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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.183/2002 /ech 
 
Arrêt du 8 novembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Favre et Pagan, juge suppléant, 
greffier Carruzzo. 
 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marie Closuit, avocat, place Centrale 98, case postale 212, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
demanderesse et intimée. 
 
action en libération de dette; mandat de paiement 
 
(recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 19 octobre 1995, A.________AG, en qualité de maître de l'ouvrage, et X.________ SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat d'entreprise en vue de la fabrication, de la livraison et du montage d'éléments en béton destinés à la construction d'une halle dans le Haut-Valais. 
 
Débitrice de quelque 1'100'000 fr., A.________AG a versé à X.________ SA, le 6 février 1996, par le truchement de la Banque Y.________ (ci-après: Y.________), deux acomptes représentant un total de 365'600 fr. A la même date, X.________ SA a informé A.________AG que les travaux en cours seraient interrompus à défaut de paiement d'un nouvel acompte. Le maître de l'ouvrage lui a alors indiqué que la somme de 300'000 fr. allait lui être versée par Y.________ et l'a invitée à s'adresser à celle-ci. 
 
X.________ SA s'est vu confirmer téléphoniquement par la banque le prochain versement de ladite somme. Ayant exigé une confirmation écrite, elle a reçu, le 9 février 1996, une télécopie ainsi libellée: 
"Wir bestätigen Ihnen, dass wir Ihnen im Auftrag der A.________AG, auf Ihr Konto bei der Spar- und Leihkasse Bern anfangs der 7. Woche, aufgrund eines unterzeichneten Zahlungsauftrages der uns noch zuzustellen ist, den Betrag von Fr. 300'000.- überweisen werden. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Bestätigung zu dienen und wir grüssen Sie freundlich." 
A réception de cette télécopie, X.________ SA a repris l'exécution des travaux. 
 
Le 16 février 1996, Y.________ a reçu de A.________AG l'ordre de payer les 300'000 fr. Elle a refusé de l'exécuter au motif que le compte courant dont le maître de l'ouvrage était titulaire auprès d'elle ne présentait plus les disponibilités nécessaires pour ce faire. En effet, le 12 février 1996, une somme de 400'000 fr., créditée par erreur sur ce compte courant, en avait été distraite, conformément aux instructions de A.________AG, pour être placée sur un autre compte que cette société avait ouvert auprès de la même banque en vue d'y recueillir les fonds destinés à financer une augmentation projetée de son capital-actions. 
 
Le 11 mars 1996, X.________ SA a adressé à A.________AG sa facture finale d'un montant total de 1'068'378 fr. 60. Cette somme n'a pas été payée. Cependant, pour en garantir le paiement et éviter l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, A.________AG a remis au mandataire de X.________ SA une obligation hypothécaire au porteur en premier rang de plus de 700'000 fr., en exécution d'une convention passée entre elles les 4 et 5 juin 1996. 
Le 28 avril 1998, X.________ SA a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 300'000 fr., plus intérêts, ainsi que 3'000 fr. pour les frais d'encaissement. La poursuivie y a fait opposition. Par arrêt du 9 septembre 1998, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir annulé la décision contraire du juge de district, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 300'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 1996, et mis à la charge de Y.________ les frais de mainlevée (510 fr.) et de pourvoi en nullité (800 fr.) de même qu'une indemnité de 500 fr. pour les dépens de la recourante. 
B. 
Le 24 septembre 1998, Y.________ a ouvert action en libération de dette afin de faire constater qu'elle n'est pas débitrice de la somme et des intérêts formant l'objet du commandement de payer frappé d'opposition. Ultérieurement, la demanderesse a encore pris une conclusion subsidiaire tendant à ce que l'obligation hypothécaire au porteur remise en garantie à la défenderesse lui soit transférée, après division, au cas où sa conclusion principale viendrait à être rejetée. 
 
X.________ SA a conclu au rejet de l'action et à la levée définitive de l'opposition, le tout sous suite de frais et dépens, y compris ceux de la mainlevée et de la procédure de recours devant la Cour de cassation civile. 
 
Par jugement du 2 mai 2002, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a admis l'action en libération de dette. Elle a considéré, en substance, qu'en délivrant l'attestation du 9 février 1996, la banque n'avait nullement manifesté l'intention de s'engager personnellement, aux côtés de A.________AG, à payer le solde du prix de l'ouvrage; que cette attestation ne pouvait pas davantage être assimilée à une acceptation de l'assigné, au sens de l'art. 468 al. 1 CO, puisqu'elle avait été délivrée avant l'envoi de l'ordre de paiement et, de surcroît, sous la condition - non réalisée - de l'existence d'une couverture suffisante; enfin, que les art. 41 ss CO n'étaient pas applicables en l'espèce, la banque n'ayant pas adopté un comportement fautif à l'endroit de la défenderesse et l'existence d'un préjudice n'étant pas établie. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, de rejeter l'action en libération de dette et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer susmentionné. Elle requiert, en outre, que tous les frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire et de la procédure au fond soient mis à la charge de Y.________. A l'appui de son recours, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 407 et 468 CO
 
La demanderesse et intimée, qui n'est pas assistée d'un avocat, conclut au rejet du recours. Elle ne reprend pas, dans sa réponse, la conclusion subsidiaire qu'elle avait soumise aux juges cantonaux. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté pour violation du droit fédéral, contre une décision finale ne pouvant pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours, qui a été déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la forme (art. 55 OJ) prescrits, est recevable. 
2. 
Le différend soumis à l'examen de la juridiction fédérale de réforme a trait à une action en libération de dette. Dans une telle action, caractérisée par la transposition du rôle des parties - le créancier étant défendeur au lieu d'être demandeur -, la répartition du fardeau de la preuve s'opère selon les règles régissant l'action constatatoire négative. La partie défenderesse, qui conclut au rejet des conclusions libératoires prises par la partie demanderesse, doit établir les faits dont elle déduit l'existence et l'exigibilité de la créance pour laquelle elle a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer y relatif (ATF 100 II 153 consid. b p. 156; 95 II 617 consid. 2 p. 623 et les arrêts cités). 
 
Dans le cas concret, la défenderesse soutient qu'elle est créancière de la demanderesse à concurrence de 300'000 fr. plus intérêts. Aussi lui incombait-il de prouver les faits générateurs de sa créance, laquelle ne saurait avoir pour fondement le contrat d'entreprise que la défenderesse a conclu avec A.________AG le 19 octobre 1995, puisque ce contrat est une res inter alios acta pour la demanderesse. L'existence de la prétention en cause suppose donc un engagement propre de la demanderesse envers la défenderesse. Selon cette dernière, semblable engagement résulterait de la télécopie que la banque lui a envoyée le 9 février 1996. 
 
Le texte de cette télécopie, reproduit plus haut, évoque effectivement la figure de l'assignation, au sens des art. 466 ss CO, à savoir un acte juridique par lequel l'assignant autorise l'assigné à remettre à l'assignataire une somme d'argent, notamment, que l'assignataire est autorisé par le même assignant à recevoir chez l'assigné (ATF 121 III 109 consid. 2 p. 111 et l'auteur cité; voir aussi: Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 4565 ss). Concrètement, pour exécuter son obligation de payer le prix de l'ouvrage, telle qu'elle découle du contrat d'entreprise la liant à la défenderesse (rapport de valeur), A.________AG a invité la banque demanderesse à exécuter son obligation de lui restituer les fonds déposés sur le compte courant ouvert dans ses livres (rapport de provision ou de couverture) en remettant à la défenderesse la somme de 300'000 fr. via la Spar- und Leihkasse de Berne, établissement bancaire choisi par l'assignataire comme domicile de paiement. Il ne s'ensuit pas pour autant que la défenderesse serait en droit de rechercher directement la demanderesse de ce seul fait. Encore faut-il que ce soit établi entre elles ce qu'il est convenu d'appeler un rapport d'assignation ou de prestation. Il y a lieu d'examiner si l'assignée et l'assignataire ont noué en l'espèce un tel lien juridique. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 468 al. 2 CO, si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. Cette disposition peut induire en erreur en ce sens qu'elle paraît accorder à l'assignataire la faculté de s'en prendre directement à l'assigné, du seul fait de l'existence du rapport de couverture, alors qu'elle ne confère de droits qu'au seul assignant (cf. Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 580; Thomas Koller, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 468 CO). 
 
En réalité, c'est l'art. 468 al. 1 CO qui détermine à quelles conditions une relation directe - le rapport d'assignation ou de prestation - s'établit entre l'assigné et l'assignataire. Selon cette disposition, l'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. L'acceptation de l'assigné est une manifestation de volonté adressée à l'assignataire; elle n'a pas besoin de revêtir une forme spéciale et peut résulter d'actes concluants. Il faut cependant que l'assignataire puisse croire de bonne foi, en se fondant sur la manifestation de volonté, que l'assigné a l'intention de s'engager envers lui. L'acceptation pure et simple a pour effet de créer une dette nouvelle, qualifiée d'«abstraite», qui lie directement l'assigné et l'assignataire. Dans ce cas, l'assigné ne peut plus opposer à l'assignataire les exceptions dérivant des rapports de provision ou de valeur (ATF 127 III 553 consid. 2e/bb et les arrêts cités). Telle est la conséquence d'une assignation exempte de réserves. Ce n'est pas dire que l'assignation ne puisse pas être assortie de réserves, de conditions ou de délais dont l'assigné pourra se prévaloir ultérieurement, le cas échéant, en formulant des exceptions ou des objections (ATF 121 III 109 consid. 3b; Koller, op. cit., n. 7 ad art. 468 CO; Gautschi, Commentaire bernois, n. 5a ad art. 468 CO; Staudinger/Marburger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13e éd., n. 4 et 11b ad § 784 BGB). En effet, l'assignation peut être "causale"; il en va notamment ainsi lorsqu'elle est subordonnée à l'existence d'une couverture suffisante ou d'une prétention valable de l'assignataire envers l'assignant (cf. à ce sujet: Koller, ibid.; Gautschi, op. cit., n. 5b ad art. 468 CO). 
3.2 En l'occurrence, l'acceptation alléguée réside dans la déclaration que la demanderesse a faite par télécopie du 9 février 1996, dont le texte allemand a été reproduit plus haut. Dans cet écrit, Y.________ a confirmé à X.________ SA que, sur mandat de A.________AG, elle transférerait sur son compte auprès de la Spar- und Leihkasse de Berne, au début de la septième semaine, la somme de 300'000 fr. après réception d'un ordre de paiement dûment signé. L'ordre de paiement a été adressé le 15 février 1996 à la banque, qui l'a reçu le lendemain au plus tôt. 
 
Les circonstances dans lesquelles l'assignation litigieuse a été établie soulèvent deux questions distinctes: premièrement, une assignation peut-elle être acceptée avant d'avoir été notifiée à l'assigné? Secondement, et dans l'affirmative, la réserve de la délivrance d'une assignation implique-t-elle aussi la réserve d'une couverture suffisante dans le rapport de provision? Il y a lieu de répondre successivement à ces deux questions. 
3.2.1 En droit, l'acceptation de l'assignation implique à la fois la constitution d'une dette abstraite de l'assigné envers l'assignataire, qui naît indépendamment de toute relation causale préexistante entre ces parties (ATF 121 III 109 consid. 3a; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 269; Koller, op. cit., n. 6 ad art. 468 CO, Gautschi, op. cit., n. 1c ad art. 468 CO; Tercier, op. cit., n. 4600; Staudinger/Marburger, op. cit., n. 9 ad § 784 BGB), et une reprise cumulative - mais non accessoire - de la dette de l'assignant (Koller, op. cit., n. 5 ad art. 468 CO; Gautschi, op. cit., n. 1d ad art. 468 CO). A l'instar de toute reprise de dette, qui peut intervenir même avant que la dette principale ait pris naissance, l'acceptation peut être notifiée à l'assignataire sans égard à la date de délivrance de l'assignation par l'assignant. 
 
Il suit de là que l'acceptation - anticipée - notifiée le 9 février 1996 par la demanderesse (l'assignée) à la défenderesse (l'assignataire), sous la condition suspensive de la délivrance annoncée d'une assignation par l'assignante (A.________AG), est valable et lie son auteur. 
3.2.2 La seconde question est plus difficile à résoudre. Selon la jurisprudence, lorsque l'assignation a pour but d'éteindre une dette de l'assigné envers l'assignant (Anweisung auf Schuld), comme en l'espèce, l'acceptation comporte toujours la réserve implicite de l'existence de cette dette, de sorte que si celle-ci n'existe pas, l'assigné peut opposer, de ce chef, à l'assignataire qui le recherche une exception fondée sur le rapport de provision, tel le défaut de couverture dans le contrat bancaire (cf. ATF 92 II 335 consid. 4; 73 II 43; dans le même sens: Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 6e éd., p. 365; critiques: Koller, op. cit., n. 8 ad art. 468 CO; Thomas Koller/Christa Kissling, Anweisung und Dokumentenakkreditiv im Zahlungsverkehr, in Rechtliche Probleme des Zahlungsverkehrs, Berne 2000, p. 36 note de pied 25; Engel, op. cit., p. 581; Gautschi, op. cit., n. 5b ad art. 468 CO, fait état d'un usage bancaire quant à la réserve d'une couverture suffisante au jour de l'exécution). La jurisprudence récente est toutefois plus réticente à reconnaître l'existence de réserves implicites fondées sur les rapports de couverture ou de valeur (ATF 122 III 337 consid. 3c; cf. Koller/Kissling, op. cit., p. 35 s.). 
En définitive, la solution du problème réside dans l'application du principe de la confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Conformément à ce principe, il y a lieu de rechercher quel sens l'assignataire pouvait et devait donner, selon les règles de la bonne foi, à la manifestation de volonté de l'assigné. A cet égard et en règle générale, le destinataire d'une déclaration du type de celle qui a été faite par la demanderesse dans sa télécopie du 9 février 1996 doit normalement admettre que la banque n'accepte la future assignation qu'à la condition qu'elle-même soit couverte au jour où elle devra s'exécuter, c'est-à-dire uniquement pour le cas où elle sera alors débitrice de l'assignant d'un montant équivalent à celui faisant l'objet de l'assignation. Cette condition implicite découle logiquement de la réserve formulée quant à la réception d'un ordre de paiement du client de la banque. Aussi bien, le destinataire d'une déclaration comportant une telle réserve ne peut, en principe, pas partir de l'idée que l'assigné, à l'égal de celui qui souscrit une garantie autonome, renonce d'ores et déjà à se prévaloir ultérieurement de l'éventuelle absence d'une couverture suffisante. 
 
Cela étant, les circonstances particulières de la cause en litige justifient de faire une exception à la règle dans le cas concret. Il ressort, en effet, des constatations de la cour cantonale que l'entreprise défenderesse avait interrompu ses travaux et qu'elle en avait subordonné la poursuite au paiement d'acomptes supplémentaires par le maître de l'ouvrage. La banque, mise au courant de la situation, avait alors délivré l'attestation litigieuse à la défenderesse, qui avait repris immédiatement les travaux sur la foi de la promesse de paiement contenue dans cet écrit. Force est d'admettre, dans ces conditions, que la défenderesse, à qui la demanderesse avait laissé entendre qu'elle disposait d'une couverture suffisante, pouvait considérer de bonne foi que la seule réserve dont était assortie l'acceptation de l'assignation par la banque assignée résidait dans l'ordre de paiement que cette dernière devait encore recevoir de l'assignante. Ainsi, par exception à la règle générale, la réserve d'une couverture suffisante aurait dû être formulée de manière claire et expresse dans la télécopie du 9 février 1996 pour être opposable à l'assignataire, ce qui fait de la présente cause un cas d'espèce. 
3.3 Le 16 février 1996, la demanderesse a reçu de A.________AG l'ordre de paiement concernant les 300'000 fr. sur lesquels portait l'assignation. Cette formalité - elle constituait, en l'occurrence, la seule réserve paralysant momentanément les effets de l'acceptation conditionnelle de l'assignée - ayant été accomplie, la défenderesse était fondée à exiger de la banque le versement de la somme en question. En optant pour la solution contraire, la cour cantonale a donc violé le droit fédéral. Son jugement sera dès lors annulé et l'action en libération de dette rejetée. Les frais de poursuite, incluant tous les frais de la procédure de mainlevée tels qu'ils ont été arrêtés sous chiffres 3 et 4 du jugement rendu le 9 septembre 1998 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal valaisan, sont à la charge de la banque débitrice (art. 68 al. 1 LP). Enfin, la cause sera renvoyée aux juges précédents pour qu'ils statuent à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ayant abouti au jugement annulé. 
4. 
Les frais et dépens afférents à la procédure de recours fédérale seront supportés par la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 
2. 
L'action en libération de dette ouverte par la Banque Y.________ est rejetée et l'opposition faite par la demanderesse à la poursuite n° ... de l'Office des poursuites de Sion est définitivement levée à concurrence de 300'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 1996. 
3. 
Les frais de poursuite, incluant tous les frais de la procédure de mainlevée, sont mis à la charge de la demanderesse. 
4. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
5. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
6. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 8 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: