendu, en refusant de retenir dans ses charges certains postes pourtant dûment allégués en instance cantonale. 
 
3.1. Frais de leasing et de parking liés au véhicule automobile et au scooter du recourant  
 
3.1.1. La cour cantonale a relevé que le recourant disposait d'un abonnement aux transports publics genevois, fourni gratuitement par son employeur. Dès lors qu'il n'avait pas démontré avoir besoin de son scooter et/ou de sa voiture pour exercer son activité professionnelle, les frais y relatifs ne pouvaient être pris en considération.  
 
3.1.2. Le recourant se limite à affirmer que ces véhicules lui sont nécessaires à l'exercice de son droit de visite dès lors que, pour des raisons pratiques et des motifs liés à son état de santé, il ne pourrait convenablement exercer ces prérogatives en se déplaçant à pied ou en transports publics.  
Non seulement ces considérations factuelles ne ressortent nullement des faits établis par la cour cantonale, mais l'intéressé perd également de vue que seuls peuvent être pris en considération dans son minimum vital LP les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2; arrêt 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; ROLF VETTERLI in: FamKomm, Scheidung, Band I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 176 CC), nécessité qui n'est nullement alléguée en l'espèce. Si le recourant souhaite bénéficier d'une voiture pour ses loisirs, il devra s'acquitter des frais qui en résultent par son disponible. 
 
3.2. Cartes de crédit et emprunts  
 
3.2.1. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités).  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle avait écarté de ses charges les dépenses de 700 fr. qu'il assumait mensuellement afin de rembourser à certaines sociétés émettrices de cartes de crédit des dettes de 4'377 fr. 85, respectivement de 4'816 fr. 65, contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille. L'intimée relève que les dettes relatives à l'emploi des cartes de crédit ne concernaient pas l'entretien de la famille, ce qu'elle avait formellement relevé et à plusieurs reprises.  
 
Le premier juge avait écarté ces charges, considérant que le recourant n'avait pas apporté la preuve que les cartes de crédit avaient effectivement été utilisées pour l'entretien du ménage. La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur ce point, bien que le recourant s'en soit plaint dans ses écritures d'appel et que la juridiction ait expressément constaté les contestations élevées par l'intéressé à cet égard. Vu le pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal de céans (art. 98 LTF), il convient par conséquent de retourner la cause sur cette question au tribunal cantonal. 
 
3.2.2.2. Le recourant se plaint également de ce que la cour cantonale n'aurait pas inclus dans ses charges le montant de 500 fr. qu'il remboursait mensuellement à sa mère suite au prêt de 27'000 fr. que celle-ci lui avait octroyé.  
 
 Les juges cantonaux ont retenu à ce propos que la contribution à l'entretien de la famille primait les autres dettes et qu'il n'était pas établi pour le surplus que la dette contractée avait servi au bénéfice de la famille. Dès lors que le recourant confirme que sa mère lui a octroyé un prêt en vue d'assumer ses dettes et son propre entretien, la conclusion cantonale ne peut qu'être confirmée. 
 
3.2.2.3. Quant au dernier emprunt allégué par le recourant - à savoir un montant de 3'000 fr. emprunté auprès du dénommé D.________ -, le recourant ne prétend pas en assumer le remboursement. Il n'y a donc pas lieu de le retenir au nombre de ses charges.  
 
3.3. Acomptes fiscaux  
Le recourant soutient que la cour devrait également tenir compte, en sus du montant des acomptes qu'elle avait retenu mensuellement pour le paiement de ses impôts courants communaux, cantonaux et fédéraux (à savoir 1'344 fr.), un montant de 2'000 fr. par mois pour les acomptes 2011. Contrairement au principe qui prévaut en matière d'assistance judiciaire, où les dettes d'impôt échues doivent être prises en considération pour examiner l'indigence de la personne qui sollicite son bénéfice (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1), les arriérés d'impôt ne sont pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (cf., pour les impôts en général: ATF 128 III 257 consid. 4 a/bb; 127 III 289 2a/bb). A supposer que l'on puisse ainsi tenir compte en l'espèce des arriérés d'impôt 2011, la simple référence aux bordereaux relatifs à ceux-ci ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant s'acquitte mensuellement des acomptes qui leur sont liés (  supra consid. 3.2.1), l'intéressé précisant au demeurant qu'il ne les a jamais versés. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale n'a retenu dans ses charges que le paiement des montants relatifs aux impôts courants.  
 
4.   
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait arbitrairement établi le montant du disponible de son épouse en surévaluant le montant de ses charges. 
 
4.1. Frais de crèche  
 
4.1.1.  
 
4.1.1.1. Le recourant prétend qu'il serait arbitraire de retenir des frais de crèche à compter du 1er avril 2011 dès lors qu'à cette période, l'enfant n'y était pas encore placé: l'intimée ne présentait d'ailleurs les justificatifs de ces dépenses qu'à compter du 1er novembre 2011. Or, en fixant la contribution d'entretien dès le 1er avril 2011, la cour cantonale retenait implicitement les frais de crèche à compter de cette dernière date, sans en expliquer la raison. L'intéressé y voit une violation de son droit d'être entendu. L'intimée ne se détermine pas sur ce point.  
 
4.1.1.2. La question de savoir si l'enfant a été placé en crèche antérieurement au 1er novembre 2011 n'a pas été tranchée par la Cour de justice, devant laquelle le recourant avait néanmoins soulevé ce grief. C'est donc à juste titre que la violation du droit d'être entendu est invoquée, la cause devant être retournée à la cour cantonale sur ce point afin qu'elle détermine la date à laquelle l'enfant a commencé à fréquenter la crèche, les frais qui y sont liés ne pouvant en effet être pris en considération dans le budget de l'intimée que dès le placement effectif de l'enfant.  
 
4.1.2. Le recourant précise également que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait qu'à compter de la rentrée prochaine, C.________ débuterait l'école obligatoire de sorte que les frais de crèche ne seraient alors plus justifiés.  
 
 L'entrée en scolarité obligatoire de l'enfant n'a jamais été auparavant invoquée par le recourant. Ce grief doit en conséquence être déclaré irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Le cas échéant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la modification des mesures protectrices (art. 179 CC). 
 
4.2. Capacité financière de l'intimée  
 
4.2.1. Le recourant soutient que son épouse pourrait travailler à 100% au lieu du taux de 90% pratiqué actuellement en tant que leur fille fréquenterait la crèche toute la semaine. Sans se prononcer sur ce point, la juridiction cantonale aurait néanmoins arbitrairement retenu que l'on ne pouvait exiger de l'intimée l'exercice d'une activité à temps plein vu le jeune âge de l'enfant dont elle avait la garde. L'intimée reprend à ce propos la motivation cantonale, soulignant que son taux d'activité est supérieur aux exigences jurisprudentielles.  
 
4.2.2. La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple.  
 
 Il va cependant de soi que la jurisprudence précitée trouve application lorsque le parent auquel la garde de l'enfant est confiée lui dédie le temps qu'il ne consacre pas à l'exercice d'une activité lucrative. Or, le recourant invoque en l'espèce que son épouse travaille à 90%, mais qu'elle fait néanmoins garder sa fille à plein temps. Ce grief, déjà formulé en instance cantonale, n'a néanmoins pas été pris en considération par la cour cantonale, ce sans la moindre explication. La cause doit en conséquence lui être retournée à ce propos également. 
 
5.  Montants admis en déduction   
 
Le recourant soutient encore que c'est arbitrairement que les juges cantonaux auraient refusé de retenir un montant de 625 fr., destiné à la couverture des frais de garde de sa fille, en sus de la somme de 7'732 fr. 90 dont ils admettaient la déduction. Il y voit également une violation de son droit d'être entendu, considérant la motivation cantonale lacunaire à cet égard. 
 
Les magistrats ont refusé de retenir ledit montant, considérant que le recourant n'avait pas justifié qu'il s'agissait de frais liés à la prise en charge de sa fille, motivation suffisante, qui ne viole ainsi nullement le droit d'être entendu de l'intéressé. En se limitant à indiquer qu'il ne verrait pas à quel autre titre il aurait versé cette somme, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, motivation qui ne permet pas d'en démontrer l'arbitraire (consid. 2 supra ).  
 
6.   
Dans un dernier grief, le recourant invoque la violation des art. 95, 106, 107 et 111 CPC en relation avec les art. 28, 31 et 37 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS GE E 1 05.10), considérant inadmissible et arbitraire qu'il ait été condamné à l'intégralité des frais judiciaires alors que son épouse succombait partiellement. 
 
A supposer qu'il soit suffisamment motivé, ce grief devient néanmoins sans objet dès lors que la cause doit être retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
7.   
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution globale à l'entretien de la famille et la cause retournée à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau les contributions d'entretien de l'épouse et de l'enfant (cf. arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2). Vu le sort des griefs, les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien à la famille et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso