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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.292/2005 /frs 
 
Arrêt du 3 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Y.________, 
recourante, représentée par Me Laurent Panchaud, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Nicolas Genoud, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et autres (mainlevée d'opposition; reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________ sont deux sociétés actives dans le négoce du pétrole, en particulier dans les pays baltes et en Biélorussie. Le 28 mai 2003, elles ont conclu un contrat n° 01-W/T-28-05-2003, aux termes duquel Y.________ s'engageait à livrer à la frontière entre la Biélorussie et la Lettonie 10'000 tonnes métriques de mazout de type M-100 au prix de 110 USD par tonne métrique. X.________ a payé 90% du prix convenu dans le délai imparti, mais n'a pas acquitté le solde, soit 49'537,50 USD. 
B. 
Le contrat du 28 mai 2003 prévoyait que tout litige serait soumis au Tribunal arbitral commercial de Riga (art. 8.2) et que la décision de cette instance serait finale et lierait les deux parties (art. 8.3). 
B.a Y.________ a ainsi saisi le Tribunal arbitral commercial de Riga et obtenu, le 2 décembre 2003, une décision condamnant X.________ à lui payer la somme de 28'434,53 LVL (lats lettons) - contre-valeur de 49'537,50 USD - ainsi que les frais du procès et de l'assistance juridique, soit 2'169,21 LVL. Cette décision, non susceptible de recours, était déclarée immédiatement exécutoire et précisait que si elle n'était pas honorée de manière volontaire, le demandeur avait le droit de s'adresser au Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga avec une requête en paiement exécutoire pour exécution de ladite décision. Le 7 janvier 2004, ledit Tribunal d'arrondissement a déclaré exécutoire la décision arbitrale du 2 décembre 2003 précitée; ce jugement n'était pas susceptible d'appel. 
B.b De son côté, X.________ a également saisi le Tribunal arbitral commercial de Riga, en concluant à l'annulation du contrat du 28 mai 2003 ainsi qu'à la condamnation de Y.________ au paiement de dommages-intérêts pour inexécution du contrat et au paiement des frais d'arbitrage, au motif que Y.________ n'aurait pas livré la quantité de mazout convenue. 
 
Statuant par défaut le 13 octobre 2003, cette instance a annulé le contrat précité et a condamné Y.________ à payer à X.________ le montant total de 93'690,64 LVL, portant intérêt à 6%. Cette décision, non susceptible d'appel, ne pouvait être exécutée qu'après l'obtention d'un ordre d'exécution émanant du Tribunal d'arrondissement de Zimeliai de la ville de Riga. Ce tribunal a toutefois refusé le 12 janvier 2004 de délivrer l'ordre d'exécution, pour le motif que Y.________ n'avait pas été correctement assignée à la procédure arbitrale susmentionnée. 
B.c Le 15 octobre 2004, X.________ a une nouvelle fois saisi le Tribunal arbitral commercial de Riga d'une demande en dommages-intérêts, pour inexécution du contrat n° 01-W/T-28-05-2003, à l'encontre de Y.________. Bien que régulièrement convoquée, cette dernière n'a pas comparu. Par décision du 16 novembre 2004, elle a été condamnée à verser la somme de 41'455 USD (soit 22'510,20 LVL) avec intérêts à 6%; aux termes de son dispositif, cette décision ne pouvait être contestée ou faire l'objet d'un appel. 
C. 
Dans le même temps, soit le 24 mars 2004, Y.________ a requis et obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève le séquestre des avoirs déposés par X.________ auprès de deux établissements bancaires sis à Genève, à concurrence de 68'166,31 francs suisses (fr.) avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2003 et de 1'439,49 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2004. 
 
Informée du séquestre, X.________ s'est opposée à cette mesure. Le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'opposition au séquestre par jugement du 7 mai 2004, que X.________ a vainement contesté devant la Cour de justice du canton de Genève, puis devant le Tribunal fédéral (arrêt 5P.353/2004 du 21 février 2005). 
D. 
Parallèlement et en validation du séquestre précité, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer n° xxx, qui a été frappé d'opposition. Le 9 juillet 2005, Y.________, se fondant sur les décisions rendues à Riga les 2 décembre 2003 et 7 janvier 2004 (cf. lettre B.a supra) dont elle demandait au préalable l'exequatur, a requis la mainlevée définitive de l'opposition. X.________ s'est opposée à la requête de mainlevée, notamment en excipant de compensation à concurrence de 41'455 USD, sur la base de la décision rendue le 16 novembre 2004 par le Tribunal arbitral commercial de Riga (cf. lettre B.c supra). 
 
Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2003 par le Tribunal arbitral commercial de Riga, et il a prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° xxx, pour les montants de 68'166,31 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2003 et de 1'439,49 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2004, mais sous déduction de la somme de 41'455 USD avec intérêts à 6% l'an dès le 16 novembre 2004. 
E. 
Par arrêt rendu le 16 juin 2005 sur appel de Y.________, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 23 mars 2005. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante : 
E.a Il n'est pas contesté que la sentence arbitrale du 2 décembre 2003, produite par Y.________, vaut titre de mainlevée définitive à hauteur des créances réclamées, le Tribunal de première instance ayant au préalable prononcé son exequatur. Seule est litigieuse la question de savoir si la sentence arbitrale du 16 novembre 2004, produite par X.________, répond aux exigences prescrites par l'art. 81 LP et peut ainsi fonder la compensation invoquée par X.________, à due concurrence. En effet, en matière de mainlevée définitive, le débiteur dispose du moyen libératoire tiré de la compensation et le juge doit y donner suite, pour autant que la créance invoquée en compensation soit exigible et qu'elle soit prouvée par jugement au sens de l'art. 81 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100). 
E.b Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12). La reconnaissance et l'exécution d'une telle sentence ne peuvent être refusées que si la partie contre laquelle l'exequatur est requis fournit la preuve de la réalisation de l'un des motifs de refus énumérés à l'art. V ch. 1, lettres a à e, de cette convention, soit notamment si elle prouve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b), ou encore que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). 
E.c En l'occurrence, force est de retenir que Y.________ échoue dans la démonstration qui lui incombe. En effet, il n'est pas contesté que la notification par voie postale des actes relatifs à une procédure d'arbitrage est conforme à la législation lettone, applicable en la matière. Dans sa décision du 16 novembre 2004, le Tribunal arbitral commercial de Riga a constaté que la demande d'arbitrage formée par X.________ le 26 octobre 2003 avait été adressée à Y.________ et à son représentant, dûment mandaté, selon les reçus postaux nos 5967 et 5968; il a ensuite lui-même envoyé aux deux précités ladite demande, avec la liste des arbitres, objets de sa décision du 26 octobre 2004 (récépissés nos 72 et 74), ainsi que son ordonnance du 11 novembre 2004 fixant la date et le lieu de l'audience, étant relevé que les deux adresses mentionnées dans ladite sentence correspondent en tous points à celles figurant sur les documents produits par Y.________ dans la présente cause. 
 
Certes, X.________ n'a fourni aucun élément permettant d'attester que la sentence finale du 16 novembre 2004 a bien été envoyée à Y.________. Le conseil letton de cette dernière, Me Igors Dreija, ne prétend toutefois pas, au terme de sa déclaration du 15 avril 2004 produite par Y.________ sous pièce 27, ne pas avoir reçu cette décision, mais seulement qu'il n'était plus formellement mandaté par Y.________ depuis le 8 mars 2004 et ne l'a été à nouveau qu'à compter du 24 décembre 2004. Il ressort en revanche d'un courrier signé par le conseil précité, produit par Y.________ sous pièce 28, qu'il avait été requis par cette dernière, en décembre 2004, de s'opposer à la délivrance de l'ordre exécutoire relatif à ladite sentence. Y.________ a donc eu connaissance de cette sentence, rendue par défaut, et ce avant le 7 mars 2005, contrairement à ce qu'elle a soutenu. 
E.d Au surplus, une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, au regard de l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York; il suffit qu'elle soit "obligatoire" pour les parties, ce caractère obligatoire devant être reconnu dès que la sentence entre en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Cette condition est réalisée en l'espèce. En effet, dans le courrier précité visé sous pièce 28, le conseil letton de Y.________ confirme que la sentence incriminée entre en force au jour de son prononcé et qu'elle n'est pas sujette à recours. Ces mentions sont d'ailleurs également apposées au bas de ladite sentence. De surcroît, les parties ont elles-mêmes expressément convenu, par contrat du 28 mai 2003, que tout litige serait soumis au Tribunal arbitral commercial de Riga et que la décision de cette instance serait finale et lierait les deux parties (cf. lettre B supra). 
E.e Il s'ensuit que la sentence arbitrale rendue le 16 novembre 2004 par le Tribunal arbitral commercial de Riga vaut titre au sens des art. 80 et 81 LP et fonde la compensation invoquée par X.________ à hauteur de 41'455 USD (soit 48'917 fr., au taux de 1.18 USD/CHF, qui n'a pas été contesté) avec intérêts à 6% l'an. Partant, le jugement de première instance doit être confirmé. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Y.________ conclut avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt. Elle a en outre déposé une requête d'effet suspensif, que le Président de la Cour de céans, après avoir recueilli les déterminations de X.________ et de l'autorité cantonale, a admise par ordonnance du 7 septembre 2005. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale (cf. art. 87 OJ) qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a et c OJ, en tant qu'il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement la violation d'un traité international (cf. ATF 126 III 438 consid. 3, 534 consid. 1). Enfin, la recourante est personnellement touchée par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ), ce qu'elle a fait en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b; 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que la partie recourante ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments, modifications ou précisions que la recourante entend apporter, dans la partie "En faits" de son mémoire de recours, aux constatations de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des moyens faisant l'objet d'un grief de violation de droits constitutionnels des citoyens qui soit motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
À cet égard, il sied de rappeler que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
3. 
3.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que les juges cantonaux, pour retenir qu'elle a échoué à fournir la preuve de la réalisation du motif de refus prévu à l'art. V ch. 1 let. b de la convention de New York (cf. lettre E.c supra), n'auraient pas examiné les arguments qu'elle a développés ni les pièces qu'elle a versées à la procédure; or celles-ci prouveraient qu'elle n'a pas reçu les diverses notifications du Tribunal arbitral relatives à la nomination des arbitres, au délai pour répondre à la demande et à la date de l'audience. 
 
Ce grief est dénué de fondement. La cour cantonale a en effet dûment exposé dans son arrêt (p. 4) les arguments développés par la recourante, avec référence aux pièces produites, en relation avec le motif de refus prévu à l'art. V ch. 1 let. b de la convention de New York. Elle a clairement exposé pourquoi elle considérait que les déclarations écrites de Me Igors Dreija, sur lesquelles la recourante fondait l'essentiel de son argumentation, ne permettaient pas de retenir la thèse de la recourante, eu égard aux éléments probants qui ressortaient de la décision même du Tribunal arbitral commercial de Riga du 16 novembre 2004, laquelle se référait aux reçus postaux de la notification à la recourante et à son conseil des actes relatifs à la procédure d'arbitrage (cf. lettre E.c supra). Or la recourante ne démontre nullement en quoi cette appréciation des preuves serait insoutenable, se bornant à soutenir à nouveau sa propre thèse par référence aux mêmes pièces. 
3.2 Dans un second grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le motif de refus prévu à l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York n'était pas non plus réalisé (cf. lettre E.d supra). Se référant aux déclarations écrites de Me Igors Dreija, elle soutient - comme elle l'avait déjà fait en appel - que selon la législation lettone, le juge peut refuser d'émettre un document exécutoire concernant la sentence arbitrale si la partie défaillante prouve qu'il y a eu de graves violations procédurales dans le cadre de la procédure arbitrale. Or, à ce jour, l'intimée n'aurait pas reçu ce document exécutoire en raison de la procédure intentée par la recourante pour l'en empêcher. Par conséquent, la sentence du 16 novembre 2004 ne serait pas obligatoire en Lettonie et ne serait pas exécutoire dans ce pays, son exécution y étant au contraire suspendue. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, comme la cour cantonale l'a exposé à bon droit (cf. lettre E.d supra), une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin, au regard de l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York, d'être exécutoire dans le pays d'origine (ATF 108 Ib 85 consid. 4e; Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 1330; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 114 ad art. 194 LDIP; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 26 ad art. 194 LDIP), les auteurs de la convention ayant voulu écarter l'exigence d'un exequatur dans le pays d'origine de la sentence, de même que toute autre procédure destinée à confirmer la force exécutoire de la sentence dans ce pays (Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, 1988, n. 451; Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 918 et 920). Il suffit que la sentence soit devenue "obligatoire" ("binding") pour les parties. Tel est le cas lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre (Poudret/Besson, op. cit., n. 918; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 116 ad art. 1994 LDIP). En revanche, la sentence n'est pas obligatoire selon l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York si, dans le pays d'origine, elle a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 1330; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 117 ad art. 194 LDIP; Siehr, op. cit., n. 26 ad art. 194 LDIP). 
 
En l'occurrence, sur le vu des constatations de fait de l'arrêt attaqué, la sentence arbitrale du 16 novembre 2004 est obligatoire pour les parties, et il n'y a pas lieu d'en refuser l'exequatur sur la base de l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York. 
3.3 Dans un troisième grief, la recourante se plaint d'une violation de de l'art. V ch. 2 let. b de la convention de New York, en soutenant que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale du 16 novembre 2004 serait contraire à l'ordre public suisse. 
 
Ce moyen n'a pas été présenté à l'autorité cantonale de dernière instance alors qu'il pouvait l'être, si bien qu'il se révèle irrecevable dans le cadre du recours de droit public au Tribunal fédéral (ATF 129 I 49 consid. 3; 118 III 37 consid. 2a; 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; 108 II 69 consid. 1). Au surplus, il n'apparaît de toute manière pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2 supra). 
3.4 La recourante se plaint enfin d'une "mauvaise appréciation des faits entraînant une mauvaise appréciation du droit" à deux égards. Premièrement, les juges cantonaux auraient retenu à tort que la recourante avait prétendu n'avoir eu connaissance de la sentence arbitrale du 16 novembre 2004 que le 7 mars 2005. Deuxièmement, la sentence du 16 novembre 2004 excipée en compensation ne serait pas un titre équivalent à la sentence du 2 décembre 2003, dès lors que, contrairement à cette dernière (cf. lettre B.a supra), elle n'est pas assortie d'un ordre d'exécution des tribunaux ordinaires lettons; elle ne permettrait par conséquent pas d'accepter la compensation. 
 
On peine à comprendre ce que la recourante entend tirer du premier de ces griefs, qui porte sur un point n'ayant aucune incidence sur l'issue du litige. Quant au second grief, il tombe à faux puisque, comme on l'a vu (cf. consid. 3.2 supra), l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York n'exige pas que la sentence arbitrale étrangère dont l'exequatur est requis soit exécutoire dans le pays d'origine, ni qu'elle soit assortie d'un ordre d'exécution émanant d'un tribunal étatique de ce pays. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: